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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000369-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 mai 2014 par N.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 mai
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.000369-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.N.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au
domicile de son ex-compagne, E.________. Une instruction a été ouverte
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contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
injure, menaces et contrainte sexuelle.
Il est reproché à N.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au
9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses
deux enfants, E., à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la
force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses
doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir
menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée.
B.a) Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de N. pour une
durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014. Saisie d'un
recours interjeté par N., la cour de céans a confirmé cette
ordonnance en tant qu'elle ordonnait la détention provisoire du prévenu
(cf. CREP 22 janvier 2014/42).
Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
N. et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 9 mai 2014. Saisie d'un recours interjeté par
N., la cour de céans a confirmé cette ordonnance (cf. CREP 21
février 2014/146).
b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le ministère public a
rejeté une demande de N. tendant à ce que ses enfants soient
autorisés à lui rendre visite en prison. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet
d'un recours dans le délai légal.
c) Par demande du 24 avril 2014, le ministère public a requis
la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une période
de trois mois.
Par déterminations du 1
er
mai 2014, N.________ a conclu au
rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa
mise en liberté immédiate.
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Par ordonnance du 5 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 9 août 2014 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 14 mai 2014, N.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à l'admission du recours (I) et, principalement, à sa
mise en liberté immédiate (II). Subsidiairement, il a conclu à ce qu'en lieu
et place de la détention, il soit ordonné une mesure de substitution
consistant en une interdiction faite à son encontre, sous peine de voir sa
réintégration immédiatement ordonnée, de s'approcher à moins de 200
mètres de la plaignante, ainsi que de prendre un quelconque contact avec
elle, hormis par avocats interposés, de même qu'une obligation de
déposer en mains de la direction de la procédure tous documents
d'identité le concernant (III).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient qu'il n'existerait pas d'indices de
culpabilité sérieux. Il conteste également les motifs de la détention
retenus par la première autorité, soit un risque de fuite et un risque de
réitération. Dans ses conclusions, il requiert à titre subsidiaire le prononcé
de mesures de substitution en lieu et place du maintien en détention
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provisoire. Enfin, il fait valoir une atteinte au principe de proportionnalité
liée au fait qu'on l'empêcherait de voir ses enfants.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2 ).
Le recourant soutient en bref que les soupçons, qui
reposeraient uniquement sur les déclarations de la plaignante, ne
sauraient être qualifiés de sérieux. La cour de céans a déjà examiné les
présomptions de culpabilité à deux reprises dans cette affaire (CREP
22 janvier 2014/42 c. 2c et CREP 21 février 2014/146 c. 2b) et a considéré
que les soupçons étaient fondés non seulement sur les déclarations de la
plaignante, mais également sur d'autres éléments au dossier, en
particulier sur les aveux partiels du recourant lui-même (cf. PV aud. police
du 9 janvier 2014, spéc. pp. 6-7) et sur le fait que l'instruction a mis en
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évidence le fait que le prévenu s'était déjà par le passé comporté de façon
violente ou menaçante envers la plaignante, de sorte qu'il existait des
indices de culpabilité suffisants. Aucun élément nouveau ne conduit à
modifier cette appréciation en faveur du recourant (cf. au contraire P. 36-
38), de sorte qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants des
arrêts précédents (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281).
2.3
2.3.1S’agissant du motif de la détention provisoire, le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un
risque de réitération.
2.3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).
Sur ce point également, ainsi que l'a relevé l'autorité
précédente, la situation n'a pas évolué depuis le dernier arrêt de la cour
de céans, aux considérants duquel il peut être renvoyé (cf. CREP 21 février
2014/146 c. 3b et les références citées au c. 2.2 supra). Force est ainsi de
constater que l'absence de liens forts du recourant avec la Suisse et
l'importance de la peine dont le prévenu est menacé en cas de
condamnation conduisent à retenir l'existence d'un risque de fuite concret.
2.3.3Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
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lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
La cour de céans avait déjà retenu ce motif de détention à
l'appui de son dernier arrêt (CREP 21 février 2014/146 c. 4b). S'agissant de
la situation actuelle, l'appréciation du ministère public sur ce point, reprise
à son compte par le Tribunal des mesures de contrainte, ne prête pas le
flanc à la critique. L'avancement de l'instruction a en bref plutôt conduit à
un renforcement des craintes de réitération. Le recourant ne semble ainsi
toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes incriminés, qu'il
persiste à nier pour l'essentiel. Il est en outre apparu qu'entre le 16 mai
2012 et le 5 janvier 2014, la police est intervenue à cinq reprises au
domicile d’E.________ en raison d'agissements violents ou à tout le moins
menaçants de N.________. (P. 37). Au vu de ces éléments et de la gravité
des actes reprochés au recourant dans la présente procédure pénale, en
cas de libération du recourant, le risque que ce dernier mette en danger la
sécurité d'autrui, en particulier de la plaignante, est concret.
2.3.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion
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peut demeurer ouverte, dès lors que la détention provisoire est justifiée
par les risques de fuite et de réitération.
2.4Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est
envisageable. Le recourant n'ayant pas motivé ses conclusions relatives à
la mise en place de telles mesures, on peut se borner à relever que le
dépôt des documents d'identité n'est pas de nature à supprimer tout
risque de fuite – et encore moins le risque de réitération – et se référer
pour le surplus aux considérants sur la question du dernier arrêt de la cour
de céans (CREP 21 février 2014/146 c. 5).
2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la
durée de la détention provisoire, de sept mois à l’issue de la prolongation
ordonnée par l’ordonnance attaquée, ne s’approche pas encore de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre
concrètement en cas de condamnation.
2.6S'agissant enfin des griefs relatifs au fait que le recourant n'est
pas autorisé à voir ses enfants, celui-ci admet lui-même que cette
problématique n'a pas de rapport direct avec la question de la
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prolongation de la détention provisoire (acte de recours, p. 6 in fine). Quoi
qu'il en soit, le recourant n'a pas contesté la décision formelle que le
ministère public a rendue le 11 avril 2014 et n'a pas soulevé la question
dans ses déterminations du 1
er
mai 2014, si bien que l'ordonnance
attaquée ne la traite pas. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce
point et il appartiendra au recourant de s'adresser à l'autorité de première
instance compétente s'il entend obtenir un réexamen de la situation.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et
l'ordonnance du 5 mai 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de N.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.