351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE14.000478-DTE/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2015 par W.________ contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ dans la cause n° PE14.000478-DTE/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ en date du 10 janvier 2014, le Ministère public de
2 - l’arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance du 5 mai 2014, désigné l’avocat W.________ comme défenseur d’office d’A.. b) Par acte du 28 avril 2015, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre A. des chefs de voies de fait, abus de confiance, vol, escroquerie par métier, tentative d’escroquerie, recel, menaces, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans son acte d’accusation et dans le cadre de l’exécution de la procédure simplifiée –A.________ s’étant volontairement soumis à cette procédure –, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement. c) Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 28 avril 2015 par le Ministère public agissant comme procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne (I), a ordonné le maintien en détention d’A.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 484 jours dont 268 jours d’exécution anticipée de peine, était déduite de la peine privative de liberté (III), a mis les frais de justice, par 38'277 fr. 75, à la charge d’A.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'176 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IV). B.a) Par acte du 10 septembre 2015, l’avocat W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que, principalement, une indemnité totale de 21'743 fr. 65, subsidiairement une indemnité globale, fixée à dire de justice, bien plus conséquente que
3 - le montant alloué de 13'176 fr., lui soit allouée en sa qualité de défenseur d’office d’A., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b) Par avis du 15 septembre 2015, le président de la Cour de céans a imparti à l’avocat un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué pour déposer un éventuel mémoire complétif. La motivation du jugement est parvenue à Me W. le 22 septembre 2015. Le 1 er octobre 2015, Me W.________ a déposé un mémoire complémentaire. c) Invités à se déterminer, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et A.________ ont renoncé à procéder dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. Par acte du 23 novembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
4 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d’A.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Le recours, qui porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références citées), relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 8'567 fr. 65 (21'743 fr. 65 – 13'176 fr.), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 consid. 1 précité).
2.1Le recourant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 21'743 fr. 65, se décomposant en un montant de 16'935 fr., soit 94 heures 05 à un tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoute les débours, par 3'198 fr., et la TVA, par 1'610 fr. 65. Il fait valoir que toutes les heures annoncées dans sa liste des opérations étaient justifiées par la défense des intérêts d’A.________ et que le tribunal n’avait aucune raison de les réduire à 50 heures. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
6 - En l’occurrence, on doit admettre avec les premiers juges qu’un examen de la liste des opérations produite permet d’emblée de parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En effet, l’affaire ne présentait aucune difficulté. Certes, le dossier est touffu mais les faits, qui ont été admis, et les infractions n’avaient rien de compliqué. Il convient donc de réduire le relevé des opérations effectuées par le recourant. 2.4Pour la période comprise entre le 5 mai et le 14 octobre 2014, comptabilisant un total de 62 heures 45, on relèvera ce qui suit. S’agissant des 15 minutes comptabilisées pour le poste « ouverture du dossier », il convient de les supprimer. Il ne s’agit pas d’une opération d’avocat mais de secrétariat, comptée dans la part des frais généraux du tarif horaire. La liste des opérations fait ensuite état de 101 correspondances diverses pour une durée totale de 12 heures 35, soit une durée moyenne de 8 minutes par correspondance. Il résulte du dossier d’instruction que, parmi ces correspondances, 20 ont été adressées par le recourant au procureur et au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et sont donc justifiées. Il s’agit parfois de simples demandes de prolongation, de lettres d’acquiescement ou encore de simples transmissions, de sorte qu’une durée moyenne de 5 minutes doit être retenue. En revanche, parmi les 81 correspondances restantes (101 – 20) destinées au client du recourant, à la mère de ce dernier, à la Fondation du Levant ou au conseil du plaignant, seules 20 sont justifiées et peuvent être comptabilisées comme travail d’avocat pour une durée moyenne de 5 minutes chacune. En effet, on ne voit pas que ces correspondances, qui figurent dans le dossier d’avocat du recourant, puissent être d’un nombre plus élevé que celles adressées aux autorités judiciaires. Il convient donc de retenir 40 correspondances à 5 minutes, ce qui équivaut à 200 minutes, soit 3 heures 20. Cela signifie que l’on retranchera 9 heures 15 du décompte (12h35 – 3h20). Pour ce qui est ensuite du temps consacré à la lecture des décisions rendues, on relèvera d’abord qu’une dizaine de décisions ont été rendues. Il s’agit de 4 ordonnances du TMC, les autres décisions étant purement formelles et ne comprenant qu’une page (ordre de production de pièces, séquestre, mandat d’expertise, etc.). On peine donc à croire
7 - que la lecture de ces diverses décisions ait justifié les 14 heures 35 annoncées par le recourant. On retiendra par conséquent 30 minutes pour la lecture d’une ordonnance du TMC et 10 minutes pour la lecture des autres décisions, à savoir 4 fois 30 minutes, soit 120 minutes, et 6 fois 10 minutes, soit 60 minutes, ce qui correspond au total de 180 minutes, soit 3 heures. S’agissant encore de la lecture des courriers reçus par le recourant, il ressort du dossier que le recourant a reçu une dizaine de courriers du Ministère public ou du TMC. Il convient d’ajouter une dizaine de courriers reçus en copie et, en comptant large, une vingtaine de courriers reçus d’autres expéditeurs, soit du client du recourant ou de la partie plaignante. Il s’agit donc de 40 courriers à 5 minutes, soit une durée de 3 heures 20. Par conséquent, on retranchera 8 heures 05 (14h35 – 3h – 3h20) du décompte. On relèvera en outre que 2 heures ont été annoncées pour la lecture de 19 courriels dont on ignore tout. Il convient de supprimer ce poste que l’on peut considérer comme déjà compris dans le poste précédent, déjà largement compté. Le recourant a en outre comptabilisé 2 heures 30 pour un poste intitulé « lecture du dossier ». Il convient également de supprimer ce poste qui a déjà été compté dans le temps de préparation des audiences devant le TMC, ainsi que dans le temps consacré à la lecture des décisions et des courriers. Enfin, le recourant a indiqué avoir consacré 2 heures pour la copie du dossier et 15 minutes pour la rédaction de la liste des opérations. Ces deux opérations constituent du travail de secrétariat. Il s’agit des frais généraux de l’avocat, déjà compris dans l’indemnité horaire de 180 francs. Il résulte de ce qui précède que pour la période susmentionnée, comptabilisée à 62 heures 45, il faut déduire 15 minutes, 9 heures 15, 8 heures 05, 2 heures, 2 heures, 2 heures 30 et 15 minutes. Autrement dit, il y a lieu de prendre en compte 38 heures 25 pour les opérations effectuées par le recourant durant la période comprise entre le 5 mai et le 14 octobre 2014. 2.5Pour la période comprise entre le 15 octobre 2014 et le 31 août 2015, comptabilisant un total de 31 heures 20 minutes, il convient de retenir ce qui suit. La liste des opérations fait état de 24 entretiens
8 - téléphoniques pour une durée totale de 3 heures 05 minutes. Ces entretiens téléphoniques ne sauraient toutefois dépasser une durée moyenne de 5 minutes chacun, ce qui correspond à un total de 120 minutes (24 x 5 minutes), soit 2 heures. Il convient donc de retrancher 1 heure 05 du décompte (3h05 – 2h). La liste des opérations fait également état de 92 correspondances diverses pour une durée totale de 12 heures
9 - dessus (cf. consid. 2.4), il y a en outre lieu de supprimer le poste relatif à la lecture des 4 courriels, comptabilisé à 20 minutes. Ce poste est en effet déjà largement compté dans le poste relatif à la lecture des différentes correspondances. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l’audience, soit 45 minutes, doit être réduit à 15 minutes. Le recourant a déjà compté une heure pour l’analyse de l’acte d’accusation, étant rappelé qu’il y avait un accord complet. L’audience n’a d’ailleurs duré que 30 minutes. Il convient donc de retrancher 30 minutes (45 minutes – 15 minutes) du décompte. Enfin, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.4), la rédaction de la liste des opérations constitue du travail de secrétariat, soit des frais généraux de l’avocat, déjà compris dans l’indemnité horaire de 180 francs. Les 15 minutes comptabilisées pour ce poste doivent donc être déduites du décompte. Il résulte de ce qui précède que pour la période susmentionnée, comptabilisée à 31 heures 20, il faut déduire 1 heure 05, 8 heures 05, 25 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 15 minutes. Autrement dit, il y a lieu de prendre en compte 20 heures 40 pour les opérations effectuées par le recourant durant la période comprise entre le 15 octobre 2014 mai et le 31 août 2015. 2.6Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’allouer au recourant une indemnité correspondant à 59 heures 05 d’activité (38h25 + 20h40) au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 10’635 fr., plus les débours, par 3'198 fr., plus la TVA, par 1'106 fr. 65, soit un total de 14'939 fr. 65. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 14'939 fr. 65, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de la cause à 40'041 fr. 40. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
10 - déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par quatre cinquièmes à la charge du recourant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un cinquième, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 31 août 2015 est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : « IV. MET les frais de justice par 40'041 fr. 40 (quarante mille quarante et un francs et quarante centimes), à la charge d’A., et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office par 14'939 fr. 65 (quatorze mille neuf cent trente-neuf francs et soixante-cinq centimes), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra.». III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à l’avocat W. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
11 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis, par quatre cinquièmes, soit 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de l'avocat W., le solde, par un cinquième, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W., avocat, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :