Un avocat se voit reconnaître la qualité de partie en tant que tiers pour faire valoir une créance d’honoraires

CREP pe14-000155-769/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 oct. 2014Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des recours pénale a admis le recours de l’ancien défenseur d’office J.________ contre le refus du Ministère public de Lausanne de lui reconnaître la qualité de partie. Le tribunal a considéré que, puisqu’il demandait un remboursement lié à sa désignation et devait faire valoir cette prétention dans la procédure pénale, il avait la qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 CPP. Le refus a été réformé, la qualité de partie lui a été reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et les frais de recours de CHF 440 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP; qualité de partie d’un tiers qui fait valoir une créance d’honoraires dans une procédure pénale. Une personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique direct, immédiat et personnel, et dont la prétention doit être tranchée dans le jugement pénal ou dans une procédure judiciaire ultérieure, peut être considérée comme une partie au sens de l’art. 105 CPP. Un intérêt purement factuel ou indirect ne suffit pas. Lorsque le défenseur d’office demande à la personne prévenue une indemnité correspondant à la différence entre les honoraires d’office et les honoraires privés, la qualité de partie doit lui être reconnue afin qu’il puisse être informé de l’audience, être entendu sur sa prétention et recevoir notification du jugement final (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 769 PE14.000155-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2014 par l'avocat J.________ contre l'ordonnance de refus d'admission de partie rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000155-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 janvier 2014, Me J.________ a été désigné défenseur d'office de B.. Par ordonnance du 16 avril 2014, l'avocat a été relevé de sa mission, B. ayant consulté un défenseur de choix. Une indemnité

  • 2 - de 8'281 fr. 80, TVA et débours compris, lui a été allouée (cf. également P. 102). Le 31 juillet 2014, Me J.________ a requis, pour le cas où B.________ serait condamné aux frais de procédure, qu'il soit également condamné à lui rembourser la différence entre son indemnité d'office, à raison de 180 fr. l'heure, et le coût qu'aurait représenté une défense de choix. B.Par courrier du 15 août 2014, Me J.________ a sollicité son admission en qualité de partie au dossier de la cause en application des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP. Par courrier du 19 août 2014, la Procureure lui a indiqué qu'il ne pouvait pas intervenir en qualité de partie au regard de l'art. 104 CPP. Le 2 septembre 2014, Me J.________ a demandé qu'une décision formelle soit rendue sur cette question. Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie à Me J.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). C.Par acte du 26 septembre 2014, Me J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il lui soit octroyé la qualité de partie dans le cadre de la procédure pénale PE14.000155-VIY en tant que tiers touché par des actes de procédure, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Entrent notamment dans cette catégorie les personnes qui élèvent des prétentions en lien avec la procédure pénale (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2013, n. 9 ad art. 105 CPP). Pour que le participant à la procédure puisse se voir reconnaître la qualité de partie, il faut qu'il rende vraisemblable l'existence d'une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 105 CPP; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les réf. cit.). 2.2En l'espèce, le recourant entend émettre des prétentions en remboursement, par le prévenu, de la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). Les prétentions doivent être tranchées par l'autorité pénale dans le cadre de la décision finale ou dans

  • 4 - le cadre d'une décision judiciaire ultérieure conformément aux art. 363 ss CPP (Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP). Comme le relève à juste titre le recourant, la première hypothèse présuppose qu'il soit informé de la date de l'audience, qu'un délai lui soit imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions et qu'un exemplaire du jugement final lui soit notifié. Dans ces circonstances, la qualité de partie doit effectivement être reconnue à Me J.________ au regard des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP est accordée à Me J.________ dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 434 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 septembre 2014 est réformée en ce sens que la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP est

  • 5 - accordée à Me J.________ dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -M. Laurent Moreillon, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

party statusthird partyappointed counselfee claimcriminal procedureappealcosts

Yes. Because he had a plausible direct personal interest linked to a claim for reimbursement of the difference between appointed-counsel fees and private-defense fees, he had to be treated as a party to safeguard his interests.

A person asserting claims connected with the criminal proceedings may be a participant under Art. 105 al. 1 let. f CPP; here the lawyer needed notification of the hearing, an opportunity to assert his claim, and service of the final judgment so that his reimbursement claim could be decided in the criminal case.

The appeal is admitted, the challenged order is amended to grant party status, and the appeal costs are left to the State.

Because the refusal was incorrect, the lower order had to be reformed. Under the applicable cost rules, the appeal fee was charged to the State.

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