351 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE13.027167-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMatile
Art. 89, 90, 91 al. 2, 384, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 mai 2014 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2014 par la Procureure d'arrondissement itinérante dans la cause n° PE13.027167- MLV. Elle considère : E n f a i t : A.Par courrier du 24 décembre 2013 adressé au Procureur général par l'intermédiaire du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, D.________ a déposé plainte pour – selon ses dires – "recel
2 - d'escroquerie au jugement en bande organisée contre Electricité de France International chez E.________ Ag à Lausanne dans le Canton de Vaud". Dans cet acte, D., résidant à Troyes (France), a déclaré élire domicile à "Schlosshaldenstrasse 46, CH. 3006 Berne" (P. 4). B.Par ordonnance du 17 février 2014, la procureure d'arrondissement itinérante a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Elle a estimé que, dans sa plainte, D. n'invoquait aucun état de fait qui permettrait de soupçonner une infraction pénale. Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 21 février 2014 et notifiée à D.________ le 11 mars 2014, à l'adresse à laquelle il avait déclaré élire domicile en Suisse. Par courrier du 24 avril 2014 adressé à D.________ à son adresse en France, la procureure l'a informé qu'une ordonnance lui avait été notifiée en date du 12 mars 2014 directement à son adresse en Suisse, et qu'elle était devenue définitive et exécutoire le 27 mars 2014. A cette occasion, la procureure a transmis à D.________ une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière, précisant que l'envoi de ce prononcé ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (P. 6). C.Par courriel adressé le 30 avril 2014 à la Chambre des recours pénale, D.________ a déclaré interjeter appel contre l'ordonnance de non- entrée en matière du 17 février 2014. Le 1 er mai 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé par courriel D.________ que le Tribunal cantonal ne pouvait pas entrer en matière sur les recours qui lui étaient adressés par courrier électronique, ceux-ci devant être adressés à la Chambre des recours pénale par écrit, dûment signés, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la réception de la décision attaquée.
3 - Par courrier déposé le 6 mai 2014 à Troyes et reçu par la Poste suisse le 9 mai 2014, D.________ a déclaré interjeter appel contre l'ordonnance de non-entrée en matière communiquée le 24 avril 2014. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
4 - La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée "La Poste pour vous" valable dès le 1 er avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées "Lettres Suisse", le courrier B posté en Suisse est distribué "au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)". b) En l'occurrence, l'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à D.________ le 11 mars 2014 (cf. PV des opérations, p. 2), voire le 12 mars 2014 (cf. P. 6), à l'adresse à laquelle il avait valablement fait élection de domicile en Suisse (cf. art. 87 al. 2 CPP). On ignore quand le pli a véritablement été distribué à cette adresse mais, si l'on admet que l'ordonnance attaquée a été confiée à la poste le mercredi 12 mars 2014, elle est parvenue à D.________ au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 mars 2014. Le délai de recours venait ainsi à échéance le 27 mars 2014. Le recours de D.________ a été remis à un bureau de poste français le 6 mai 2014 et est parvenu à la Poste suisse le 9 mai 2014, si l'on se réfère à la recherche relative au suivi des envois. Le recours est ainsi largement tardif au regard de l'art. 384 al. 2 CPP. L'envoi d'une copie de l'ordonnance attaquée par la procureure à D.________ à son adresse en France n'a à cet égard pas fait courir un nouveau délai de recours, l'ordonnance ayant valablement été notifiée en Suisse précédemment. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de D.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure d'arrondissement itinérante, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :