352 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE14.000586-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2017 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.000586- VWT, en tant qu’elle met à sa charge les frais de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 octobre 2013, l’avocat C., agissant au nom et pour le compte de [...] et [...], a adressé à [...], à [...], un courrier relatif au litige de droit administratif opposant les parties. Les mandants de l’avocat C. ont fait appel à lui notamment car ils avaient la désagréable impression que, dans le cadre d'une affaire d'aménagement du territoire,
2 - la commune de [...] prenait systématiquement le parti de leur voisine, [...], à leur détriment. [...] revêt la qualité d'élue au Conseil communal de la commune de [...]. Le 10 janvier 2014, s’estimant atteinte dans son honneur au sens de l’art. 173 CP, [...] a déposé plainte pénale pour diffamation contre l’avocat C.________ ainsi que contre les mandants de ce dernier (P. 4). b) Par courrier du 14 décembre 2016, C., agissant dans le délai de prochaine clôture, a demandé qu'une indemnité de 18'720 fr. lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour son dommage économique. Il a soutenu avoir consacré 41,6 heures au dossier, ajoutant qu’il n'avait, pendant ce temps, pas pu se consacrer à ses autres mandats et que son préjudice économique aurait été identique s’il avait mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts (P. 51). B.Par ordonnance rendue le 31 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour diffamation (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 2'275 fr., à sa charge (III). Pour qui est du sort de l’action pénale, le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient pas réalisés, ce qui commandait le classement de la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Quant aux effets accessoires du classement, le Procureur a d’abord considéré que le prévenu était intervenu à titre personnel, pour les besoins de sa propre défense. Ce dernier a chiffré le temps consacré au dossier à 41,6 heures et a invoqué n'avoir pu, pendant ce temps, se consacrer à ses autres mandats. Cependant, selon le magistrat, il ne s'agissait pas d'un dossier très volumineux et la cause n'était pas d'une
3 - difficulté telle qu'elle aurait nécessité un tel volume de travail. Par ailleurs, aucune preuve du gain manqué n'aurait été produite à ce jour. En outre, toujours de l’avis du Procureur, compte tenu de la complexité très relative de la cause, il ne s'agissait pas d'un cas qui nécessitait la présence d'un avocat, de sorte que la demande d'indemnité devait être rejetée. C.Par acte du 9 juin 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat, les frais mis à la charge de l’Etat comprenant une « indemnité équitable pour le [r]ecourant ». Le procureur a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable. 2.Le recours porte uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice, dont le recourant conclut qu’ils soient mis à la charge de l’Etat de Vaud, l’ordonnance querellée étant confirmée pour le surplus (cf. recours, p. 2). S’agissant de conséquences économiques
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
Il n’y a ainsi pas matière à mettre les frais à la charge du prévenu. Ces derniers devront dès lors être laissés à la charge de l’Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 31 mai 2017 réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 2'275 fr., sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
6 - Le recourant réclame une « indemnité équitable » au titre des frais de la procédure de recours (recours, p. 2). Nonobstant le gain du procès, il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours, le recourant ayant agi dans sa propre cause sans l’assistance d’un avocat (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) et n’ayant pas allégué, ni a fortiori établi, avoir subi un dommage économique du fait de sa participation à la procédure de recours (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le temps consacré par la partie à la défense de ses propres intérêts ne constitue en effet pas un tel dommage, s’agissant même d’un avocat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2017 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat; elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :