351
TRIBUNAL CANTONAL
170
PE13.027170-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
N.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5
décembre 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.027170-LML, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)L.________ était employé salarié et administrateur (avec
signature collective) d’une société [...] (ci-après : [...]), sise à Pully, active
notamment dans la gestion de fortune. W.________ et N.________ en étaient
les autres administrateurs avec signature individuelle (P. 6/1). L.________ a
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2 -
résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 15 mai 2012. Il a
poursuivi ses activités de gestion de fortune dans un autre cadre. Selon
[...],L.________ aurait capté une partie de la clientèle de la société,
s’agissant notamment d’un nommé [...], ancien client d’ [...], qui lui aurait,
toujours selon [...], été attribué depuis le mois de mars 2007 pour la
gestion de ses avoirs. Pour sa part, L.________ conteste avoir été le
« gérant en titre » de ce client (P. 5, ch. 7). Il est toutefois établi que
L.________ et [...] se connaissent personnellement (P. 19; P. 5, ch. 9).
Le 6 juin 2012, [...] a fait notifier à L., par l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer n°
6244550 portant sur la somme de 6'109'250 fr. en capital (P. 6/4). Par
demande du 8 mai 2013 déposée devant la Chambre patrimoniale
cantonale, [...] a ouvert action en reconnaissance de dette contre
L., concluant au paiement, par le défendeur, de la somme de
3'750'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, conclusion à
préciser en cours d’instance (P. 6/6).
Pour sa part, [...] a, le 8 octobre 2012, fait notifier à [...], par
l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, un commandement de payer n°
6383868 portant sur la somme de 130’400 fr. 35 en capital. Le 4 avril
2013, il a ouvert action en reconnaissance de dette devant la Chambre
patrimoniale cantonale contre [...], concluant au remboursement, par la
défenderesse, de diverses commissions et frais de gestion qui auraient été
prélevés au débit de son compte alors que cette dernière était en charge
de la gestion de son patrimoine, à hauteur de 130'400 fr. 35 en capital (P.
6/7). L.________ a la qualité de témoin dans cette procédure.
[...] était représentée par l’avocat T.________ dans l’une et
l’autre de ces procédures civiles, qui sont pendantes.
Par réquisition de poursuite du 1
er
novembre 2013, [...],
représentée par l’avocat T.________ (P. 11; P. 16/16 à l’identique), a fait
notifier à L.________, par l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, le 5
novembre suivant, un commandement de payer n° 6818407 portant sur la
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3 -
somme totale de 213'000 fr. 45 en capital (P. 6/10), après que le poursuivi
eut refusé de signer une renonciation à opposer la prescription (P. 6/8 et
9; P. 16/8 et 10 à l’identique). La cause de l’obligation indiquée dans la
poursuite était la suivante : « Interruption de la prescription : prétentions
récursoires en cas de perte du procès intenté par M. [...] contre [...],
actuellement pendant devant la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud
(PT 13.071105) selon détail suivant : « 1. Conclusions en capital prises par
M. [...] » (pour 130'400 fr. 35), d’abord, et « 2. Intérêts sur cinq ans selon
les conclusions de M. [...] (selon chiffre 1 intérêts à 5 % dès le 20
septembre 2012) sur la durée possible du procès avec voies de recours»
(pour 32'600 fr. 10), ensuite, et « 3. Frais d’avocat et dépens présumés »,
enfin (P. 11; P. 16/16 à l’identique).
b)Le 11 décembre 2013, L.________ a déposé plainte pénale
contre W.________ et N.________ pour tentative de contrainte ou toute autre
infraction que justice dira. Il s'est constitué demandeur au pénal et au
civil. A l’appui de sa plainte, il a soutenu que le commandement de payer
ci-dessus ne lui avait été notifié que dans le dessein d’influencer sa
déposition dans le procès opposant [...] à [...], respectivement de faire
obstacle à son témoignage (P. 5, spéc. ch. 11 et 16).
Le 16 avril 2014, le Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre W., N. et T., pour, « [à] Lausanne, le
1
er
novembre 2013, avoir adressé ou fait adresser pour le compte d’ [...] à
l’Office des poursuites de Lavaux-Oron une réquisition de poursuite contre
L. pour une somme de CHF 213'000.- alors que la créance est
inexistante, dans le but d’influencer son témoignage dans le cadre du
procès opposant [...] et [...] » (PV des opérations, p. 2).
Les prévenus W.________ et N.________ ont été entendus par le
procureur durant au moins une heure et demie chacun (PV aud. 1et 2), à
l’instar de T.________ (PV aud. 3). Ils ont dû rendre compte à leur
organisation professionnelle, à savoir l’Association romande des
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4 -
intermédiaires financiers (cf. P. 35, avec annexe non numérotée; P. 37/3
à l’identique).
Le 2 juin 2014, l’avocat T.________ a été dénoncé au Bâtonnier
de l’Ordre des avocats en relation avec le complexe de faits ci-dessus
(P. 25/2; P. 37/2 à l’identique).
c) Dans le délai de prochaine clôture, les prévenus W.________
et N.________ ont conclu au classement de la procédure et ont justifié leurs
prétentions portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la
procédure pénale et la réparation du tort moral (P. 31/1 et 31/2). Ils ont
ainsi réclamé en particulier 15'185 fr. 55 au titre de la note d’honoraires
de leur défenseur de choix commun, divers frais de transport et taxes de
places de parc pour N.________ (dont 118 fr. pour le trajet Londres-Genève
avec aller-retour Genève-Lausanne, 106 fr. pour le vol retour vers Londres
depuis Genève et 32 fr. de parking), 7'200 fr. et 9'000 fr. pour W.________
et N.________ respectivement pour le temps consacré à la procédure, au
tarif de 250 fr. de l’heure chacun, ainsi que 5'000 fr. en faveur de l’un et
de l’autre des prévenus au titre de réparation du tort moral (P. 31/2, avec
annexes).
A l’invitation du procureur, le mandataire a produit une note
d’honoraires du 4 septembre 2014 détaillant le montant de 15'185 fr. 55
requis. Ce relevé fait état de 726 fr. 70 de déboursés et de 1'124 fr. 85 de
TVA; un document annexe comporte un relevé des diverses opérations
relatives au dossier, avec leur durée en mode décimal (P. non numérotées
produites en annexes à la P. 33, confidentielles à la demande de leur
auteur).
B.Par ordonnance du 5 décembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
W. et T.________ (I) a refusé d’allouer à T.________ une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (II), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité au
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5 -
sens de l’art. 429 CPP (III), a refusé d’allouer à N.________ une indemnité
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (IV), a alloué à N.________ une
indemnité de 256 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et refusé de lui
allouer une indemnité pour le surplus (V) et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (VI).
C.a)Par acte du 18 décembre 2014, W.________ et N.,
agissant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance de classement du 5 décembre 2014, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III,
IV et V de son dispositif, en ce sens que l’indemnité allouée à W.
soit fixée à 15'185 fr. 55, « respectivement (à) une part de moitié de cette
somme partagée avec Mme N., au titre des dépenses
occasionnées par l’exercice de leur droit de procédure », d’abord, à
7'200 fr., « à titre d’indemnité pour le temps consacré à cette affaire »,
ensuite, et de 5’000 fr. « à titre de tort moral », enfin. En ce qui concerne
l’indemnisation de N., le recours conclut principalement à sa
réforme aux chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que
l’indemnité allouée soit fixée à 15'185 fr. 55, « respectivement (à) une
part de moitié de cette somme partagée avec M. W., au titre des
dépenses occasionnées par l’exercice de leur droit de procédure »,
d’abord, à divers frais de transport et taxes de places de parc concernant
N. (postes de frais de 118 fr., 922 fr., 106 fr. et 32 fr.) et à 9'000
fr., « à titre d’indemnité pour le temps consacré à cette affaire », ensuite,
et à 5’000 fr. « à titre de tort moral », enfin. A titre subsidiaire, les
recourants ont conclu à l’annulation des chiffres III à V de l’ordonnance et
au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il fixe les indemnités qui leur
sont dues.
b) Le 5 mars 2015, l’intimé L.________, représenté par son
conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
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6 -
Les recourants ont confirmé leurs conclusions et étayé leurs
moyens par mémoire ampliatif du 11 mars 2015. L’intimé en a fait de
même par procédé du 12 mars 2015.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente par les prévenus libérés, qui ont qualité
pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP en ce qui concerne les
conséquences économiques accessoires du classement (CREP 30
septembre 2014/715 c. 1). Déposé en outre dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), il est recevable.
1.3Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus, respectivement le refus partiel,
d’indemnités en faveur des prévenus libérés au titre de dépenses
occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, ce qui constitue
une conséquence économique accessoire d'une décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643). Vu la valeur litigieuse, excédant
en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition
2.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens
de cette disposition (ATF 137 IV 352, JT 2012 IV 255). Une indemnité n'est
justifiée que si la cause concerne, en principe, des crimes ou des délits et
que cette cause n'est pas simple s'agissant des démarches du conseil (ATF
138 IV 197, JT 2013 IV 184). L'indemnité au sens de l'art. 429 CPP
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition
que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de
procédure. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la
procédure pénale (FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en charge les frais de
défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et
donc, que les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un
droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été
créée dans le sens d’une
Adrien105
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013; CREP 30 septembre 2014/715 c. 2.1).
L’art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause
peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le
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8 -
prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que
l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le
bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une
possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1
let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe
mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon
lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour
cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
oeuvre (cf. art. 432 CPP) (ATF 139 IV 45 c. 1.2).
2.2En l’espèce, le Procureur a refusé aux recourants toute
indemnité excédant les frais de déplacements de N.________ établis par
pièces.
2.2.1Les recourants font tout d'abord valoir que la défense de leurs
intérêts dans la procédure pénale nécessitait l’assistance d'un avocat. A
cet égard, il peut être retenu que l'infraction en cause, soit la tentative de
contrainte, est un délit (art. 181 CP [Code pénal, RS 311.0]) et que l'affaire
ne peut être qualifiée de simple. En effet, si l'infraction de contrainte
n’implique en général qu’une peine d’une quotité modique, il n’en est pas
moins incontestable in casu que l'affaire est complexe par ses éléments
civils, multiples et enchevêtrés. La procédure a duré près d'un an et ses
conséquences sur la vie professionnelle des recourants pouvaient être
importantes, puisqu'ils ont dû fournir des explications à leur association
professionnelle. On relèvera en outre que la décision d'ouvrir une enquête
également contre l'avocat des recourants, alors même qu'il y a en général
une certaine retenue dans le cadre de plaintes dirigées contre des avocats
en raison de leurs activités professionnelles, dénote déjà le sérieux avec
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9 -
lequel le procureur a envisagé une condamnation. L'affaire a fait l'objet de
trois auditions conséquentes et le procureur a rendu une ordonnance de
classement particulièrement fouillée. Il serait dès lors contraire à la
jurisprudence de retenir que la cause serait si simple qu'elle ne
nécessiterait pas l'assistance d'un conseil. Pour être complet, on ajoutera
que, l'avocat des recourants dans les procès civils ayant également été
mis en cause par la plainte (même si elle n’était pas nommément dirigée
contre lui), il était cohérent que les recourants confient leur défense à un
avocat tiers, avec l'inconvénient qu'il devait se plonger lui aussi dans le
dossier, notamment civil. Enfin, le plaignant était lui-même assisté d'un
avocat (ATF 138 IV 197). Partant, contrairement à ce qu'a retenu le
procureur dans son ordonnance, l'assistance d'un avocat doit être
considérée comme procédant de l’exercice raisonnable des droits de la
défense dans la présente affaire.
La Cour de céans étant à même de statuer sur les conclusions
principales du recours, il y a lieu d’examiner celles-ci ci-après.
2.2.2S'agissant des divers postes d’indemnisation réclamés par les
recourants, il y a lieu d'examiner d'abord la note d'honoraires de leur
conseil. Me Reymond réclame 15'185 fr. 55, TVA comprise, globalement
pour les deux clients. Considérant ce montant comme "éhontément
surévalué" car aboutissant à une rétribution horaire dépassant nettement
550 fr. même en ajoutant de larges frais et débours (ordonnance, p. 6), le
procureur a notamment retenu qu'une défense pénale efficace ne
nécessitait ni de nombreuses recherches juridiques, ni l'étude en
profondeur des procédures civiles pendantes entre les parties. Le premier
motif est exact, s’agissant d'une infraction connue et bien circonscrite. Le
second ne l’est en revanche pas, car il est nécessaire de bien comprendre
les tenants et aboutissants des diverses procédures civiles pour démontrer
que la plainte ne visait qu'à asseoir une position dans ces procès,
s’agissant notamment de celui ouvert par [...] le 8 mai 2013 devant la
Chambre patrimoniale cantonale.
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10 -
Le procureur a encore mentionné que les lettres adressées
dans le cadre de la procédure ouverte devant le Bâtonnier ne relevaient
pas de la défense pénale et n'avaient dès lors pas à être indemnisées, ce
qui est exact. Enfin, il est également exact que les mémos ne constituent
qu'un travail de secrétariat, lequel vise à assurer la transmission de
courriers en copie. Cette activité étant comprise dans les frais généraux,
elle n’a pas à être indemnisée (ordonnance, pp. 6 in fine et 7 in initio; Juge
unique CREP 25 septembre 2014 c. 2a in fine; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée
ad n. 873).
Dès lors, les 26 heures 15 d’activité additionnées par le
procureur au titre de la durée d’activité du défenseur des recourants sur la
base du relevé produit par le mandataire doivent être ramenées à 20
heures, pour tenir compte du travail relatif à la procédure devant le
Bâtonnier et des mémos (2,22 et 2,47 heures respectivement), qui doivent
tous deux être exclus, et de l'examen juridique pénal, relativement simple,
qui doit mener à une réduction de la durée d’activité globale.
Compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1), un tarif horaire d'environ 330 fr. doit être retenu,
pour prendre en compte le fait que Me Reymond est un conseil
expérimenté, notamment en matière de droit économique. En
conséquence, la quotité des honoraires relevant de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP peut être arrêtée à 6'600 fr., plus un montant correspondant à la TVA,
par 528 fr., soit à 7'128 francs.
2.2.3S'agissant des frais effectifs, le poste de "dommage
économique" prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les
préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du
patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/ Bernhard, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP, et les réf.
cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
-
11 -
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, et les
réf. cit.; CREP 18 août 2014/566).
En l'espèce, le procureur a alloué à N.________ un montant de
256 fr., qui correspond aux billets d'avion aller et retour Londres-Genève,
ainsi qu’à un aller-retour Genève-Lausanne et aux taxes de places de parc.
Cette décision est conforme à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, les postes de frais
en question ayant été justifiés à satisfaction de droit (annexes à la P.
31/2). La recourante N.________ réclame encore 922 fr. correspondant à
922 km à un franc le kilomètre (P. 31/2). Cette prétention n’est pas
étayée, même si l’on peut considérer qu’elle se rapporte aux
déplacements vers et depuis l’aéroport. Du reste, la législation retient 70
cts/km, et non un franc (cf. art. 25 al. 1 TFIP). Faute de toute indication
donnée par la recourante quant aux déplacements qu’elle allègue (autres
que ceux déjà indemnisés à hauteur de 256 fr.), il y a lieu d'écarter cette
prétention, qui n’a pas été justifiée conformément à l’art. 429 al. 2 in fine
CPP devant le Procureur.
2.2.4Les recourants réclament encore, pour chacun d'eux, le
dommage économique en lien avec le temps consacré au suivi de la
procédure, au tarif de 250 fr. de l’heure. L'activité consacrée à la
procédure pénale est en étroit lien avec l'activité professionnelle des deux
recourants, administrateurs de leur propre société de gestion de
patrimoine. Ceux-ci n'allèguent, ni a fortiori ne prouvent, que leur
employeur aurait sanctionné le temps perdu pour cette procédure sous la
forme d’une retenue de salaires. Ils ne démontrent pas non plus quelle
activité d'une autre nature n'aurait pas pu être accomplie en raison du
temps nécessaire à cette procédure. Il est enfin évident que, en tant
qu'administrateurs de la société [...], une partie de leur cahier des charges
consiste à participer aux procédures en lien avec leurs mandats
d'administrateurs. Partant, aucun montant n'est dû de ce chef.
2.2.5Les recourants réclament enfin la réparation de leur tort moral,
par 5'000 fr. chacun (P. 31/2).
-
12 -
Pour définir l’atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1
let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Code des obligations; RS 220)
(Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27
ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut
d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi
une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n.
7 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP;
CREP 18 août 2014/566).
En l'espèce, on ne discerne aucune atteinte particulièrement
grave à la personnalité de l’un ou l’autre des deux recourants. L'infraction
de contrainte n'est pas particulièrement infamante, comme peuvent l'être
les infractions contre les mœurs ou contre la vie. Il n'y a eu aucun article
de presse, ni de communication à large échelle relative à l'affaire en
question. En outre, on peine à comprendre le moyen selon lequel le tort
moral subi serait d’autant plus important que la plainte était téméraire (P.
31/1, ch. 4). Enfin, les recourants ne démontrent pas avoir subi des
troubles psychiques graves, ni avoir dû se prêter à un suivi médical ni non
plus avoir connu toute autre forme de problème personnel. Bien au
contraire, une telle procédure apparaît inhérente aux aléas liés à la
fonction d'administrateur de société. Une indemnité pour tort moral ne se
justifie dès lors pas.
Le montant octroyé aux recourants en application de l’art. 429
CPP doit donc être limité à 7'128 fr., soit à 3'564 fr. par partie, en plus des
256 fr. déjà alloués à N.________. Au demeurant, si cette dernière somme
fait l’objet de conclusions du recours (postes de frais de 118 fr., 106 fr. et
32 fr.), elle avait déjà été allouée par le procureur et peut être confirmée.
2.2.6Se pose ensuite la question de savoir si ces indemnités
devraient être laissées à la charge de l'Etat ou, bien plutôt, être mises à la
charge du plaignant, dont il a été vu qu’il a déposé une plainte pénale
-
13 -
dans le seul but d'affermir sa position dans une procédure civile. Les
conditions d’application de l'art. 432 al. 1 CPP ont été examinées au
considérant 2.1 in fine ci-dessus, étant précisé que l'infraction de
contrainte se poursuit d'office, ce qui rend inapplicable l'al. 2 de l'art. 432
CPP.
Précisant la portée de l'art. 432 CPP, le Tribunal fédéral a
relevé que, dans le cas d'un appel formé par la partie plaignante, qui agit
dans le but de soutenir ses prétentions, la charge de l'indemnité allouée
au prévenu doit être mis à la charge de l'appelant plaignant (ATF 139 IV
45, déjà cité). En revanche, il faut que la partie plaignante ait pris des
conclusions civiles (ATF 138 IV 248, déjà cité).
En l'espèce, la partie plaignante a expressément déposé
plainte pénale et s'est constituée demandeur au pénal et au civil (plainte
du 11 décembre 2013, P. 5). Certes, ce procédé ne comporte aucune
conclusion chiffrée. Il en va de même de la détermination finale de
l'avocat Dubuis déposée le 4 septembre 2014 (P. 30). Toutefois, au vu de
ces déterminations, il est évident que la plainte visait à asseoir une
position dans le procès civil. Selon la doctrine, et une jurisprudence
restrictive (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et ATF 138 IV 248, déjà cités), l’art. 432
CPP doit être lu avec rigueur, soit comme ne consacrant un droit à
l'indemnisation que pour les seules dépenses occasionnées par les
conclusions civiles, et non pour l'ensemble des actes effectués dans le
cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art. 432 CPP; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 432 CPP). En d’autres termes, et
à défaut des exceptions mentionnées ci-dessus, il ne saurait être dérogé
au principe déduit de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, imputant à l’Etat les frais
de défense relatifs à l’aspect pénal (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2 p. 47).
Le procureur a expressément renoncé à mettre les frais
d’enquête à la charge du plaignant, motif pris que celui-ci avait pu, à tort,
ressentir la notification d’un nouveau commandement de payer comme un
moyen de l’impressionner (ordonnance, p. 7 in fine). A cet égard,
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l’ordonnance semble implicitement procéder d’une application analogique
de l’art. 432 al. 2 CPP (inapplicable à une infraction poursuivie d’office,
comme on l’a vu) en excluant la témérité ou la négligence grave du
plaignant. Pour le reste, le magistrat a mis l’indemnité de 256 fr. allouée à
N.________ à la charge de l’Etat plutôt qu’à celle du plaignant,
conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qui repose sur le même principe
que la lettre a de cet alinéa. A la lumière de la jurisprudence ci-dessus, il
convient d’appliquer le principe de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au détriment
de la règle dérogatoire de l’art. 432 al. 1 CPP, soit de mettre à la charge
de l’Etat les indemnités allouées aux recourants pour leurs dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en
relation avec l’activité de leur défenseur commun.
3.En définitive, le recours doit être admis partiellement et
l'ordonnance du 5 décembre 2014 réformée aux chiffres III, IV et V de son
dispositif en ce sens qu’il est alloué à W.________ et à N.________ une
indemnité de 3'564 fr. et de 3'820 fr. respectivement, au sens de l'art.
429 CPP, à la charge de l'Etat de Vaud.
Vu la mesure limitée à environ un quart des conclusions dans
laquelle les recourants consorts obtiennent gain de cause, les frais de la
procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art.
20 al. 2 TFIP), seront mis à raison de trois quarts à leur charge, par moitié
chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Le
solde des frais, à raison d’un quart, sera mis à la charge de l’intimé, lequel
succombe partiellement dans la mesure où il a expressément conclu au
rejet du recours (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de
cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits dans le cadre de la présente procédure de
recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436
al. 1 CPP, s’agissant d’une décision finale. A l’instar de la répartition des
frais effectuée ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera
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réduite de trois quarts. Elle sera fixée sur la base d’une durée d’activité de
six heures, à 330 fr. de l’heure, plus un montant correspondant à la TVA, à
un montant de 534 fr. 60, soit à 267 fr. 30 pour chacun des recourants, à
la charge de l’Etat. Pour sa part, l’intimé, qui obtient partiellement gain de
cause sur les conclusions du recours, demande une indemnité de dépens,
mais ne chiffre pas ses prétentions selon l’art. 433 al. 2 CPP. Aucune
indemnité ne saurait donc lui être allouée.
Le montant alloué aux recourants, par 267 fr. 30 chacun, sera
compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les
frais de la procédure de recours mis à leur charge (CREP 3 février 2014/87
c. 3 in fine; CREP 14 août 2013/661 c. 7; CREP 24 janvier 2013/102 c. 5c).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 5 décembre 2014 est réformée comme il suit
:
III. Alloue à W.________ une indemnité de 3'564 fr. (trois mille
cinq cent soixante-quatre francs) au sens de l'art. 429 CPP, à la
charge de l'Etat de Vaud.
IV. Alloue à N.________ une indemnité de 3'820 fr. (trois mille
huit cent vingt francs) au sens de l'art. 429 CPP, à la charge de
l'Etat de Vaud.
V. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
sont mis à raison des trois quarts, soit 1'155 fr. (mille cent
cinquante-cinq francs), à la charge des recourants, par moitié
chacun et solidairement entre eux, et à raison d’un quart, soit
385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de
L.________.
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IV. Une indemnité de 534 fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et
soixante centimes), soit 267 fr. 30 (deux cent soixante-sept
francs et trente centimes) chacun, est allouée à W.________ et
N.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à
la charge de l’Etat et est compensée avec les frais mis à leur
charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour W.________ et N.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour L.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour T.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1