351 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE14.000496-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000496-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Entre 2010 et 2011, dans les locaux de la société [...], à Lausanne, une personne non identifiée aurait modifié le document d’évaluation intitulé « [...] – évaluation intermédiaire effectuée le 4.8.2010 » concernant F.________, employée de la société précitée, en y ajoutant des phrases à l’insu de cette dernière dans les rubriques
2 - « Objectifs/activités supplémentaires ». Les phrases prétendument ajoutées avaient notamment la teneur suivante : « Gestion des priorités, savoir gérer et tenir les délais. Travail de fond : les dossiers sont traités de A à Z afin de les boucler définitivement dans un laps de temps raisonnable (par exemple : conclusion, résiliation, etc.). » « Utilisation des différentes plateformes de manière optimale. Rester à l’essentiel des informations et garder ce qui est vraiment utile. » Dans les mêmes circonstances, L., cheffe d’équipe auprès [...], aurait rempli un document intitulé « Performance Mangement Form 2010 » concernant F. à l’insu de cette dernière. L.________ aurait par ailleurs relevé dans ce document que F.________ l’avait confirmé électroniquement le 11 avril 2011, ce qui serait contraire à la réalité. b) Le 8 janvier 2014, F.________ a dénoncé ces faits au Ministère public central, exposant en outre avoir été licenciée abusivement par son employeur, [...], avec effet au 31 mars 2012, et avoir subi un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues. Elle a expliqué avoir déposé en date du 15 juillet 2013 une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de la société [...] tendant au paiement d’un montant de 228'382 francs. Parmi les pièces produites par [...] dans le cadre de cette procédure figuraient des copies des documents prétendument falsifiés. A la suite de cette dénonciation, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre inconnu pour faux dans les titres. B.a) Le 1 er avril 2015, F.________ a requis du Procureur qu’il ordonne en mains d’ [...] la production de toutes directives concernant la mise en œuvre des entretiens d’évaluation, la production de tous les logs de connexions effectués par elle-même sur le système [...] pour la période allant du mois de janvier 2010 au mois de mars 2011 et la production de tous les logs de connexions informatiques attestant des accès à ses fiches d’évaluation sur le système informatique [...] par toutes personnes ayant œuvré pour [...] pendant la période précitée et permettant d’établir les
3 - connexions effectuées lors de ces opérations (lecture, écriture, modification, suppression, etc.). b) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve de F.________ (I) et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour faux dans les titres (II), les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a estimé que le classement de la procédure pénale se justifiait dès lors qu’on ne pouvait pas discerner l’existence d’un dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP faisaient défaut pour les deux documents litigieux. C.Par acte du 14 décembre 2015, F.________, représentée par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 2 décembre 2015, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 29 janvier 2016, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que la réalisation du dessein spécial de l’art. 251 ch. 1 CP ne pouvait pas être écartée à ce stade, les circonstances démontrant au contraire que la falsification des documents litigieux aurait pu permettre à [...] d’obtenir un avantage illicite, en lui donnant le moyen de prouver, dans le cadre de la procédure civile en cours, que le licenciement de la recourante n’était pas abusif et qu’elle ne s’était pas rendue coupable de mobbing à son égard. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées). 2.2.2Le dessein d’obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 251 ch. 1 CP doit notamment être retenu lorsque l’auteur crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves (ATF 106 IV 41 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 56 ad art. 251 CP). 2.3En l’espèce, les adjonctions incriminées pourraient être interprétées en ce sens que la recourante ne donnait pas entière satisfaction du point de vue de la gestion des délais, qu’elle n’utilisait pas les différentes « plateformes » de manière optimale et qu’elle ne parvenait pas à s’en tenir à l’essentiel des informations auxquelles elle avait accès. Force est de constater que de telles assertions sont susceptibles de servir favorablement à [...] dans le cadre de la procédure judiciaire introduite à son encontre par F.________ pour licenciement abusif. L’existence d’un dessein visant à obtenir un avantage illicite, au sens de la jurisprudence précitée (ATF 106 IV 41), ne peut dans ces circonstances pas être exclue à ce stade.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 décembre 2015 est annulée.
LTF). Le greffier :