351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE13.027170-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par N.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.027170-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)L.________ était employé salarié et administrateur (avec signature collective) d’une société [...] (ci-après : [...]), sise à Pully, active notamment dans la gestion de fortune. W.________ et N.________ en étaient les autres administrateurs avec signature individuelle (P. 6/1). L.________ a
2 - résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 15 mai 2012. Il a poursuivi ses activités de gestion de fortune dans un autre cadre. Selon [...],L.________ aurait capté une partie de la clientèle de la société, s’agissant notamment d’un nommé [...], ancien client d’ [...], qui lui aurait, toujours selon [...], été attribué depuis le mois de mars 2007 pour la gestion de ses avoirs. Pour sa part, L.________ conteste avoir été le « gérant en titre » de ce client (P. 5, ch. 7). Il est toutefois établi que L.________ et [...] se connaissent personnellement (P. 19; P. 5, ch. 9). Le 6 juin 2012, [...] a fait notifier à L., par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer n° 6244550 portant sur la somme de 6'109'250 fr. en capital (P. 6/4). Par demande du 8 mai 2013 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, [...] a ouvert action en reconnaissance de dette contre L., concluant au paiement, par le défendeur, de la somme de 3'750'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, conclusion à préciser en cours d’instance (P. 6/6). Pour sa part, [...] a, le 8 octobre 2012, fait notifier à [...], par l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, un commandement de payer n° 6383868 portant sur la somme de 130’400 fr. 35 en capital. Le 4 avril 2013, il a ouvert action en reconnaissance de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale contre [...], concluant au remboursement, par la défenderesse, de diverses commissions et frais de gestion qui auraient été prélevés au débit de son compte alors que cette dernière était en charge de la gestion de son patrimoine, à hauteur de 130'400 fr. 35 en capital (P. 6/7). L.________ a la qualité de témoin dans cette procédure. [...] était représentée par l’avocat T.________ dans l’une et l’autre de ces procédures civiles, qui sont pendantes. Par réquisition de poursuite du 1 er novembre 2013, [...], représentée par l’avocat T.________ (P. 11; P. 16/16 à l’identique), a fait notifier à L.________, par l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, le 5 novembre suivant, un commandement de payer n° 6818407 portant sur la
3 - somme totale de 213'000 fr. 45 en capital (P. 6/10), après que le poursuivi eut refusé de signer une renonciation à opposer la prescription (P. 6/8 et 9; P. 16/8 et 10 à l’identique). La cause de l’obligation indiquée dans la poursuite était la suivante : « Interruption de la prescription : prétentions récursoires en cas de perte du procès intenté par M. [...] contre [...], actuellement pendant devant la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud (PT 13.071105) selon détail suivant : « 1. Conclusions en capital prises par M. [...] » (pour 130'400 fr. 35), d’abord, et « 2. Intérêts sur cinq ans selon les conclusions de M. [...] (selon chiffre 1 intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2012) sur la durée possible du procès avec voies de recours» (pour 32'600 fr. 10), ensuite, et « 3. Frais d’avocat et dépens présumés », enfin (P. 11; P. 16/16 à l’identique). b)Le 11 décembre 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre W.________ et N.________ pour tentative de contrainte ou toute autre infraction que justice dira. Il s'est constitué demandeur au pénal et au civil. A l’appui de sa plainte, il a soutenu que le commandement de payer ci-dessus ne lui avait été notifié que dans le dessein d’influencer sa déposition dans le procès opposant [...] à [...], respectivement de faire obstacle à son témoignage (P. 5, spéc. ch. 11 et 16). Le 16 avril 2014, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W., N. et T., pour, « [à] Lausanne, le 1 er novembre 2013, avoir adressé ou fait adresser pour le compte d’ [...] à l’Office des poursuites de Lavaux-Oron une réquisition de poursuite contre L. pour une somme de CHF 213'000.- alors que la créance est inexistante, dans le but d’influencer son témoignage dans le cadre du procès opposant [...] et [...] » (PV des opérations, p. 2). Les prévenus W.________ et N.________ ont été entendus par le procureur durant au moins une heure et demie chacun (PV aud. 1et 2), à l’instar de T.________ (PV aud. 3). Ils ont dû rendre compte à leur organisation professionnelle, à savoir l’Association romande des
4 - intermédiaires financiers (cf. P. 35, avec annexe non numérotée; P. 37/3 à l’identique). Le 2 juin 2014, l’avocat T.________ a été dénoncé au Bâtonnier de l’Ordre des avocats en relation avec le complexe de faits ci-dessus (P. 25/2; P. 37/2 à l’identique). c) Dans le délai de prochaine clôture, les prévenus W.________ et N.________ ont conclu au classement de la procédure et ont justifié leurs prétentions portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale et la réparation du tort moral (P. 31/1 et 31/2). Ils ont ainsi réclamé en particulier 15'185 fr. 55 au titre de la note d’honoraires de leur défenseur de choix commun, divers frais de transport et taxes de places de parc pour N.________ (dont 118 fr. pour le trajet Londres-Genève avec aller-retour Genève-Lausanne, 106 fr. pour le vol retour vers Londres depuis Genève et 32 fr. de parking), 7'200 fr. et 9'000 fr. pour W.________ et N.________ respectivement pour le temps consacré à la procédure, au tarif de 250 fr. de l’heure chacun, ainsi que 5'000 fr. en faveur de l’un et de l’autre des prévenus au titre de réparation du tort moral (P. 31/2, avec annexes). A l’invitation du procureur, le mandataire a produit une note d’honoraires du 4 septembre 2014 détaillant le montant de 15'185 fr. 55 requis. Ce relevé fait état de 726 fr. 70 de déboursés et de 1'124 fr. 85 de TVA; un document annexe comporte un relevé des diverses opérations relatives au dossier, avec leur durée en mode décimal (P. non numérotées produites en annexes à la P. 33, confidentielles à la demande de leur auteur). B.Par ordonnance du 5 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., W. et T.________ (I) a refusé d’allouer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité au
5 - sens de l’art. 429 CPP (III), a refusé d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (IV), a alloué à N.________ une indemnité de 256 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et refusé de lui allouer une indemnité pour le surplus (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). C.a)Par acte du 18 décembre 2014, W.________ et N., agissant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 5 décembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité allouée à W. soit fixée à 15'185 fr. 55, « respectivement (à) une part de moitié de cette somme partagée avec Mme N., au titre des dépenses occasionnées par l’exercice de leur droit de procédure », d’abord, à 7'200 fr., « à titre d’indemnité pour le temps consacré à cette affaire », ensuite, et de 5’000 fr. « à titre de tort moral », enfin. En ce qui concerne l’indemnisation de N., le recours conclut principalement à sa réforme aux chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité allouée soit fixée à 15'185 fr. 55, « respectivement (à) une part de moitié de cette somme partagée avec M. W., au titre des dépenses occasionnées par l’exercice de leur droit de procédure », d’abord, à divers frais de transport et taxes de places de parc concernant N. (postes de frais de 118 fr., 922 fr., 106 fr. et 32 fr.) et à 9'000 fr., « à titre d’indemnité pour le temps consacré à cette affaire », ensuite, et à 5’000 fr. « à titre de tort moral », enfin. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation des chiffres III à V de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il fixe les indemnités qui leur sont dues. b) Le 5 mars 2015, l’intimé L.________, représenté par son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
6 - Les recourants ont confirmé leurs conclusions et étayé leurs moyens par mémoire ampliatif du 11 mars 2015. L’intimé en a fait de même par procédé du 12 mars 2015. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus libérés, qui ont qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP en ce qui concerne les conséquences économiques accessoires du classement (CREP 30 septembre 2014/715 c. 1). Déposé en outre dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 1.3Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus, respectivement le refus partiel, d’indemnités en faveur des prévenus libérés au titre de dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, ce qui constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643). Vu la valeur litigieuse, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition
2.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de cette disposition (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). Une indemnité n'est justifiée que si la cause concerne, en principe, des crimes ou des délits et que cette cause n'est pas simple s'agissant des démarches du conseil (ATF 138 IV 197, JT 2013 IV 184). L'indemnité au sens de l'art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale (FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc, que les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une Adrien105 responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013; CREP 30 septembre 2014/715 c. 2.1). L’art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le
8 - prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP) (ATF 139 IV 45 c. 1.2). 2.2En l’espèce, le Procureur a refusé aux recourants toute indemnité excédant les frais de déplacements de N.________ établis par pièces. 2.2.1Les recourants font tout d'abord valoir que la défense de leurs intérêts dans la procédure pénale nécessitait l’assistance d'un avocat. A cet égard, il peut être retenu que l'infraction en cause, soit la tentative de contrainte, est un délit (art. 181 CP [Code pénal, RS 311.0]) et que l'affaire ne peut être qualifiée de simple. En effet, si l'infraction de contrainte n’implique en général qu’une peine d’une quotité modique, il n’en est pas moins incontestable in casu que l'affaire est complexe par ses éléments civils, multiples et enchevêtrés. La procédure a duré près d'un an et ses conséquences sur la vie professionnelle des recourants pouvaient être importantes, puisqu'ils ont dû fournir des explications à leur association professionnelle. On relèvera en outre que la décision d'ouvrir une enquête également contre l'avocat des recourants, alors même qu'il y a en général une certaine retenue dans le cadre de plaintes dirigées contre des avocats en raison de leurs activités professionnelles, dénote déjà le sérieux avec
9 - lequel le procureur a envisagé une condamnation. L'affaire a fait l'objet de trois auditions conséquentes et le procureur a rendu une ordonnance de classement particulièrement fouillée. Il serait dès lors contraire à la jurisprudence de retenir que la cause serait si simple qu'elle ne nécessiterait pas l'assistance d'un conseil. Pour être complet, on ajoutera que, l'avocat des recourants dans les procès civils ayant également été mis en cause par la plainte (même si elle n’était pas nommément dirigée contre lui), il était cohérent que les recourants confient leur défense à un avocat tiers, avec l'inconvénient qu'il devait se plonger lui aussi dans le dossier, notamment civil. Enfin, le plaignant était lui-même assisté d'un avocat (ATF 138 IV 197). Partant, contrairement à ce qu'a retenu le procureur dans son ordonnance, l'assistance d'un avocat doit être considérée comme procédant de l’exercice raisonnable des droits de la défense dans la présente affaire. La Cour de céans étant à même de statuer sur les conclusions principales du recours, il y a lieu d’examiner celles-ci ci-après. 2.2.2S'agissant des divers postes d’indemnisation réclamés par les recourants, il y a lieu d'examiner d'abord la note d'honoraires de leur conseil. Me Reymond réclame 15'185 fr. 55, TVA comprise, globalement pour les deux clients. Considérant ce montant comme "éhontément surévalué" car aboutissant à une rétribution horaire dépassant nettement 550 fr. même en ajoutant de larges frais et débours (ordonnance, p. 6), le procureur a notamment retenu qu'une défense pénale efficace ne nécessitait ni de nombreuses recherches juridiques, ni l'étude en profondeur des procédures civiles pendantes entre les parties. Le premier motif est exact, s’agissant d'une infraction connue et bien circonscrite. Le second ne l’est en revanche pas, car il est nécessaire de bien comprendre les tenants et aboutissants des diverses procédures civiles pour démontrer que la plainte ne visait qu'à asseoir une position dans ces procès, s’agissant notamment de celui ouvert par [...] le 8 mai 2013 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
10 - Le procureur a encore mentionné que les lettres adressées dans le cadre de la procédure ouverte devant le Bâtonnier ne relevaient pas de la défense pénale et n'avaient dès lors pas à être indemnisées, ce qui est exact. Enfin, il est également exact que les mémos ne constituent qu'un travail de secrétariat, lequel vise à assurer la transmission de courriers en copie. Cette activité étant comprise dans les frais généraux, elle n’a pas à être indemnisée (ordonnance, pp. 6 in fine et 7 in initio; Juge unique CREP 25 septembre 2014 c. 2a in fine; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Dès lors, les 26 heures 15 d’activité additionnées par le procureur au titre de la durée d’activité du défenseur des recourants sur la base du relevé produit par le mandataire doivent être ramenées à 20 heures, pour tenir compte du travail relatif à la procédure devant le Bâtonnier et des mémos (2,22 et 2,47 heures respectivement), qui doivent tous deux être exclus, et de l'examen juridique pénal, relativement simple, qui doit mener à une réduction de la durée d’activité globale. Compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), un tarif horaire d'environ 330 fr. doit être retenu, pour prendre en compte le fait que Me Reymond est un conseil expérimenté, notamment en matière de droit économique. En conséquence, la quotité des honoraires relevant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être arrêtée à 6'600 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 528 fr., soit à 7'128 francs. 2.2.3S'agissant des frais effectifs, le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
11 - suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, et les réf. cit.; CREP 18 août 2014/566). En l'espèce, le procureur a alloué à N.________ un montant de 256 fr., qui correspond aux billets d'avion aller et retour Londres-Genève, ainsi qu’à un aller-retour Genève-Lausanne et aux taxes de places de parc. Cette décision est conforme à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, les postes de frais en question ayant été justifiés à satisfaction de droit (annexes à la P. 31/2). La recourante N.________ réclame encore 922 fr. correspondant à 922 km à un franc le kilomètre (P. 31/2). Cette prétention n’est pas étayée, même si l’on peut considérer qu’elle se rapporte aux déplacements vers et depuis l’aéroport. Du reste, la législation retient 70 cts/km, et non un franc (cf. art. 25 al. 1 TFIP). Faute de toute indication donnée par la recourante quant aux déplacements qu’elle allègue (autres que ceux déjà indemnisés à hauteur de 256 fr.), il y a lieu d'écarter cette prétention, qui n’a pas été justifiée conformément à l’art. 429 al. 2 in fine CPP devant le Procureur. 2.2.4Les recourants réclament encore, pour chacun d'eux, le dommage économique en lien avec le temps consacré au suivi de la procédure, au tarif de 250 fr. de l’heure. L'activité consacrée à la procédure pénale est en étroit lien avec l'activité professionnelle des deux recourants, administrateurs de leur propre société de gestion de patrimoine. Ceux-ci n'allèguent, ni a fortiori ne prouvent, que leur employeur aurait sanctionné le temps perdu pour cette procédure sous la forme d’une retenue de salaires. Ils ne démontrent pas non plus quelle activité d'une autre nature n'aurait pas pu être accomplie en raison du temps nécessaire à cette procédure. Il est enfin évident que, en tant qu'administrateurs de la société [...], une partie de leur cahier des charges consiste à participer aux procédures en lien avec leurs mandats d'administrateurs. Partant, aucun montant n'est dû de ce chef. 2.2.5Les recourants réclament enfin la réparation de leur tort moral, par 5'000 fr. chacun (P. 31/2).
12 - Pour définir l’atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Code des obligations; RS 220) (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; CREP 18 août 2014/566). En l'espèce, on ne discerne aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité de l’un ou l’autre des deux recourants. L'infraction de contrainte n'est pas particulièrement infamante, comme peuvent l'être les infractions contre les mœurs ou contre la vie. Il n'y a eu aucun article de presse, ni de communication à large échelle relative à l'affaire en question. En outre, on peine à comprendre le moyen selon lequel le tort moral subi serait d’autant plus important que la plainte était téméraire (P. 31/1, ch. 4). Enfin, les recourants ne démontrent pas avoir subi des troubles psychiques graves, ni avoir dû se prêter à un suivi médical ni non plus avoir connu toute autre forme de problème personnel. Bien au contraire, une telle procédure apparaît inhérente aux aléas liés à la fonction d'administrateur de société. Une indemnité pour tort moral ne se justifie dès lors pas. Le montant octroyé aux recourants en application de l’art. 429 CPP doit donc être limité à 7'128 fr., soit à 3'564 fr. par partie, en plus des 256 fr. déjà alloués à N.________. Au demeurant, si cette dernière somme fait l’objet de conclusions du recours (postes de frais de 118 fr., 106 fr. et 32 fr.), elle avait déjà été allouée par le procureur et peut être confirmée. 2.2.6Se pose ensuite la question de savoir si ces indemnités devraient être laissées à la charge de l'Etat ou, bien plutôt, être mises à la charge du plaignant, dont il a été vu qu’il a déposé une plainte pénale
13 - dans le seul but d'affermir sa position dans une procédure civile. Les conditions d’application de l'art. 432 al. 1 CPP ont été examinées au considérant 2.1 in fine ci-dessus, étant précisé que l'infraction de contrainte se poursuit d'office, ce qui rend inapplicable l'al. 2 de l'art. 432 CPP. Précisant la portée de l'art. 432 CPP, le Tribunal fédéral a relevé que, dans le cas d'un appel formé par la partie plaignante, qui agit dans le but de soutenir ses prétentions, la charge de l'indemnité allouée au prévenu doit être mis à la charge de l'appelant plaignant (ATF 139 IV 45, déjà cité). En revanche, il faut que la partie plaignante ait pris des conclusions civiles (ATF 138 IV 248, déjà cité). En l'espèce, la partie plaignante a expressément déposé plainte pénale et s'est constituée demandeur au pénal et au civil (plainte du 11 décembre 2013, P. 5). Certes, ce procédé ne comporte aucune conclusion chiffrée. Il en va de même de la détermination finale de l'avocat Dubuis déposée le 4 septembre 2014 (P. 30). Toutefois, au vu de ces déterminations, il est évident que la plainte visait à asseoir une position dans le procès civil. Selon la doctrine, et une jurisprudence restrictive (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et ATF 138 IV 248, déjà cités), l’art. 432 CPP doit être lu avec rigueur, soit comme ne consacrant un droit à l'indemnisation que pour les seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l'ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art. 432 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 432 CPP). En d’autres termes, et à défaut des exceptions mentionnées ci-dessus, il ne saurait être dérogé au principe déduit de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, imputant à l’Etat les frais de défense relatifs à l’aspect pénal (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2 p. 47). Le procureur a expressément renoncé à mettre les frais d’enquête à la charge du plaignant, motif pris que celui-ci avait pu, à tort, ressentir la notification d’un nouveau commandement de payer comme un moyen de l’impressionner (ordonnance, p. 7 in fine). A cet égard,
14 - l’ordonnance semble implicitement procéder d’une application analogique de l’art. 432 al. 2 CPP (inapplicable à une infraction poursuivie d’office, comme on l’a vu) en excluant la témérité ou la négligence grave du plaignant. Pour le reste, le magistrat a mis l’indemnité de 256 fr. allouée à N.________ à la charge de l’Etat plutôt qu’à celle du plaignant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qui repose sur le même principe que la lettre a de cet alinéa. A la lumière de la jurisprudence ci-dessus, il convient d’appliquer le principe de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au détriment de la règle dérogatoire de l’art. 432 al. 1 CPP, soit de mettre à la charge de l’Etat les indemnités allouées aux recourants pour leurs dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en relation avec l’activité de leur défenseur commun. 3.En définitive, le recours doit être admis partiellement et l'ordonnance du 5 décembre 2014 réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens qu’il est alloué à W.________ et à N.________ une indemnité de 3'564 fr. et de 3'820 fr. respectivement, au sens de l'art. 429 CPP, à la charge de l'Etat de Vaud. Vu la mesure limitée à environ un quart des conclusions dans laquelle les recourants consorts obtiennent gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), seront mis à raison de trois quarts à leur charge, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Le solde des frais, à raison d’un quart, sera mis à la charge de l’intimé, lequel succombe partiellement dans la mesure où il a expressément conclu au rejet du recours (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436 al. 1 CPP, s’agissant d’une décision finale. A l’instar de la répartition des frais effectuée ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera
15 - réduite de trois quarts. Elle sera fixée sur la base d’une durée d’activité de six heures, à 330 fr. de l’heure, plus un montant correspondant à la TVA, à un montant de 534 fr. 60, soit à 267 fr. 30 pour chacun des recourants, à la charge de l’Etat. Pour sa part, l’intimé, qui obtient partiellement gain de cause sur les conclusions du recours, demande une indemnité de dépens, mais ne chiffre pas ses prétentions selon l’art. 433 al. 2 CPP. Aucune indemnité ne saurait donc lui être allouée. Le montant alloué aux recourants, par 267 fr. 30 chacun, sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à leur charge (CREP 3 février 2014/87 c. 3 in fine; CREP 14 août 2013/661 c. 7; CREP 24 janvier 2013/102 c. 5c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 5 décembre 2014 est réformée comme il suit : III. Alloue à W.________ une indemnité de 3'564 fr. (trois mille cinq cent soixante-quatre francs) au sens de l'art. 429 CPP, à la charge de l'Etat de Vaud. IV. Alloue à N.________ une indemnité de 3'820 fr. (trois mille huit cent vingt francs) au sens de l'art. 429 CPP, à la charge de l'Etat de Vaud. V. Supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge des recourants, par moitié chacun et solidairement entre eux, et à raison d’un quart, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de L.________.
16 - IV. Une indemnité de 534 fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes), soit 267 fr. 30 (deux cent soixante-sept francs et trente centimes) chacun, est allouée à W.________ et N.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat et est compensée avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Reymond, avocat (pour W.________ et N.), -M. Alain Dubuis, avocat (pour L.), -M. Jacques Michod, avocat (pour T.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :