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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000496-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.000496-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Entre 2010 et 2011, dans les locaux de la société [...], à
Lausanne, une personne non identifiée aurait modifié le document
d’évaluation intitulé « [...] – évaluation intermédiaire effectuée le
4.8.2010 » concernant F.________, employée de la société précitée, en y
ajoutant des phrases à l’insu de cette dernière dans les rubriques
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« Objectifs/activités supplémentaires ». Les phrases prétendument
ajoutées avaient notamment la teneur suivante :
« Gestion des priorités, savoir gérer et tenir les délais. Travail de fond : les
dossiers sont traités de A à Z afin de les boucler définitivement dans un
laps de temps raisonnable (par exemple : conclusion, résiliation, etc.). »
« Utilisation des différentes plateformes de manière optimale. Rester à
l’essentiel des informations et garder ce qui est vraiment utile. »
Dans les mêmes circonstances, L., cheffe d’équipe
auprès [...], aurait rempli un document intitulé « Performance Mangement
Form 2010 » concernant F. à l’insu de cette dernière. L.________
aurait par ailleurs relevé dans ce document que F.________ l’avait confirmé
électroniquement le 11 avril 2011, ce qui serait contraire à la réalité.
b) Le 8 janvier 2014, F.________ a dénoncé ces faits au
Ministère public central, exposant en outre avoir été licenciée
abusivement par son employeur, [...], avec effet au 31 mars 2012, et avoir
subi un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues. Elle a
expliqué avoir déposé en date du 15 juillet 2013 une demande auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de la société [...] tendant
au paiement d’un montant de 228'382 francs. Parmi les pièces produites
par [...] dans le cadre de cette procédure figuraient des copies des
documents prétendument falsifiés.
A la suite de cette dénonciation, une instruction a été ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre inconnu
pour faux dans les titres.
B.a) Le 1
er
avril 2015, F.________ a requis du Procureur qu’il
ordonne en mains d’ [...] la production de toutes directives concernant la
mise en œuvre des entretiens d’évaluation, la production de tous les logs
de connexions effectués par elle-même sur le système [...] pour la période
allant du mois de janvier 2010 au mois de mars 2011 et la production de
tous les logs de connexions informatiques attestant des accès à ses fiches
d’évaluation sur le système informatique [...] par toutes personnes ayant
œuvré pour [...] pendant la période précitée et permettant d’établir les
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connexions effectuées lors de ces opérations (lecture, écriture,
modification, suppression, etc.).
b) Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Procureur a rejeté
les réquisitions de preuve de F.________ (I) et a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre inconnu pour faux dans les titres (II),
les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a estimé que le classement de la procédure
pénale se justifiait dès lors qu’on ne pouvait pas discerner l’existence d’un
dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite, de sorte que les
éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art.
251 ch. 1 CP faisaient défaut pour les deux documents litigieux.
C.Par acte du 14 décembre 2015, F.________, représentée par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 2 décembre
2015, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, le dossier de
la cause étant retourné au Ministère public pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 29 janvier 2016, le Ministère public s’est déterminé sur le
recours, en concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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4 -
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que la réalisation du dessein spécial de
l’art. 251 ch. 1 CP ne pouvait pas être écartée à ce stade, les
circonstances démontrant au contraire que la falsification des documents
litigieux aurait pu permettre à [...] d’obtenir un avantage illicite, en lui
donnant le moyen de prouver, dans le cadre de la procédure civile en
cours, que le licenciement de la recourante n’était pas abusif et qu’elle ne
s’était pas rendue coupable de mobbing à son égard.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
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procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846
consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).
2.2.2Le dessein d’obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 251
ch. 1 CP doit notamment être retenu lorsque l’auteur crée un titre faux
pour compléter ou améliorer des preuves (ATF 106 IV 41 ; Dupuis et al.,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 56 ad art. 251 CP).
2.3En l’espèce, les adjonctions incriminées pourraient être
interprétées en ce sens que la recourante ne donnait pas entière
satisfaction du point de vue de la gestion des délais, qu’elle n’utilisait pas
les différentes « plateformes » de manière optimale et qu’elle ne parvenait
pas à s’en tenir à l’essentiel des informations auxquelles elle avait accès.
Force est de constater que de telles assertions sont
susceptibles de servir favorablement à [...] dans le cadre de la procédure
judiciaire introduite à son encontre par F.________ pour licenciement abusif.
L’existence d’un dessein visant à obtenir un avantage illicite, au sens de la
jurisprudence précitée (ATF 106 IV 41), ne peut dans ces circonstances
pas être exclue à ce stade.
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Au reste, il ressort de l’audition de L.________, entendue le 25
mars 2015 par le Procureur en qualité de personne à fournir des
renseignements (cf. PV d’audition 2, lignes 62 ss), que la modification des
documents litigieux était techniquement possible. On ne peut dès lors pas
exclure que les mesures d’instruction requises permettent de reconstituer
l’historique de modification de ces documents et de constater ainsi
l’existence d’un faux.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier de la cause
au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction en ce
sens.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 décembre 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Turelli (pour Mme F.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :