351 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE14.000027-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 68 al. 1, 310, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2014 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE14.000027- ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Par acte du 26 décembre 2013 rédigé en italien (P. 5/1), C.________ a déposé plainte pénale contre les autorités vaudoises, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe et le Service de
2 - médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), pour vol de documents et de lettres, abus d’autorité, omission de prêter secours, dommages et lésions graves et simples à la santé mentale et au fonctionnement du cerveau, torture psychologique, fausses factures médicales, violation du secret de fonction et du secret professionnel, diffamation et autres types d’infractions au Code pénal suisse et a demandé qu’un avocat d’office lui soit désigné. Il se plaint de ce que certains de ses documents personnels auraient disparu lors de son transfert du pénitencier tessinois de La Stampa aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), faits pour lesquels il indique avoir déjà porté plainte auprès du Procureur général du canton du Tessin (ch. 1). Il se plaint en outre d’avoir subi une « torture psychologique » tant lors de sa détention préventive dans le canton du Tessin, où il aurait fait l’objet d’un isolement cellulaire pendant deux mois, qu’après son transfert aux EPO, où ses requêtes d’assistance psychiatrique et psychologique par un spécialiste qui comprenne et parle l’italien auraient été ignorées, de sorte que ses problèmes psychiatriques se seraient aggravés, et fait grief au SMPP d’avoir envoyé à sa caisse maladie des factures relatives à des traitements qui n’auraient en réalité jamais été dispensés (ch. 2). Il se plaint également de ce que son transfert aux EPO n’aurait pas été communiqué à la Poste et que les lettres envoyées au pénitencier de La Stampa ne lui auraient pas été transmises (ch. 3). Enfin, il reproche au directeur adjoint aux EPO de l’avoir, en présence d’une assistante sociale, interrogé de manière illégale à trois reprises en lui demandant s’il était l’auteur d’une lettre adressée à la famille d’une victime d’un attentat terroriste commis à l’étranger alors que cette affaire n’était pas de sa compétence, et en tentant, au cours du troisième entretien, de le filmer à son insu avec son téléphone mobile (ch. 4). B.Par ordonnance du 7 janvier 2014 (P. 5/2), le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Il a motivé sa décision de la manière suivante : « Les propos de C.________, qui exécute une peine privative de liberté au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe sous l’autorité du
3 - Tessin, sont confus. Son discours est imprécis, sans structure et redondant. On ne discerne aucune infraction pénale dans les faits qu’il décrit, raison pour laquelle il convient de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. Ses récriminations semblent d’ailleurs uniquement avoir trait à l’exécution de sa peine, ordonnée par le Canton du Tessin. » C. Par acte du 17 janvier 2014 rédigé en italien (P. 5), C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et en demandant qu’un avocat d’office lui soit désigné. Par avis du 21 janvier 2014 (P. 6), le prénommé a été invité à déposer un acte rédigé en français et à effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Par lettre du 1 er février 2014 adressée au Procureur général, l’intéressé a réitéré ses plaintes, faisant en outre valoir qu’il est incarcéré injustement et reprochant aux autorités suisses d’avoir participé à un « complot international » ourdi contre lui et d’avoir obtenu de manière illégale des enregistrements le concernant dans le cadre de l’enquête menée après l’attentat du 28 avril 2011 à Marrakech ayant causé la mort de plusieurs touristes provenant de Suisse. Par courrier du 3 février 2014, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire gratuite et a demandé que son acte de recours du 17 janvier 2014 soit traduit, en application de l’art. 68 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). E n d r o i t :
4 - 1.Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue; pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. En l’espèce, il y a lieu de faire application de cette disposition et de renoncer à faire traduire le mémoire de recours, dès lors que la direction de la procédure et le greffier maîtrisent suffisamment bien la langue italienne utilisée par le recourant pour la rédaction de son mémoire de recours.
5 - du Tessin », alors que quiconque peut comprendre qu’il n’y a rien dans ses écrits qui traite de l’application de la peine (P. 5, p. 1). Si la formulation utilisée par le Procureur général peut certes prêter à confusion, elle peut doit être comprise en ce sens que les griefs du plaignant se rapportent uniquement à des faits qui auraient été commis à son encontre dans le cadre de l’exécution de sa peine. Cela étant, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater qu’on ne discerne toujours aucune infraction pénale dans les faits décrits par le recourant, celui-ci se limitant à exposer à nouveau les griefs présentés dans sa plainte. c) Il en va ainsi en premier lieu en relation avec une violation de son droit à une assistance psychiatrique et psychologique (P. 5, ch. 1). D’ailleurs, une partie des griefs concernent des faits survenus au Tessin, le recourant reprochant aux autorités tessinoises d’avoir usé de torture psychologique pour l’amener à avouer des faits qu’il n’aurait en réalité jamais commis. S’agissant du canton de Vaud, l’intéressé se plaint de n’avoir toujours pas pu parler, malgré ses nombreuses requêtes présentées chaque semaine depuis neuf mois, à un psychiatre ni à un psychologue qui comprenne et parle l’italien. Il se demande si ce n’est pas dans le but qu’il se comporte de manière agressive, « vu que dans le canton de Vaud on donne des articles 59 [CP] (ndlr : mesures thérapeutiques institutionnelles) et 64 [CP] (ndlr : internement) comme on donne à manger aux poulets », selon une traduction littérale de la phrase utilisée par l’intéressé (P. 5, p. 3). d) On ne discerne pas non plus de consistance dans l’accusation de vol de 12 classeurs pleins de documents (civils, pénaux, administratifs et privés) qui auraient disparu grâce à une collaboration illégale entre Vaud et le Tessin, ce qui aurait privé l’intéressé de la possibilité de recourir dans les délais à la CourEDH et aux commissions des Nations Unies (P. 5, ch. 2). Ces faits ne concernent d’ailleurs pas le canton de Vaud. Le recourant expose qu’il a déjà déposé plainte pénale au Tessin mais qu’il doit le faire également dans le canton de Vaud dans la mesure où les autorités tessinoises affirmeraient ne pas être en possession des documents en question.
6 - e) On ne voit pas davantage en quoi il y aurait lieu d’ouvrir une enquête pour interrogatoire illégal (P. 5, ch. 3). Reprenant les arguments développés dans sa plainte, le recourant se plaint de ce que, lors d’entretiens avec le directeur adjoint des EPO et avec l’assistante sociale [...], entretiens qu’il avait demandés pour dénoncer la disparition de lettres et documents et la torture psychologique dont il serait victime, on lui aurait demandé illégalement s’il avait écrit une lettre à la famille de la victime d’un attentat terroriste; il reproche en outre au directeur adjoint de l’avoir filmé avec son téléphone mobile. Il expose qu’il a demandé des explications, mais que ni la direction des EPO ni le Conseil d’Etat n’ont voulu assumer leurs responsabilités. Tout cela relève de la quérulence et ne mérite pas l’ouverture d’une instruction pénale. f) Le recourant s’en prend ensuite au Procureur général et requiert que ce dernier soit soumis à un test de QI s’il ne comprend pas les écrits qu’on lui adresse, en précisant qu’il ne s’agirait pas d’une insulte mais d’une requête scientifique. Il précise que s’il devait recevoir un arrêt lui disant que son mémoire de recours est confus, il demanderait tant la récusation des juges qu’un test de QI à leur encontre. Il invoque à cet égard le fait qu’une demande similaire qu’il aurait présentée à l’encontre d’un des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal d’appel du canton du Tessin qui, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public tessinois, avait confondu Grand Conseil et Conseil d’Etat, aurait été admise, de sorte que le juge en question aurait été récusé. g) On ne discerne pas non plus de consistance dans l’accusation de vol de lettres qui auraient elles aussi disparu grâce à une collaboration illégale entre Vaud et le Tessin (P. 5, ch. 4). Il s’agirait de lettres recommandées qu’on ne lui aurait pas fait suivre ensuite de son transfert du pénitencier de La Stampa aux EPO. h) Enfin, dans son dernier moyen (P. 5, ch. 5), le recourant se plaint de ce que les psychiatres, respectivement psychologues, travaillant
7 - à Bochuz auraient, à travers le CHUV, envoyé à sa caisse-maladie leurs factures relatives à des soins qui n’auraient jamais été prodigués, dans la mesure où lors des entretiens avec eux, il leur avait expliqué qu’il ne parlait pas français et qu’il ne pouvait pas exprimer ses problèmes en anglais. On ne voit aucun motif d’ouvrir une instruction pénale pour ces faits, qui, s’ils sont avérés, ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. i) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4.En définitive, le recours, prolixe et relevant de la quérulence, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités). Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
8 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :