353 TRIBUNAL CANTONAL 732 PE14.001021-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 228 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001021-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 21 août 2014, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de refus de sa libération de la détention provisoire rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte.
2 - Le prévenu a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par mémoire du 2 septembre 2014. 2.Par arrêt du 23 septembre 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, annulé l’arrêt du 21 août 2014 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. En outre, il a rejeté la requête de mise en liberté immédiate de X.. 3.En date du 2 octobre 2014, le défenseur de X. a déposé ses observations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Par courrier du 6 octobre 2014, le Procureur cantonal Strada a informé la Cour de céans qu’ensuite de l’établissement d’un rapport complémentaire par la police, la relaxation de X.________ avait été ordonnée en date du 3 octobre 2014. 4.Le recours formé par X.________ est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1 re phrase, CPP). Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :