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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000168-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par U.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2014 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause n
o
PE14.000168-
ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) U.________, né le 30 juin 1944, actuellement détenu à la
prison de la Croisée, a été auditionné le 11 décembre 2013 par le Collège
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des Juges d’application des peines, compétent pour examiner la question
de la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 6
mai 2011. A cette occasion ont été entendus comme témoins et
confrontés à l'intéressé sa fille I., les époux A.B. et
S., ses voisins, ainsi que son neveu, [...] Le Ministère public a
comparu comme intimé à la procédure; il était représenté par le Procureur
[...].
b) En substance, A.B. a indiqué être la mère de deux
fils, dont l'un entretient une relation sentimentale avec la petite-fille du
plaignant. Elle n'aurait pas de bonnes relations avec U., qui
désapprouverait cette relation. Au cours de l’été 2013, elle se serait
rendue chez le plaignant pour demander à son mari – qui buvait de l'alcool
avec lui – de revenir à la maison. La porte aurait été ouverte, elle serait
rentrée et aurait salué. U. l'aurait bousculée en lui disant que
c'était une violation de domicile et qu'il voulait détruire la vie de
B.B.. Il aurait également traité de "raté" le second fils des époux
[...]. A.B. se serait fâchée et l'aurait giflé. Le plaignant lui aurait
rendu la gifle, l'aurait poussée et jetée par terre. Il aurait ensuite voulu
continuer à la frapper. L'époux [...] l'aurait maîtrisé. Ensuite, ils seraient
partis. A la suite de cet épisode, ils n'auraient plus eu de contacts
harmonieux avec le plaignant. A une occasion, alors que ce dernier posait
une barrière, il aurait empiété sur leur propriété pour examiner son travail.
A.B.________ l'aurait interpellé et il lui aurait répondu : "Toi, tu auras affaire
à moi" (PV aud. du 11 décembre 2013, p. 5). U.________ aurait en outre
médit sur les voisins du quartier, et aurait l'habitude de tenir des propos
méprisants envers les femmes.
I.________ s'est quant à elle exprimée au sujet de sa relation
avec son père. Ce dernier s'immiscerait dans l'éducation des enfants et
désapprouverait la relation sentimentale que E.________, âgée de 14 ans,
entretient avec le jeune [...]. Pour le reste, il boirait de l'alcool, lui
demanderait de l'argent, serait assez dépensier et profitait de sa
générosité. Elle n'irait jamais le voir seule, car il serait imprévisible, lui
apparaissant tantôt comme un père, tantôt comme un criminel. A ses
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yeux, "[...] ce genre de personnage vous le mettez dedans, vous le sortez,
c’est le même. Je ne suis pas là pour l’enfoncer. Mais je veux mettre un
mur pour protéger ma famille. Psychologiquement, pour tout le monde, ce
n’est pas facile. Nous allons le voir quand nous allons bien sinon les
choses explosent [...]" (PV aud. du 11 décembre 2013, p. 7). Pour se
préserver elle et sa famille, elle a dit ne plus vouloir avoir de contact avec
son père.
D'après U.________, il existerait des conflits intrafamiliaux et de
voisinage et, dans ce contexte, une dispute aurait éclaté au cours de l'été
- Lors de cet épisode, les différentes personnes impliquées auraient
consommé des boissons alcoolisées, sauf lui, car il avait des examens le
lendemain et ne voulait pas que cela se voie. A.B.________ aurait été
alcoolisée. Constatant que la police était venue plusieurs fois chez ses
voisins pour des bagarres, il aurait dit être lassé de ces histoires
d'alcooliques et A.B.________ l'aurait giflé. Il n'aurait pas rendu la gifle. Elle
serait tombée. Il n'aurait pas été dénigrant.
B. Par acte du 12 décembre 2013, complété le 19 décembre
suivant, U.________ a déposé plainte auprès du Procureur général contre sa
fille I.________ et sa voisine A.B.________ pour diffamation, atteinte à
l'honneur et dépositions mensongères auprès de l’autorité pénale.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Procureur général a
décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II). Il a constaté que U.________ était resté très imprécis quant aux
faits reprochés à A.B.________. Le Procureur général a toutefois retenu
qu'au vu des déclarations du plaignant, il existait des conflits
intrafamiliaux et de voisinage et que dans ce contexte, une dispute
semblait avoir éclaté le 22 septembre 2013. Il a cependant considéré qu'il
apparaissait comme probable que les différentes personnes impliquées
aient consommé de l'alcool, que le récit des événements n'était
naturellement pas le même de la part de tous les protagonistes,
manifestement brouillés, qu'on ne voyait pas dans la plainte ce qui serait
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attentatoire à l'honneur et non-conforme à la vérité compte tenu du fait
que les intéressés n'auraient éventuellement pas vécu les événements de
la même manière et qu'au demeurant, la narration de l'éventuel
échauffement, voire de l'irascibilité due à l’alcool, comme de
l'échauffourée qui en serait résultée, ne mettait pas en évidence de
comportements indignes ou contraires à l'honneur faisant apparaître
U.________ comme une personne méprisable.
C.Par acte posté le 16 janvier 2014, U.________ a recouru contre
cette ordonnance. En reprenant les arguments développés dans sa
plainte, il a demandé l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de
l'affaire au Procureur général pour instruction.
Par lettre du 24 janvier 2014, le Procureur général a renoncé à
se déterminer.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une
décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.A lire la plainte déposée par U.________, on comprend que
celui-ci reproche aux deux prévenues d’avoir menti lorsqu'elle ont été
entendues en qualité de témoins devant le Juge d'application des peines.
Cette plainte est suffisamment claire et il convient d'examiner si, au vu de
son contenu, le Procureur général pouvait renoncer à l'ouverture d'une
action pénale.
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3.1Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation
ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder
(let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.2En l'espèce, le procureur a considéré que A.B.________ et
I., lors de leur récit des événements survenus en septembre 2013,
ne s'étaient pas rendues coupables d'une quelconque infraction. Le
Parquet perd toutefois de vue que les faits relatés par la fille et la voisine
du recourant ne concernaient pas uniquement ces événements-là;
A.B. ayant encore évoqué un échange qui aurait eu lieu plus tard
au sujet de la mise en place d'une barrière et au cours duquel U.________
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aurait tenu des propos menaçants. Quant à la fille du plaignant, elle n’a
pas du tout évoqué l'épisode du mois de septembre 2013; elle a en
revanche parlé de sa relation avec son père, qu'elle a présenté comme un
individu imprévisible, potentiellement dangereux, que la prison n'aurait
pas changé, et dont elle voulait rester à distance, pour se préserver, ainsi
que sa famille.U.________ s'oppose également à ces dires, qu'il tient en
outre pour mensongers. Dès lors, un éventuel faux témoignage ne saurait
être exclu et c'est à tort que le Ministère a refusé d’entrer en matière.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2014 annulée et la
cause renvoyée au Procureur général pour qu’il ouvre une instruction sur
la base des faits dénoncés par le plaignant.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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M. U.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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Me Jean Lob, avocat,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :