351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE13.027202-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par A.K.________ contre l’ordonnance de refus de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 10 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.027202-JRU. Elle considère : E n f a i t : A.Le 3 mai 2012, A.K.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.K.________ notamment pour atteinte à l’honneur. Il lui reprochait
2 - d’avoir, le 6 avril 2012, déclaré par téléphone à un intervenant du Centre Malley-Prairie et à un collaborateur du Service de protection de la jeunesse qu’elle était très inquiète pour la sécurité de l’enfant commun des époux, et qu’elle craignait que son mari qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre, n’enlève et ne tue l’enfant lors des prochaines vacances. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous la référence n° PE12.009508-MMR. C., née en 1975, amie de B.K., a été entendue le 24 juin 2013 en qualité de témoin dans cette procédure par la Procureure Marjorie Moret. Sa déposition n’était pas favorable à A.K.. Celui-ci en a eu connaissance et, le 18 septembre 2013, a déposé plainte pénale contre C. pour faux témoignage et atteinte à l’honneur, lui reprochant d’avoir déclaré faussement qu’il représentait un risque potentiel pour l’intégrité de son fils, respectivement d’en être le « meurtrier potentiel ». Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (dossier PE13.020721-MMR). Le recours déposé par A.K.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 février 2014 (n°94). B.a) Par acte du 6 décembre 2013 adressé au Procureur général du canton de Vaud par l’intermédiaire d’une représentation suisse au Royaume-Uni, A.K.________ a déposé plainte pénale contre C.________ en raison des propos contenus dans sa déposition du 24 juin 2013. Il a exposé différentes raisons qui, à ses yeux, justifiaient que l’instruction du dossier ne soit pas confiée à la Procureure Marjorie Moret (P. 7). Le plaignant a également requis l’assistance judiciaire, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit (P. 7 et 9). b) Par ordonnance du 10 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à A.K.________, considérant en substance que l’intéressé ne formulait aucune prétention civile et que, même s’il le
3 - faisait, sa démarche avait peu de chances d’aboutir (dossier PE13.027202- JRU). C.Par acte du 20 février 2014, A.K.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit, lui soit octroyée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que les conditions pour la désignation d’un conseil juridique gratuit seraient réunies. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
4 - S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). b) En l’espèce, l’indigence du recourant peut être tenue pour établie, compte tenu des renseignements fournis dans sa demande d’assistance judiciaire gratuite et des pièces produites (P. 10). Certes, le fait que le recourant n’ait pas à ce stade chiffré d’éventuelles conclusions civiles n’est pas décisif, puisque, s’étant d’ores et déjà constitué partie plaignante, il pourrait le faire ultérieurement (art. 123 al. 2 CPP ; CREP 11 septembre 2013/567 c. 2b). Cela étant, il faut remarquer que, par arrêt du 5 février 2014 (n° 94), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il s’agit des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente cause, c’est-à-dire les déclarations prétendument fausses et attentatoires à l’honneur du recourant faites par C.________ lors de son audition comme témoin le 24 juin 2013. Force est donc de constater que la nouvelle plainte déposée par le recourant en décembre 2013 pour des faits qu’il avait déjà dénoncés n’a pratiquement aucune chance d’aboutir et, partant, que les conclusions civiles qu’il pourrait prendre dans ce dossier paraissent effectivement vouées à l’échec. Quand bien même les conclusions civiles ne seraient pas vouées à l’échec, le concours d’un avocat n’apparaît pas objectivement ou subjectivement nécessaire dans la présente cause (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). En effet, la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit. Médecin et biologiste de profession (cf. P. 10), le recourant est au bénéfice
5 - d’une formation universitaire supérieure. En outre, il a une certaine expérience de la justice pénale, ayant déjà été impliqué dans diverses procédures et ayant plusieurs fois saisi seul la cour de céans (cf. CREP 18 octobre 2013/654 et CREP 5 février 2014/94, ainsi que les procédures mentionnées par le recourant dans sa plainte du 6 décembre 2013 ; P. 7). Les conditions de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), n’étant pas réunies, c’est avec raison que le procureur a rejeté la requête présentée en ce sens par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, les conditions posées par l’art. 136 CPP n’étant pas réalisées. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
6 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Schuler, avocat (pour A.K.), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :