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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000539-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 let. a, 30, 136 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 15 août 2014 par
A.P.________ et B.P.________ contre les ordonnances de refus de jonction
de causes et de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendues le 4 août 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.000539-DTE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 décembre 2012, B.P.________ a déposé plainte à
l’encontre de R.________ pour lésions corporelles simples ensuite d’une
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altercation qu’ils auraient eue sur leur lieu de travail le 28 septembre
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence PE12.024992-OJO.
b) Le 10 janvier 2014, A.P.________ et B.P.________ ont déposé
plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples, subsidiairement
voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et violation
de domicile.
En substance, ils ont expliqué que le 9 janvier 2014, vers
19h35, un individu cagoulé non identifié s’était présenté à leur domicile.
L’individu aurait sonné, pénétré dans l’habitation, frappé A.P.,
molesté et blessé superficiellement B.P. avec une arme tranchante
et menacé cette dernière de mort avant de quitter les lieux. Lors des faits,
B.P.________ est parvenue à enregistrer partiellement la scène à l’aide d’un
dictaphone. Il ressort de cet enregistrement que l’agresseur a dit à la
plaignante « tu fous la paix à R.________ ou je te descends, c’est compris »
(cf. PV aud. 2 p. 3).
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois sous la référence PE14.000539-DTE.
B.Par courriers des 24 juin et 1
er
juillet 2014, A.P.________ et
B.P.________ ont requis la jonction des procédures PE14.000539-DTE et
PE12.024992-OJO, ainsi que l’assistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance du 4 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé la jonction des causes.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de
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l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 15 août 2014, A.P.________ et B.P.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ces ordonnances en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’elles soient annulées, à ce que la jonction des procédures
PE14.000539-DTE et PE12.024992-OJO soit ordonnée et à ce que
l’assistance judiciaire gratuite leur soit accordée avec effet au 9 janvier
2014 et pour la procédure de recours.
Le 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations,
se référant aux ordonnances rendues.
Par déterminations du 19 septembre 2014, R.________ a conclu
au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances du 4 août 2014.
Le 6 octobre 2014, A.P.________ et B.P.________ ont déposé des
déterminations spontanées.
E n d r o i t :
I.Les recours contre l’ordonnance de refus de jonction de causes
et l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante, formés par A.P.________ et B.P.________, seront examinés
successivement ci-après.
II.Recours contre l’ordonnance de refus de jonction de
causes
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1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par les
parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une
décision de refus de jonction de causes rendue par le Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP 10
avril 2012/225 c. 1a).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce
principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP
veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs
tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des
jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère
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public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même
prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente
(ATF 138 IV 214 c. 3.6).
2.2En l’espèce, l’enquête PE12.024992-OJO porte sur une
altercation qui se serait déroulée le 28 septembre 2012 entre B.P.________
et R.________ à l’Hôpital [...], sis à [...], ancien lieu de travail de la
plaignante. Une instruction pénale a été ouverte contre R.________ pour
lésions corporelles simples. S’agissant de la procédure PE14.000539-DTE,
A.P.________ et B.P.________ ont porté plainte contre inconnu ensuite d’une
agression subie à leur domicile le 9 janvier 2014, au cours de laquelle
l’auteur, non identifié, a mentionné le nom « R.________ ». Ainsi, il apparaît
que la victime est identique dans les deux causes et que R.________ est
prévenu dans la première affaire et manifestement impliqué dans la
seconde, quand bien même il n’a été entendu que comme personne
appelée à donner des renseignements. Force est donc de constater que
ces deux causes sont étroitement connexes et qu’elles commandent une
instruction commune. Le principe d'unité de la procédure doit être
préservé et il apparaît précisément que le classement annoncé dans la
cause PE12.024992-OJO pourrait ne pas être prononcé en définitive en
fonction du déroulement de la seconde cause. Les faits sont en effet
étroitement liés, au point que juger séparément les deux affaires ferait
naître un risque de décisions contradictoires.
Au vu de ces éléments, la jonction des causes se justifie au
titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP.
III.Recours contre l’ordonnance de refus de l’assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (CREP 1
er
mai 2013/362 c.1 et les références citées).
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Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est
limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le
monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF
1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable
aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale
topique.
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136
CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit
être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
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personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2102/111 c. 2b).
2.2En l’espèce, l’indigence des recourants peut être tenue pour
établie, compte tenu des renseignements fournis dans leur demande
d’assistance judiciaire gratuite et des pièces produites (P. 22 s. et P. 49).
En effet, A.P.________ perçoit un salaire mensuel net de 2'860 fr. 90 et
B.P.________ a été licenciée à fin février 2014 et ne touche plus
d’indemnités journalières perte de gain (d’un montant de 6'000 fr.) depuis
le 5 octobre 2014. Leur loyer s’élève à 2’000 fr. par mois. Leurs primes
d’assurance-maladie se montent à 246 fr. 85 et 254 fr. 95. Le couple a
également des dettes.
S’agissant des chances de succès de l'action civile, il convient
de relever que les faits sont assez graves (cf. certificats médicaux sous P.
- et que les recourants souffrent d’une fragilité psychique. La recourante
a certes fait mauvaise impression lors de la reconstitution du 12 juin 2014
en raison de ses déclarations assez incohérentes, ce qui pourrait
cependant s’expliquer par son état psychique et par le choc traumatique
subi (P. 14). A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les chances de
succès d’une action civile, d’autant plus que le Ministère public a refusé
d’entendre des témoins qui pourraient apporter un éclairage utile à cette
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affaire. La condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP doit par conséquent être
considérée comme réalisée.
Enfin, la présente cause présente, sur le plan des faits sinon du
droit, des difficultés que les recourants, fragiles psychiquement, ne
pourraient pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. R.________ est par
ailleurs assisté d’un avocat, ce qui commande, conformément au principe
de l’égalité des parties, que les recourants le soient aussi. Il se justifie dès
lors de leur désigner un conseil juridique gratuit en la personne de l'avocat
Etienne Patrocle, déjà consulté et qui avait requis sa désignation le 31 mai
IV.Conclusion
Les recours doivent être admis, l’ordonnance de refus de
jonction de causes du 4 août 2014 réformée en ce sens que la cause
PE14.000539-DTE est jointe à la cause PE12.024992-OJO et l’ordonnance
de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 4
août 2014 réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est
accordée aux recourants, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle.
Au vu de l'issue des recours, Me Etienne Pratocle doit être
désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire
gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.
80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu
au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance de refus de jonction de causes du 4 août 2014
est réformée en ce sens que la cause PE14.000539-DTE est
jointe à la cause PE12.024992-OJO.
III. L’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour
la partie plaignante du 4 août 2014 est réformée en ce sens
que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.P.________
et B.P., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle.
IV. Me Etienne Patrocle est désigné comme conseil juridique
gratuit des recourants pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Etienne Patrocle
pour la procédure de recours, par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge
de R..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Etienne Patrocle, avocat (pour A.P.________ et B.P.),
-Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour R.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :