No-entry decision upheld in abuse-of-authority complaint

CREP pe14-000702-210/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 mars 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________, detained at Bois-Mermet prison, complained of abuse of authority after a guard allegedly used insulting language toward him. The Lausanne public prosecutor issued a no-entry decision, which the cantonal criminal appeals chamber reviewed on appeal. The court held that the alleged remarks, while rude and inappropriate, did not manifestly constitute abuse of authority under Art. 312 CP and that no evidentiary step could alter that conclusion. The appeal was therefore dismissed, the no-entry decision confirmed, and CHF 440 in appeal costs imposed on R.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry in criminal proceedings is permissible only when the constitutive elements of the offence are manifestly absent, in law and in fact. A mere breach of service duties or grossly inappropriate language by an official does not, without more, amount to abuse of authority under Art. 312 CP; the offence requires an unlawful exercise of coercive powers inherent in the office, beyond a simple discourtesy or professional impropriety. If further investigation could not reasonably establish the offence, the public prosecutor may refuse to open proceedings.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE14.000702-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM Meylan et Maillard Greffière:MmeChoukroun


Art. 312 CP; 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000702-MRN. Elle considère : E n f a i t : A.Le 9 janvier 2014, R.________ a déposé une plainte pénale pour abus d’autorité contre un gardien de la Prison du Bois-Mermet où il était détenu. Il reproche à ce dernier de lui avoir dit, à une date indéterminée,

  • 2 - après qu’il avait fait l’usage de l’interphone « quand tu te mutiles gravement après tu m’appelle ». Le 9 janvier 2014, ce gardien lui aurait également répondu « je vais déposer plainte contre votre cul », alors qu’il lui avait demandé son numéro de référence pour déposer plainte contre lui (P. 4). B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 11 février suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l'appui de sa décision, la Procureure a considéré que le comportement dénoncé par R.________ n’était pas constitutif d’un abus d’autorité au sens de la loi, nonobstant le fait que les propos qui auraient été tenus par le gardien en cause étaient inadéquats. C.Par acte du 20 février 2014, complété le 13 mars suivant, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

  • 3 - suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.Dans son recours, le recourant reproche au gardien de lui avoir dit « quand tu te coupe appel moi » et « me casse pas les couilles ». Il considère ces paroles intolérables et soutient qu’elles constituent une faute professionnelle. 3.1En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

  • 4 -

L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP). 3.2En l’espèce, les propos dénoncés, qui ne sont du reste pas les mêmes dans la plainte (P. 4) que dans le recours, seraient certes grossiers et inadéquats. Ils ne tombent toutefois pas sous le coup de l’art. 312 CP et ne sont au surplus pas injurieux au sens de la loi. Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

abuse of authorityno-entry decisionappealprison guardcostscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the no-entry decision was admissible

Solution extraite

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

Motifs extraits

It was lodged against a prosecutorial decision by a party with standing and in the required form within the statutory period.

Question juridique clé

Whether the guard’s alleged remarks met the elements of abuse of authority under Art. 312 CP

Solution extraite

The alleged remarks did not manifestly satisfy the elements of abuse of authority.

Motifs extraits

Gross or inappropriate language alone does not amount to unlawful abuse of official coercive power; the conduct was not injurious to the level required by Art. 312 CP and no further investigation could change that.

Question juridique clé

Whether procedural costs of the appeal should be charged

Solution extraite

The appeal costs were charged to the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, the appellant had to bear the procedural fee.

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