Non-entrée en matière confirmée : l’utilisation par le procureur d’éléments provenant d’une autre procédure n’était pas pénale

CREP pe14-000294-68/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 janv. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public vaudois. Il a soutenu que le procureur s’était illégalement fondé sur des informations tirées d’un autre dossier pénal pour déposer un préavis dans une procédure de révocation de la libération conditionnelle. La Chambre des recours pénale a considéré que le procureur intervenait en qualité de partie dans cette procédure et pouvait, si nécessaire, utiliser des éléments provenant d’autres dossiers pénaux ou de dossiers archivés. Le comportement allégué étant manifestement impropre à constituer une quelconque infraction, le refus d’ouvrir une procédure a été confirmé. Le recours a été rejeté et les frais de CHF 550 ont été mis à la charge de D.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; ordonnance de non-entrée en matière; conditions. Le Ministère public peut refuser d’ouvrir l’instruction lorsque l’état de fait et le droit excluent manifestement toute infraction. Le prononcé suppose une situation claire; en cas de doute ou de nécessité d’une appréciation juridique approfondie, l’instruction doit être ouverte. Lorsque le procureur agit comme partie dans une procédure connexe, l’utilisation d’éléments provenant d’autres dossiers pénaux n’est pas, en soi, illicite. Il n’y a non-entrée que si, d’emblée, aucun acte d’enquête ne pourrait faire apparaître une infraction plausible (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE14.000294-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeRouiller


Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n o PE14.000294- ECO. Elle considère : E n f a i t : A.a)D.________, né le 30 juin 1944, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a été auditionné le 11 décembre 2013 par le Collège

  • 2 - des Juges d’application des peines, autorité compétente pour examiner question de la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 6 mai 2011. A cette occasion, ont été entendus comme témoins et confrontés à l'intéressé, sa fille E., les époux B.X. et C.X., ses voisins, ainsi que son neveu, [...] Le Ministère public a comparu comme intimé à la procédure; il était représenté par le Procureur F.. b) Par écriture du 31 décembre 2013 adressée au Premier Juge d'application des peines, le Procureur F.________ a préavisé en faveur de la révocation de la libération conditionnelle de D.. A l'appui de sa détermination, il a notamment évoqué les antécédents judiciaires de l'intéressé et rappelé qu'une libération conditionnelle avait été accordée à ce justiciable le 6 mai 2011 avec un délai d’épreuve de 5 ans, que les conditions alors fixées avaient été maintenues nonobstant une condamnation intervenue dans le délai d'épreuve, l'intéressé devant désormais se comporter de façon irréprochable, et que malgré cette mise en garde, D. aurait continué à consommer de l’alcool et aurait adopté un comportement suscitant des craintes sérieuses chez sa fille, E.. Il représenterait donc un danger pour les siens et le seul signe positif – l'amélioration de sa situation financière, qui serait d'ailleurs essentiellement due au dévouement de son neveu – ne suffirait pas à contrebalancer les très graves inquiétudes concernant un passage à l’acte de D. dans le conflit l'opposant désormais à sa fille. Selon le Procureur, il se justifiait donc de révoquer la libération conditionnelle accordée à D., le contrôle instauré par [...] et les tests d’abstinence ne suffisant plus à pallier le risque de récidive et le pronostic étant devenu clairement défavorable. Cette révocation pouvait intervenir sans qu'il fût nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique – celle effectuée en 2008 ayant révélé que l’intéressé ne changerait pas de comportement – et sans attendre un jugement exécutoire dans la procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale dans l'affaire qui avait conduit D. a être mêlé à l'évasion de condamnés des [...]

  • 3 - Par acte du 6 janvier 2014, D.________ a déposé plainte auprès du Procureur général. En substance, le plaignant reproche au Procureur F.________ d'avoir, dans le cadre d'une procédure dirigée par le Juge d'application des peines, fait état d'éléments figurant dans une enquête pénale instruite par le Procureur [...] B.Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Procureur général décidé de ne pas entrer en matière (I) et a mis les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, il a constaté que le Procureur F.________ était partie à la procédure devant le Juge d'application des peines et qu'à ce titre, il entrait dans ses attributions d'utiliser, si nécessaire, les éléments provenant d’autres dossiers pénaux, voire de dossiers déjà archivés. On ne discernait ainsi pas d’infraction pénale dans les faits décrits par le plaignant. C.Par acte mis à la poste le 16 janvier 2014, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, sur la base des motifs déjà exposés dans sa plainte, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour instruction. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

  • 4 - 2.a) Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). b) En l'espèce, et comme le relève à juste titre l'ordonnance attaquée, le procureur F.________ est intervenu en qualité de partie dans la procédure que dirige le juge d'application des peines. A ce titre, il entrait dans ses attributions, d'utiliser, au besoin, des éléments provenant d'autres dossiers pénaux. On ne voit dès lors pas en quoi le comportement reproché au procureur F.________, respectivement le contenu de son

  • 5 - préavis du 31 décembre 2013 pourrait être constitutif d'une quelconque infraction pénale. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. D.________,

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • 6 - et communiqué à :

  • Me Jean Lob, avocat, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-entry ordercriminal procedureappealpublic prosecutorother case filescostsconditional release

The conduct described did not appear to constitute any criminal offence; the prosecutor was acting as a party in the parole-revocation procedure and could use material from other criminal files if needed.

A no-entry order is proper only when the offence is manifestly excluded. Here, the prosecutor’s intervention fell within his procedural role, and nothing indicated that referencing other case materials was unlawful.

The appeal was unfounded and the non-entry order had to be upheld.

Because the facts alleged were clearly incapable of amounting to a criminal offence, the public prosecutor was entitled to refuse to open proceedings.

The appellant had to bear the appeal costs.

As the appellant failed, the costs of the appeal were charged to him.

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