351 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE14.000369-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 février 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 février 2014 par T.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.000369-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.T.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au domicile de son ex-compagne, U.________. Une instruction a été ouverte
2 - contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour injure, menaces et contrainte sexuelle. Il est reproché à T.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses deux enfants, U., à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée. B.Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T. pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014, retenant les risque de fuite et de collusion. Ce prononcé a fait l’objet d’un recours interjeté le 13 janvier 2014 par T.________ auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l’a partiellement admis ; pour ce qui est de la détention provisoire, la Chambre des recours pénale l’a considérée comme justifiée et a maintenu l’ordonnance du 11 janvier 2014 sur ce point (cf. CREP du 22 janvier 2014/42). Par demande du 3 février 2014, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une période de trois mois, soit jusqu’au 9 mai 2014, invoquant les risque de fuite et de réitération. Par courrier du 7 février 2014, T.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention, une mesure de substitution consistant en une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de la plaignante, ainsi que de prendre un quelconque contact avec elle, hormis par avocats interposés. Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2014 (II) et a dit que les frais de la présente
3 - décision suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu, lesquels s’étaient confirmés au vu des propos et du comportement de celui-ci, en particulier lors de son audition du 28 janvier 2014, et qu’il existait un risque concret de fuite. Il a précisé qu’à cet égard qu’aucun élément nouveau ne contredisait ni ne modifiait l’ordonnance du 11 janvier 2014. Il a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et qu’aucune mesure de substitution, même celle proposée par le prévenu, n’offrait de garantie suffisantes. C.Par acte du 19 février 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 février 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré immédiatement (II) et à ce que soit ordonnée, en lieu et place de la détention, une mesure de substitution consistant en une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres d’U.________ ainsi que de prendre un quelconque contact avec elle, hormis par avocats interposés (III). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient que les seuls éléments qui fonderaient sa culpabilité reposeraient uniquement sur les déclarations de son ex-compagne, les auditions des témoins n’étant, selon lui, pas concluantes au motif que les personnes entendues n’avaient pas assisté à sa dispute avec U., mais rapportaient des propos tenus par celle-ci. T. a encore ajouté
4 - que l’enquête ouverte depuis un mois et demi n’avait pas fourni d’éléments supplémentaires permettant de fonder de graves soupçons de culpabilité à son encontre qui justifiaient la prolongation de sa détention. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ).
5 - b) En l’espèce, il y a lieu de relever que la Cour de Céans a déjà eu à examiner, dans son arrêt du 22 janvier 2014, les présomptions de culpabilité à l’encontre de T.________ (CREP du 22 janvier 2014/42 c. 2c). Il convient dès lors de se référer aux considérants de cet arrêt, suivant un procédé admissible (cf. dans ce sens, ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 c. 3.2; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3 et les références citées ; CREP 9 mars 2012/102). On rappellera en particulier que le recourant est soupçonné d’avoir injurié, menacé de mort et contraint sexuellement son ex-compagne, U.. Certes, l’intéressé conteste toujours toute menace et contrainte sexuelle à l’encontre d’U.. Il a toutefois admis avoir demandé à cette dernière, dans la soirée du 8 au 9 janvier 2014, de faire l’amour et l’avoir insultée lors de la dispute qui a éclaté entre eux. T.________ a également admis avoir baissé le bas du pyjama de celle-ci, contre son gré, avoir tiré la ficelle de son string et lui avoir donné une fessée, le tout, selon ses dires, pour l’embêter. S’agissant du couteau, il a déclaré le tenir dans ses mains alors qu’il était énervé et avoir gesticulé avec celui-ci, de sorte que l’objet s’était trouvé à quelques centimètres de la tête de son ex-compagne. En outre, les auditions de l’amie proche d’U., de son fils aîné et de son nouveau compagnon ont corroboré les déclarations de cette dernière et ont mis en évidence le caractère violent et menaçant du prévenu à son encontre. A cet égard, on soulignera que le recourant, dans son audition par la police du 28 janvier 2014, a déclaré avoir posté des photographies de parties intimes d’U. sur un réseau social, encore une fois, selon lui, pour l’embêter, et avoir envoyé un message au nouveau compagnon de cette dernière, lui interdisant de la voir (cf. pv. aud. du 28 janvier 2014, pp. 6 et 7). Contrairement à ce qu’il soutient, ces éléments et son comportement lors de l’audition du 28 janvier 2014 tendent à renforcer les soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui. Compte tenu de qui précède, force est de constater qu’il existe des indices sérieux de culpabilité à l’endroit du recourant qui sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
6 - 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il avance n’avoir aucun intérêt à fuir en ce sens notamment qu’il avait des liens extrêmement étroits avec la Suisse du fait des contacts réguliers qu’il entretenait avec ses deux enfants, lesquels vivaient avec leur mère dans ce pays, et du fait qu’il devait débuter un emploi auprès d’un vigneron, à [...], le 24 février 2014. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant [...]. Il vient régulièrement en Suisse pour voir ses enfants et pour y travailler. En dehors des six à sept mois qu’il passe sur le territoire helvétique lors son activité d’effeuillage auprès d’un vigneron à [...],T.________ séjourne habituellement au [...], où il souhaite terminer son apprentissage de perceur. Durant ses séjours en Suisse, l’intéressé n’a pas de domicile fixe et loge chez son employeur ou chez des amis. Le fait que l’intéressé ait exposé vouloir rapidement travailler chez le vigneron, cet emploi étant sa seule source de revenus, n’est pas suffisant pour réduire le risque de fuite. Ainsi, au vu de ces éléments, de même que des faits qui lui sont reprochés et de la peine qu’il encourt, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de remise en liberté, T.________ ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui. Le risque de fuite est donc bien réel et justifie la prolongation de détention provisoire du recourant.
7 - 4.Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. b CPP). A cet égard, il convient de souligner que les conditions légales de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non cumulatives ; il ne serait dès lors pas indispensable d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 221 CPP). Cependant, il y a lieu de relever, par surabondance, que le risque de réitération est réalisé pour les motifs exposés ci-après. a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
8 - b) En l'espèce, selon le casier judiciaire du recourant, celui-ci a été condamné le 23 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte à une peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis pendant 2 ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et le 8 novembre 2010 par le Juge d’instruction de La Côte à une peine pécuniaire de trente jours-amende à dix francs, avec sursis pendant 3 ans, pour séjour illégal. En outre, il ressort du dossier, notamment de l’audition du prévenu par la police le 28 janvier 2014, que l’intéressé n’a nullement pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. A ce titre, on relèvera que T.________ a déclaré U.________ : « Si elle [est] conne, c’est sa faute. Elle veut pourrir ma vie. Je suis sûr que la seule chose qu’elle veut, c’est que je ne vois plus mes enfants et que je retourne au [...]. C’est le seul moyen qu’elle a trouvé » (cf. pv. aud. du 28 janvier 2014, p. 2). Quant aux déclarations de l’amie proche d’U., celles-ci mettent en exergue que le recourant a eu, à plusieurs reprises, un comportement violent, insultant et menaçant à l’égard de son ex-compagne durant leur relation et depuis leur séparation. De plus, le message adressé au nouveau compagnon d’U. tend à montrer le caractère à la fois possessif et menaçant du recourant, malgré ses déclarations selon lesquelles il n’aurait plus de sentiments pour son ex-compagne. Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable. On peut admettre du reste que l’activité délictueuse du recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP puisque les infractions dont on peut redouter la réitération sont des délits graves mettant en danger la sécurité d’U.. Le risque de réitération est dès lors concret. 5.S’agissant des mesures de substitution, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère qu’aucune mesure ne présente de garanties suffisantes afin de prévenir les risques de fuite et de réitération, contrairement à ce qu’allègue le recourant. On relèvera qu’une interdiction d’approcher ou de contacter son ex-compagne ne saurait être considT. T.________ a usé de différents moyens pour exercer une pression sur son ex-compagne, notamment depuis Internet,
9 - avec la publication de photographies de parties intimes d’U.________ ou l’envoi de menaces à son compagnon. 6.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 janvier 2014, soit depuis un mois et demi environ. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la violation, est respecté. 7.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 11 février 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour U.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :