351 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE14.000369-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mai 2014 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.000369-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.N.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au domicile de son ex-compagne, E.________. Une instruction a été ouverte
2 - contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour injure, menaces et contrainte sexuelle. Il est reproché à N.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses deux enfants, E., à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée. B.a) Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N. pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014. Saisie d'un recours interjeté par N., la cour de céans a confirmé cette ordonnance en tant qu'elle ordonnait la détention provisoire du prévenu (cf. CREP 22 janvier 2014/42). Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N. et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2014. Saisie d'un recours interjeté par N., la cour de céans a confirmé cette ordonnance (cf. CREP 21 février 2014/146). b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le ministère public a rejeté une demande de N. tendant à ce que ses enfants soient autorisés à lui rendre visite en prison. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal. c) Par demande du 24 avril 2014, le ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une période de trois mois. Par déterminations du 1 er mai 2014, N.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate.
3 - Par ordonnance du 5 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 14 mai 2014, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l'admission du recours (I) et, principalement, à sa mise en liberté immédiate (II). Subsidiairement, il a conclu à ce qu'en lieu et place de la détention, il soit ordonné une mesure de substitution consistant en une interdiction faite à son encontre, sous peine de voir sa réintégration immédiatement ordonnée, de s'approcher à moins de 200 mètres de la plaignante, ainsi que de prendre un quelconque contact avec elle, hormis par avocats interposés, de même qu'une obligation de déposer en mains de la direction de la procédure tous documents d'identité le concernant (III). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient qu'il n'existerait pas d'indices de culpabilité sérieux. Il conteste également les motifs de la détention retenus par la première autorité, soit un risque de fuite et un risque de réitération. Dans ses conclusions, il requiert à titre subsidiaire le prononcé de mesures de substitution en lieu et place du maintien en détention
4 - provisoire. Enfin, il fait valoir une atteinte au principe de proportionnalité liée au fait qu'on l'empêcherait de voir ses enfants. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). 2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ). Le recourant soutient en bref que les soupçons, qui reposeraient uniquement sur les déclarations de la plaignante, ne sauraient être qualifiés de sérieux. La cour de céans a déjà examiné les présomptions de culpabilité à deux reprises dans cette affaire (CREP 22 janvier 2014/42 c. 2c et CREP 21 février 2014/146 c. 2b) et a considéré que les soupçons étaient fondés non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais également sur d'autres éléments au dossier, en particulier sur les aveux partiels du recourant lui-même (cf. PV aud. police du 9 janvier 2014, spéc. pp. 6-7) et sur le fait que l'instruction a mis en
5 - évidence le fait que le prévenu s'était déjà par le passé comporté de façon violente ou menaçante envers la plaignante, de sorte qu'il existait des indices de culpabilité suffisants. Aucun élément nouveau ne conduit à modifier cette appréciation en faveur du recourant (cf. au contraire P. 36- 38), de sorte qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants des arrêts précédents (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010; ATF 114 Ia 281). 2.3 2.3.1S’agissant du motif de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération. 2.3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). Sur ce point également, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, la situation n'a pas évolué depuis le dernier arrêt de la cour de céans, aux considérants duquel il peut être renvoyé (cf. CREP 21 février 2014/146 c. 3b et les références citées au c. 2.2 supra). Force est ainsi de constater que l'absence de liens forts du recourant avec la Suisse et l'importance de la peine dont le prévenu est menacé en cas de condamnation conduisent à retenir l'existence d'un risque de fuite concret. 2.3.3Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
6 - lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La cour de céans avait déjà retenu ce motif de détention à l'appui de son dernier arrêt (CREP 21 février 2014/146 c. 4b). S'agissant de la situation actuelle, l'appréciation du ministère public sur ce point, reprise à son compte par le Tribunal des mesures de contrainte, ne prête pas le flanc à la critique. L'avancement de l'instruction a en bref plutôt conduit à un renforcement des craintes de réitération. Le recourant ne semble ainsi toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes incriminés, qu'il persiste à nier pour l'essentiel. Il est en outre apparu qu'entre le 16 mai 2012 et le 5 janvier 2014, la police est intervenue à cinq reprises au domicile d’E.________ en raison d'agissements violents ou à tout le moins menaçants de N.________. (P. 37). Au vu de ces éléments et de la gravité des actes reprochés au recourant dans la présente procédure pénale, en cas de libération du recourant, le risque que ce dernier mette en danger la sécurité d'autrui, en particulier de la plaignante, est concret. 2.3.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion
7 - peut demeurer ouverte, dès lors que la détention provisoire est justifiée par les risques de fuite et de réitération. 2.4Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est envisageable. Le recourant n'ayant pas motivé ses conclusions relatives à la mise en place de telles mesures, on peut se borner à relever que le dépôt des documents d'identité n'est pas de nature à supprimer tout risque de fuite – et encore moins le risque de réitération – et se référer pour le surplus aux considérants sur la question du dernier arrêt de la cour de céans (CREP 21 février 2014/146 c. 5). 2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la durée de la détention provisoire, de sept mois à l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation. 2.6S'agissant enfin des griefs relatifs au fait que le recourant n'est pas autorisé à voir ses enfants, celui-ci admet lui-même que cette problématique n'a pas de rapport direct avec la question de la
8 - prolongation de la détention provisoire (acte de recours, p. 6 in fine). Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas contesté la décision formelle que le ministère public a rendue le 11 avril 2014 et n'a pas soulevé la question dans ses déterminations du 1 er mai 2014, si bien que l'ordonnance attaquée ne la traite pas. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point et il appartiendra au recourant de s'adresser à l'autorité de première instance compétente s'il entend obtenir un réexamen de la situation. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance du 5 mai 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). Le greffier :