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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000027-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 68 al. 1, 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2014 par C.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le
Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE14.000027-
ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 26 décembre 2013 rédigé en italien (P. 5/1),
C.________ a déposé plainte pénale contre les autorités vaudoises, la
Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe et le Service de
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médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), pour vol de documents et
de lettres, abus d’autorité, omission de prêter secours, dommages et
lésions graves et simples à la santé mentale et au fonctionnement du
cerveau, torture psychologique, fausses factures médicales, violation du
secret de fonction et du secret professionnel, diffamation et autres types
d’infractions au Code pénal suisse et a demandé qu’un avocat d’office lui
soit désigné. Il se plaint de ce que certains de ses documents personnels
auraient disparu lors de son transfert du pénitencier tessinois de La
Stampa aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), faits pour
lesquels il indique avoir déjà porté plainte auprès du Procureur général du
canton du Tessin (ch. 1). Il se plaint en outre d’avoir subi une « torture
psychologique » tant lors de sa détention préventive dans le canton du
Tessin, où il aurait fait l’objet d’un isolement cellulaire pendant deux mois,
qu’après son transfert aux EPO, où ses requêtes d’assistance
psychiatrique et psychologique par un spécialiste qui comprenne et parle
l’italien auraient été ignorées, de sorte que ses problèmes psychiatriques
se seraient aggravés, et fait grief au SMPP d’avoir envoyé à sa caisse
maladie des factures relatives à des traitements qui n’auraient en réalité
jamais été dispensés (ch. 2). Il se plaint également de ce que son transfert
aux EPO n’aurait pas été communiqué à la Poste et que les lettres
envoyées au pénitencier de La Stampa ne lui auraient pas été transmises
(ch. 3). Enfin, il reproche au directeur adjoint aux EPO de l’avoir, en
présence d’une assistante sociale, interrogé de manière illégale à trois
reprises en lui demandant s’il était l’auteur d’une lettre adressée à la
famille d’une victime d’un attentat terroriste commis à l’étranger alors que
cette affaire n’était pas de sa compétence, et en tentant, au cours du
troisième entretien, de le filmer à son insu avec son téléphone mobile (ch.
4).
B.Par ordonnance du 7 janvier 2014 (P. 5/2), le Procureur général
a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de
l’Etat. Il a motivé sa décision de la manière suivante :
« Les propos de C.________, qui exécute une peine privative de
liberté au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe sous l’autorité du
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Tessin, sont confus. Son discours est imprécis, sans structure et
redondant.
On ne discerne aucune infraction pénale dans les faits qu’il
décrit, raison pour laquelle il convient de prononcer une ordonnance de
non-entrée en matière.
Ses récriminations semblent d’ailleurs uniquement avoir trait à
l’exécution de sa peine, ordonnée par le Canton du Tessin. »
C. Par acte du 17 janvier 2014 rédigé en italien (P. 5), C.________
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et en demandant
qu’un avocat d’office lui soit désigné.
Par avis du 21 janvier 2014 (P. 6), le prénommé a été invité à
déposer un acte rédigé en français et à effectuer un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés.
Par lettre du 1
er
février 2014 adressée au Procureur général,
l’intéressé a réitéré ses plaintes, faisant en outre valoir qu’il est incarcéré
injustement et reprochant aux autorités suisses d’avoir participé à un
« complot international » ourdi contre lui et d’avoir obtenu de manière
illégale des enregistrements le concernant dans le cadre de l’enquête
menée après l’attentat du 28 avril 2011 à Marrakech ayant causé la mort
de plusieurs touristes provenant de Suisse.
Par courrier du 3 février 2014, le recourant a sollicité
l’assistance judiciaire gratuite et a demandé que son acte de recours du
17 janvier 2014 soit traduit, en application de l’art. 68 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
E n d r o i t :
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1.Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP,
par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure
fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant
à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en
mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue; pour les
affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour
autant que la personne concernée y consente et que la direction de la
procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la
langue de cette personne.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de cette disposition
et de renoncer à faire traduire le mémoire de recours, dès lors que la
direction de la procédure et le greffier maîtrisent suffisamment bien la
langue italienne utilisée par le recourant pour la rédaction de son mémoire
de recours.
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du Tessin », alors que quiconque peut comprendre qu’il n’y a rien dans ses
écrits qui traite de l’application de la peine (P. 5, p. 1). Si la formulation
utilisée par le Procureur général peut certes prêter à confusion, elle peut
doit être comprise en ce sens que les griefs du plaignant se rapportent
uniquement à des faits qui auraient été commis à son encontre dans le
cadre de l’exécution de sa peine. Cela étant, à la lecture du mémoire de
recours, force est de constater qu’on ne discerne toujours aucune
infraction pénale dans les faits décrits par le recourant, celui-ci se limitant
à exposer à nouveau les griefs présentés dans sa plainte.
c) Il en va ainsi en premier lieu en relation avec une violation
de son droit à une assistance psychiatrique et psychologique (P. 5, ch. 1).
D’ailleurs, une partie des griefs concernent des faits survenus au Tessin, le
recourant reprochant aux autorités tessinoises d’avoir usé de torture
psychologique pour l’amener à avouer des faits qu’il n’aurait en réalité
jamais commis. S’agissant du canton de Vaud, l’intéressé se plaint de
n’avoir toujours pas pu parler, malgré ses nombreuses requêtes
présentées chaque semaine depuis neuf mois, à un psychiatre ni à un
psychologue qui comprenne et parle l’italien. Il se demande si ce n’est pas
dans le but qu’il se comporte de manière agressive, « vu que dans le
canton de Vaud on donne des articles 59 [CP] (ndlr : mesures
thérapeutiques institutionnelles) et 64 [CP] (ndlr : internement) comme on
donne à manger aux poulets », selon une traduction littérale de la phrase
utilisée par l’intéressé (P. 5, p. 3).
d) On ne discerne pas non plus de consistance dans
l’accusation de vol de 12 classeurs pleins de documents (civils, pénaux,
administratifs et privés) qui auraient disparu grâce à une collaboration
illégale entre Vaud et le Tessin, ce qui aurait privé l’intéressé de la
possibilité de recourir dans les délais à la CourEDH et aux commissions
des Nations Unies (P. 5, ch. 2). Ces faits ne concernent d’ailleurs pas le
canton de Vaud. Le recourant expose qu’il a déjà déposé plainte pénale au
Tessin mais qu’il doit le faire également dans le canton de Vaud dans la
mesure où les autorités tessinoises affirmeraient ne pas être en
possession des documents en question.
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e) On ne voit pas davantage en quoi il y aurait lieu d’ouvrir
une enquête pour interrogatoire illégal (P. 5, ch. 3). Reprenant les
arguments développés dans sa plainte, le recourant se plaint de ce que,
lors d’entretiens avec le directeur adjoint des EPO et avec l’assistante
sociale [...], entretiens qu’il avait demandés pour dénoncer la disparition
de lettres et documents et la torture psychologique dont il serait victime,
on lui aurait demandé illégalement s’il avait écrit une lettre à la famille de
la victime d’un attentat terroriste; il reproche en outre au directeur adjoint
de l’avoir filmé avec son téléphone mobile. Il expose qu’il a demandé des
explications, mais que ni la direction des EPO ni le Conseil d’Etat n’ont
voulu assumer leurs responsabilités. Tout cela relève de la quérulence et
ne mérite pas l’ouverture d’une instruction pénale.
f) Le recourant s’en prend ensuite au Procureur général et
requiert que ce dernier soit soumis à un test de QI s’il ne comprend pas les
écrits qu’on lui adresse, en précisant qu’il ne s’agirait pas d’une insulte
mais d’une requête scientifique. Il précise que s’il devait recevoir un arrêt
lui disant que son mémoire de recours est confus, il demanderait tant la
récusation des juges qu’un test de QI à leur encontre. Il invoque à cet
égard le fait qu’une demande similaire qu’il aurait présentée à l’encontre
d’un des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal d’appel du
canton du Tessin qui, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance
de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public tessinois, avait
confondu Grand Conseil et Conseil d’Etat, aurait été admise, de sorte que
le juge en question aurait été récusé.
g) On ne discerne pas non plus de consistance dans
l’accusation de vol de lettres qui auraient elles aussi disparu grâce à une
collaboration illégale entre Vaud et le Tessin (P. 5, ch. 4). Il s’agirait de
lettres recommandées qu’on ne lui aurait pas fait suivre ensuite de son
transfert du pénitencier de La Stampa aux EPO.
h) Enfin, dans son dernier moyen (P. 5, ch. 5), le recourant se
plaint de ce que les psychiatres, respectivement psychologues, travaillant
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à Bochuz auraient, à travers le CHUV, envoyé à sa caisse-maladie leurs
factures relatives à des soins qui n’auraient jamais été prodigués, dans la
mesure où lors des entretiens avec eux, il leur avait expliqué qu’il ne
parlait pas français et qu’il ne pouvait pas exprimer ses problèmes en
anglais. On ne voit aucun motif d’ouvrir une instruction pénale pour ces
faits, qui, s’ils sont avérés, ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale.
i) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
4.En définitive, le recours, prolixe et relevant de la quérulence,
doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être
rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances
de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).
Par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1