351
TRIBUNAL CANTONAL
210
PE14.000702-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM Meylan et Maillard
Greffière:MmeChoukroun
Art. 312 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par R.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.000702-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 janvier 2014, R.________ a déposé une plainte pénale pour
abus d’autorité contre un gardien de la Prison du Bois-Mermet où il était
détenu. Il reproche à ce dernier de lui avoir dit, à une date indéterminée,
-
2 -
après qu’il avait fait l’usage de l’interphone « quand tu te mutiles
gravement après tu m’appelle ».
Le 9 janvier 2014, ce gardien lui aurait également répondu « je vais
déposer plainte contre votre cul », alors qu’il lui avait demandé son
numéro de référence pour déposer plainte contre lui (P. 4).
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2014,
approuvée par le Procureur général le 11 février suivant, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l'appui de sa décision, la Procureure a considéré que le
comportement dénoncé par R.________ n’était pas constitutif d’un abus
d’autorité au sens de la loi, nonobstant le fait que les propos qui auraient
été tenus par le gardien en cause étaient inadéquats.
C.Par acte du 20 février 2014, complété le 13 mars suivant,
R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son
annulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
-
3 -
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Une
ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les
cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Dans son recours, le recourant reproche au gardien de lui avoir
dit « quand tu te coupe appel moi » et « me casse pas les couilles ». Il
considère ces paroles intolérables et soutient qu’elles constituent une
faute professionnelle.
3.1En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus
d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle,
le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs
inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I,
Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le
détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa
fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est
cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais
suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les
cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107
IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter
l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 312 CP).
3.2En l’espèce, les propos dénoncés, qui ne sont du reste pas les
mêmes dans la plainte (P. 4) que dans le recours, seraient certes grossiers
et inadéquats. Ils ne tombent toutefois pas sous le coup de l’art. 312 CP et
ne sont au surplus pas injurieux au sens de la loi.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. C’est donc
à juste titre que la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a
CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :