354 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE14.000586- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 janvier 2016 par R.________ à l'encontre de L., Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE14.000586- [...] la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une plainte déposée le 10 janvier 2014 par R., le Procureur de l’arrondissement de La Côte L.________ a décidé, le 13 janvier 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre G., T. et X.________. Il leur est en substance reproché d’avoir, dans le cadre d’un litige de voisinage, adressé le 31 octobre 2013
2 - à la Municipalité de la Commune de [...] une lettre qui, prêtant à la plaignante des liens privilégiés avec la commune pour tenter d’obtenir des avantages indus et lui reprochant d’entretenir un climat délétère, porterait atteinte à l’honneur de R.. Par ordonnance du 14 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X., T.________ et G.________ pour diffamation. Par arrêt du 29 octobre 2015, la Chambre des recours pénale, saisie d’un recours de R., a annulé l’ordonnance du 14 août 2015 en ce qui concerne le classement de la procédure contre G.. Elle a chargé le Ministère public de statuer sur les réquisitions de preuve présentées par la plaignante dans le délai de prochaine clôture (cf. P. 30, renvoyant à la P. 23). B.Par acte du 12 janvier 2016, R.________ a adressé au Ministère public une requête tendant à la récusation du Procureur L.________. Celui-ci l’a transmise le 14 janvier 2016 à la Chambre des recours pénale en faisant observer qu’il avait donné suite aux instructions contenues dans l’arrêt du 29 octobre 2015. Le 18 janvier 2016, la requérante a fait remarquer que cette observation n’était pas pertinente. Dans sa prise de position du 25 janvier 2016, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. La requérante s’est déterminée sur cette prise de position le 26 janvier 2016. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre du Procureur L.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. a à f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
4 - peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). 2.2Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d’un procureur au motif qu’il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou
5 - de classement annulée par l’autorité de recours. D’une part, en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décision est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, la requérante reproche au procureur L.________ de n’avoir tenu aucun compte des éléments exposés dans sa lettre du 30 juin 2015 (P. 30). Il aurait en particulier ignoré sa réquisition tendant à l’audition de l’ancien syndic de la commune de [...] et à l’audition de l’époux de la plaignante. De plus, se référant aux déterminations du procureur du 9 octobre 2015 devant la cour de céans, selon lesquelles les auditions requises n’étaient pas propres à apporter des éclaircissements sur les faits de la cause, le dossier contenant déjà les éléments utiles et nécessaires pour statuer (cf. P. 34), l’intéressée soutient que le procureur instruirait systématiquement à décharge et qu’il aurait une prévention contre elle, n’ayant pas donné suite aux injonctions contenues dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2015. Ces griefs sont mal fondés. Dans ses déterminations du 25 janvier 2016, le procureur a en effet précisé avoir donné suite aux instructions contenues dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2015. Il a ainsi décerné un mandat d’investigation le 23 décembre 2015 (P. 36), invitant la police à procéder à l’audition du syndic de [...] pour qu’il s’exprime sur le lettre adressée le 31 octobre 2013 à la commune par G.________, ainsi qu’à l’audition de l’ancien syndic de [...], [...], et de [...], époux de la partie plaignante, pour qu’ils se prononcent sur
6 - les allégations figurant sous chiffre 5 de la lettre de R.________ du 31 mars 2015 (cf. P. 23). Ainsi, aucune circonstance constatée objectivement ne suggère que le procureur a fait preuve de partialité dans la conduite de son enquête et qu’il nourrirait une quelconque prévention à l’endroit de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant la récusation du Procureur L.________ selon l’art. 56 let. f CPP. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 12 janvier 2016 par R.________ contre le Procureur L.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure devant la cour de céans, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 janvier 2016 par R.________ contre le Procureur L.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Heider, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Me G., avocat (personnellement et pour X.________ et T.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :