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TRIBUNAL CANTONAL
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AIG/01//12/0000308
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par
U.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par le Préfet du
district d’Aigle refusant de lui accorder une indemnité fondée sur l’art. 429
al. 1 let. a CPP (cause n° AIG/01//12/0000308).
Il considère :
E n f a i t :
A.U.________ a été impliquée dans un accident de la route le 26
janvier 2012 sur l’autoroute A9 entre Bex et St-Triphon. Elle a été
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dénoncée pour violation simple des règles de la circulation, au sens de
l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). Il
ressort du rapport établi par la police le lendemain des faits que
l’intéressée a soudain perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant dans un
premier temps le dispositif de sécurité central, avant de traverser les voies
de circulation de gauche à droite et de s’immobiliser sur le toit, en
contrebas d’un talus, après avoir fait un tonneau.
Le 1
er
février 2012, la compagnie de protection juridique de
U., soit N. SA, a mandaté un expert privé en vue de
déterminer les causes de l’accident dans lequel sa cliente était impliquée.
Par ordonnance pénale du 13 février 2012, le Préfet du district
d’Aigle a condamné U.________ pour violation simple des règles de la
circulation à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours, et a mis les
frais, par 250 fr., à la charge de la condamnée.
Le 17 février 2012, la condamnée a fait opposition à cette
ordonnance pénale en produisant le rapport d’expertise privée du 8 février
2012, dont il résulte que l’accident est dû au dégonflage progressif du
pneu de la roue arrière droite du véhicule, sans qu’aucune faute soit
imputable à la conductrice.
Par ordonnance du 28 février 2012, le Préfet du district d’Aigle
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________
pour violation simple des règles de la circulation et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat. Il a considéré, sur la foi du rapport précité,
que la perte de maîtrise et l’inattention reprochées à la prénommée ne
pouvaient lui être imputées à faute.
B.Le 9 décembre 2013, U.________, représentée par sa
compagnie d’assurance de protection juridique, a sollicité du préfet l’octroi
d’une indemnité de 2'907 fr. 05, qui comprend les montants de 2'787 fr.
05 et 120 fr. correspondant respectivement aux honoraires de l’expert
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privé et à l’émolument perçu par la gendarmerie pour la transmission du
rapport établi à la suite de l’accident.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Préfet du district
d’Aigle à refusé de faire droit à cette requête, considérant que la mise en
œuvre de l’expertise relevait de la seule initiative de U., qu’une
telle démarche était disproportionnée au regard de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP et que l’intéressée n’était pas lésée puisque les frais encourus étaient
pris en charge par son assurance de protection juridique.
C.Par acte du 23 décembre 2013, U. a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il
lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'907
fr. 05.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Une décision refusant une indemnité au sens de l'art. 429
CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]).
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En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue libérée qui a qualité pour recourir contre la
décision refusant son indemnité, le recours est recevable.
b) Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement
sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, notion qui
englobe l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Juge
unique CREP 14 février 2012/79) et que le montant litigieux ne dépasse
pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique
(art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre
autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.a) En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une indemnité notamment pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (let. a). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office
les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à
l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette
question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et
justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11
janvier 2012 c. 2.2 et 2.3).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait
interpellé la prévenue libérée sur ses éventuelles prétentions en
indemnité.
b) Selon la jurisprudence, l’autorité pénale doit traiter la
question des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision
libératoire au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première
instance ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une
autorité pénale compétente en matière de contraventions. Il a été précisé
que la violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue
selon l’art. 429 al. 2 CPP ne pouvait avoir pour conséquence de priver le
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recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi
impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur
de l’autorité de jugement (cf. TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c.
2.4). Il en résulte qu’une requête en indemnisation peut être déposée
séparément, lorsque l’autorité compétente a omis de statuer à cet égard.
Le Tribunal fédéral a toutefois réservé une négligence procédurale
grossière du recourant ou de son avocat, seule à même de faire échec au
principe de la bonne foi (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4,
précité ; ATF 138 I 49 c. 8.3.1).
c) En l’espèce, la compagnie d’assurance de protection
juridique de la recourante, qui compte en son sein des juristes et des
avocats brevetés, devrait être familière des procédures du genre de celle
qui fait l’objet du présent arrêt et qui n’a rien de particulièrement
complexe ; elle n’a pourtant pas attaqué l’ordonnance de classement du
28 février 2012 en faisant observer que l’occasion n’avait pas été donnée
à sa mandante de faire valoir d’éventuelles prétentions au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP. Surtout, elle a attendu le 9 décembre 2013, soit
presque deux ans, pour se manifester auprès du préfet et solliciter de sa
part une indemnité, alors même que la nouvelle procédure pénale unifiée
était en vigueur depuis près de trois ans et que le Tribunal fédéral avait
déjà clarifié la situation en publiant de la jurisprudence à ce sujet. Un tel
retard contrevient au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] ; ATF 135 III 334 c.2.2). En effet, de même que celui qui requiert la
récusation d’un magistrat doit, pour ne pas contrevenir au principe de la
bonne foi, présenter sa demande sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP ; ATF 134
I 20 c. 4.3.1) ou qui, au civil, doit, pour se conformer au principe de la
bonne foi en procédure (art. 52 CPC), se prévaloir immédiatement de ses
moyens (cf. Bohnet in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd), Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art 52 CPC et les
références citées), de même, il appartient à celui qui, assisté d’un
compagnie d’assurance de protection juridique, prétend à une indemnité
fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’intervenir sans tarder auprès de
l’autorité compétente en cas d’omission de sa part. La solution contraire
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reviendrait à laisser la possibilité à une partie d’attaquer pratiquement
indéfiniment une décision de justice, en particulier à laisser indéfiniment
en suspens, alors qu’elle devrait être réglée au moment du jugement au
fond, la question de l’indemnisation du prévenu libéré. Cela battrait en
brèche le principe de la sécurité du droit d’une manière qui n’est pas
admissible.
d) Il résulte de ce qui précède que la requête en indemnisation
adressée au préfet était tardive au regard du principe de la bonne foi, si
bien que la recourante ne peut invoquer ce principe en sa faveur. Il n’y
avait dont pas à donner une suite favorable à sa requête, sans qu’il y ait
lieu d’examiner si c’est à raison que le préfet l’a rejetée sur le fond.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de U.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Waser, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Préfet du district d’Aigle (réf. AIG/01/12/0000308),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1