351 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE14.000436-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 10 février 2014 par E.________ tendant à la récusation de V., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE14.000436-CMS. Elle considère : E n f a i t : A.Par courrier daté du 9 janvier 2014, M. a déposé plainte pénale contre E.________ pour enregistrement non autorisé de conversations. Elle a expliqué qu’en sa qualité de cheffe d’agence à la
2 - Caisse cantonale de chômage de Renens, elle avait eu un entretien téléphonique en date du 17 décembre 2013 avec E., qui souhaitait obtenir des renseignements relatifs à sa demande de paiement rétroactif de prestations pour la période du mois de mars 2011. Elle reproche au prénommé d’avoir procédé à l’enregistrement de cette conversation à son insu, respectivement sans son consentement, puis d’avoir rendu cet enregistrement accessible à des tiers. Pour ces faits, la Procureure V. a, par ordonnance pénale du 27 janvier 2014, constaté qu’E.________ s’était rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179 ter al. 1 CP et l’a condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, à titre de sanction immédiate. Par courrier du 6 février 2014, E.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. B.Par courrier du 10 février 2014, E.________ a déposé une demande tendant à la récusation de V.________, au motif que cette magistrate aurait déjà statué dans une autre procédure concernant les mêmes parties. Invitée à se déterminer, la Procureure a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
3 - exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par E.________ à l’encontre de la Procureure V.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (ibid.).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ibid.).
b) En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le fait que la Procureure aurait refusé d’entrer en matière sur la plainte du requérant, dans le cadre d’une autre procédure concernant les mêmes parties, ne constitue pas un motif de récusation.
5 - 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 10 février 2014 par E.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 10 février 2014 par E.________ à l’encontre de la Procureure V.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :