351 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE14.000221-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot , juges Greffière:MmeJordan
Art. 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2015 par N.________ contre le prononcé rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000221- JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, N.________ a été condamné pour injure à 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (peine complémentaire à une condamnation prononcée le 12 décembre 2013 par le Ministère public central).
2 - Par acte posté le 23 janvier 2014, N.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. b) Par avis du 8 août 2014, N.________ a été cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 octobre 2014. Cette citation, communiquée sous pli recommandé, exigeait sa comparution personnelle et précisait que s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le 22 octobre 2014, N.________ a indiqué qu’il ne serait pas présent aux débats fixés et a produit un certificat médical attestant qu’il avait été hospitalisé du 5 au 19 octobre 2014. Par courrier du 23 octobre 2014, N.________ a été informé que l’audience du 30 octobre 2014 était maintenue, son certificat médical n’étant pas suffisant. Par courrier posté le 29 octobre 2014, N.________ a indiqué qu’il comprenait qu’il n’était pas envisageable de « renvoyer des audiences sans fin » et a répété qu’il n’était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés. c) Le prévenu ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 30 octobre 2014, ni personne en son nom. B.Par prononcé rendu le 30 octobre 2014, compte tenu du défaut du prévenu à son audience, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par N.________ avait été retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2014 était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Selon toute vraisemblance, ce prononcé n’a pas été notifié à N.________ (PV des opérations du 23 février 2015).
3 - C.Par courrier adressé le 15 décembre 2014 au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, N.________ a contesté sa condamnation. Interpellé le 22 décembre suivant par le Ministère public, le prévenu a précisé qu’il entendait former « opposition » à l’encontre du prononcé rendu le 30 octobre 2014. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 février 2015/143 ; CREP 24 septembre 2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le prononcé rendu le 30 octobre 2014 n’a, selon toute vraisemblance, pas été notifié à N.________. Par conséquent, on doit considérer que son recours a été interjeté en temps utile.
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (ATF 140 IV 82 c. 2.7 ; sur le tout : CREP 20 février 2015/143 c. 2.1). 2.2En l’occurrence, la citation à comparaître adressée le 8 août 2014 à N.________ mentionnait expressément les conséquences d’un défaut aux débats. Le premier juge a considéré que le certificat médical attestant de l’hospitalisation du prévenu du 5 au 19 octobre 2014 n’était pas suffisant pour justifier le renvoi de son audience fixée le 30 octobre 2014 et a décidé de la maintenir. Compte tenu de son courrier du 29 octobre 2014, le recourant a pris note de cette décision. Il n’a au demeurant pas contesté le bien-fondé de celle-ci, ni dans son courrier du 29 octobre 2014, ni à l’appui de son recours. Dès lors qu’il ne s’est malgré tout pas présenté aux débats, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’opposition qu’il avait formée le 23 janvier 2014 avait été retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 octobre 2014 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’N.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :