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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000369-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 février 2014 par T.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11
février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.000369-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.T.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au
domicile de son ex-compagne, U.________. Une instruction a été ouverte
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contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
injure, menaces et contrainte sexuelle.
Il est reproché à T.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au
9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses
deux enfants, U., à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la
force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses
doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir
menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée.
B.Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de T. pour une durée
d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014, retenant les risque de
fuite et de collusion. Ce prononcé a fait l’objet d’un recours interjeté le 13
janvier 2014 par T.________ auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, qui l’a partiellement admis ; pour ce qui est de la
détention provisoire, la Chambre des recours pénale l’a considérée comme
justifiée et a maintenu l’ordonnance du 11 janvier 2014 sur ce point (cf.
CREP du 22 janvier 2014/42).
Par demande du 3 février 2014, la Procureure de
l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention
provisoire de T.________ pour une période de trois mois, soit jusqu’au 9 mai
2014, invoquant les risque de fuite et de réitération.
Par courrier du 7 février 2014, T.________ a conclu au rejet de
la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à
ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention, une mesure de
substitution consistant en une interdiction de s’approcher à moins de 200
mètres de la plaignante, ainsi que de prendre un quelconque contact avec
elle, hormis par avocats interposés.
Par ordonnance du 11 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 9 mai 2014 (II) et a dit que les frais de la présente
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décision suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu que des soupçons
sérieux pesaient sur le prévenu, lesquels s’étaient confirmés au vu des
propos et du comportement de celui-ci, en particulier lors de son audition
du 28 janvier 2014, et qu’il existait un risque concret de fuite. Il a précisé
qu’à cet égard qu’aucun élément nouveau ne contredisait ni ne modifiait
l’ordonnance du 11 janvier 2014. Il a ajouté que la durée de la détention
provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être
prononcée en cas de condamnation et qu’aucune mesure de substitution,
même celle proposée par le prévenu, n’offrait de garantie suffisantes.
C.Par acte du 19 février 2014, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 février 2014 en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré
immédiatement (II) et à ce que soit ordonnée, en lieu et place de la
détention, une mesure de substitution consistant en une interdiction de
s’approcher à moins de 200 mètres d’U.________ ainsi que de prendre un
quelconque contact avec elle, hormis par avocats interposés (III).
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de
culpabilité. Il soutient que les seuls éléments qui fonderaient sa culpabilité
reposeraient uniquement sur les déclarations de son ex-compagne, les
auditions des témoins n’étant, selon lui, pas concluantes au motif que les
personnes entendues n’avaient pas assisté à sa dispute avec U.,
mais rapportaient des propos tenus par celle-ci. T. a encore ajouté
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que l’enquête ouverte depuis un mois et demi n’avait pas fourni
d’éléments supplémentaires permettant de fonder de graves soupçons de
culpabilité à son encontre qui justifiaient la prolongation de sa détention.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ).
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b) En l’espèce, il y a lieu de relever que la Cour de Céans a
déjà eu à examiner, dans son arrêt du 22 janvier 2014, les présomptions
de culpabilité à l’encontre de T.________ (CREP du 22 janvier 2014/42 c.
2c). Il convient dès lors de se référer aux considérants de cet arrêt,
suivant un procédé admissible (cf. dans ce sens, ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF
1B_501/2012 du 10 octobre 2012 c. 3.2; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010
c. 1.3 et les références citées ; CREP 9 mars 2012/102). On rappellera en
particulier que le recourant est soupçonné d’avoir injurié, menacé de mort
et contraint sexuellement son ex-compagne, U.. Certes, l’intéressé
conteste toujours toute menace et contrainte sexuelle à l’encontre
d’U.. Il a toutefois admis avoir demandé à cette dernière, dans la
soirée du 8 au 9 janvier 2014, de faire l’amour et l’avoir insultée lors de la
dispute qui a éclaté entre eux. T.________ a également admis avoir baissé
le bas du pyjama de celle-ci, contre son gré, avoir tiré la ficelle de son
string et lui avoir donné une fessée, le tout, selon ses dires, pour
l’embêter. S’agissant du couteau, il a déclaré le tenir dans ses mains alors
qu’il était énervé et avoir gesticulé avec celui-ci, de sorte que l’objet
s’était trouvé à quelques centimètres de la tête de son ex-compagne. En
outre, les auditions de l’amie proche d’U., de son fils aîné et de
son nouveau compagnon ont corroboré les déclarations de cette dernière
et ont mis en évidence le caractère violent et menaçant du prévenu à son
encontre. A cet égard, on soulignera que le recourant, dans son audition
par la police du 28 janvier 2014, a déclaré avoir posté des photographies
de parties intimes d’U. sur un réseau social, encore une fois, selon
lui, pour l’embêter, et avoir envoyé un message au nouveau compagnon
de cette dernière, lui interdisant de la voir (cf. pv. aud. du 28 janvier 2014,
pp. 6 et 7). Contrairement à ce qu’il soutient, ces éléments et son
comportement lors de l’audition du 28 janvier 2014 tendent à renforcer les
soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui.
Compte tenu de qui précède, force est de constater qu’il existe
des indices sérieux de culpabilité à l’endroit du recourant qui sont
suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
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3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP). Il avance n’avoir aucun intérêt à fuir en ce sens
notamment qu’il avait des liens extrêmement étroits avec la Suisse du fait
des contacts réguliers qu’il entretenait avec ses deux enfants, lesquels
vivaient avec leur mère dans ce pays, et du fait qu’il devait débuter un
emploi auprès d’un vigneron, à [...], le 24 février 2014.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de
l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81, c. 3.1 non publié).
b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant [...]. Il vient
régulièrement en Suisse pour voir ses enfants et pour y travailler. En
dehors des six à sept mois qu’il passe sur le territoire helvétique lors son
activité d’effeuillage auprès d’un vigneron à [...],T.________ séjourne
habituellement au [...], où il souhaite terminer son apprentissage de
perceur. Durant ses séjours en Suisse, l’intéressé n’a pas de domicile fixe
et loge chez son employeur ou chez des amis. Le fait que l’intéressé ait
exposé vouloir rapidement travailler chez le vigneron, cet emploi étant sa
seule source de revenus, n’est pas suffisant pour réduire le risque de fuite.
Ainsi, au vu de ces éléments, de même que des faits qui lui sont reprochés
et de la peine qu’il encourt, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de remise
en liberté, T.________ ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées
contre lui.
Le risque de fuite est donc bien réel et justifie la prolongation
de détention provisoire du recourant.
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4.Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. b CPP). A cet égard, il convient de souligner
que les conditions légales de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non
cumulatives ; il ne serait dès lors pas indispensable d’examiner les autres
motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 221 CPP).
Cependant, il y a lieu de relever, par surabondance, que le risque de
réitération est réalisé pour les motifs exposés ci-après.
a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop
important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du
prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
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b) En l'espèce, selon le casier judiciaire du recourant, celui-ci a
été condamné le 23 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte à
une peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis pendant 2 ans, pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et le 8 novembre
2010 par le Juge d’instruction de La Côte à une peine pécuniaire de trente
jours-amende à dix francs, avec sursis pendant 3 ans, pour séjour illégal.
En outre, il ressort du dossier, notamment de l’audition du prévenu par la
police le 28 janvier 2014, que l’intéressé n’a nullement pris conscience de
la gravité des actes qui lui sont reprochés. A ce titre, on relèvera que
T.________ a déclaré U.________ : « Si elle [est] conne, c’est sa faute. Elle
veut pourrir ma vie. Je suis sûr que la seule chose qu’elle veut, c’est que je
ne vois plus mes enfants et que je retourne au [...]. C’est le seul moyen
qu’elle a trouvé » (cf. pv. aud. du 28 janvier 2014, p. 2). Quant aux
déclarations de l’amie proche d’U., celles-ci mettent en exergue
que le recourant a eu, à plusieurs reprises, un comportement violent,
insultant et menaçant à l’égard de son ex-compagne durant leur relation
et depuis leur séparation. De plus, le message adressé au nouveau
compagnon d’U. tend à montrer le caractère à la fois possessif et
menaçant du recourant, malgré ses déclarations selon lesquelles il n’aurait
plus de sentiments pour son ex-compagne. Au vu de ces éléments, le
pronostic est défavorable. On peut admettre du reste que l’activité
délictueuse du recourant est de nature à compromettre sérieusement la
sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP puisque les
infractions dont on peut redouter la réitération sont des délits graves
mettant en danger la sécurité d’U.. Le risque de réitération est dès
lors concret.
5.S’agissant des mesures de substitution, à l’instar du Tribunal
des mesures de contrainte, la Cour de céans considère qu’aucune mesure
ne présente de garanties suffisantes afin de prévenir les risques de fuite et
de réitération, contrairement à ce qu’allègue le recourant. On relèvera
qu’une interdiction d’approcher ou de contacter son ex-compagne ne
saurait être considT. T.________ a usé de différents moyens pour
exercer une pression sur son ex-compagne, notamment depuis Internet,
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avec la publication de photographies de parties intimes d’U.________ ou
l’envoi de menaces à son compagnon.
6.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 janvier 2014,
soit depuis un mois et demi environ. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée
nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la
violation, est respecté.
7.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 11 février 2014
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 février 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour U.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :