351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE14.000695-MRN L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2014
Juges:M. Maillard Greffière:MmeChoukroun
Art. 31, 172ter CP ; 310 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000695-MRN. Il considère : E n f a i t : A.Par courrier du 9 janvier 2014, complété le 18 janvier suivant, C.________ a déposé une plainte pénale contre R.________ pour abus de
2 - confiance d’importance mineure. Il lui reproche d’avoir, en mai 2013, caché son Apple TV valant 120 fr., alors qu’il était allé chez elle récupérer les affaires personnelles qu’il y avait laissées. Il la soupçonne d’avoir gardé l’appareil en prétendant que c’était le sien ou d’avoir revendu son appareil dans un magasin de seconde main pour s’en racheter un nouveau (P. 4 et 6). B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 31 janvier suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a retenu que les faits dénoncés se poursuivaient sur plainte uniquement, dans le délai de trois mois depuis que l’ayant-droit avait eu connaissance de l’auteur de l’infraction. Les faits s’étant produits en mai 2013, elle a conclu que la plainte était tardive. C.Par acte du 20 février 2014, complété le 14 mars suivant, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte exclusivement sur des contraventions, un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
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2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2À lire le recours ainsi que la plainte déposée par C., on comprend que celui-ci reproche à la Procureure de l’arrondissement d’avoir classé l’affaire sans suite alors que selon lui, le comportement de R. serait constitutif d’un abus de confiance et justifierait une sanction pénale. L’art. 138 CP dispose notamment que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Il est admis qu’un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 francs (Dupuis et alii, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 172ter CP et les références citées). 2.3Conformément à l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur.
Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls frais d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.
5 - III. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :