351 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE13.027136-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.027136-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre F.________ pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement,
B.Par ordonnance du 11 février 2016, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 22 février 2016, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. E n d r o i t :
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
5 - graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commis de nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une instruction pénale en raison d’une multitude d’actes délictueux commis au préjudice des mères de ses deux enfants, sur une période relativement longue. Il a en outre poursuivi ses agissements malgré les mises en garde formelles du procureur. Son absence de respect des décisions de justice ne plaide pas non plus en sa faveur. Cela démontre d’ailleurs sa frustration à l’égard de la relation à ses enfants qui lui est imposée par la justice. On relèvera en outre que le recourant a déjà menacé de partir avec son fils pour le cas où D.________ le quitterait. Lors de ses auditions, l’intéressé a indiqué qu’il avait été hospitalisé à deux reprises au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois aux mois d’octobre et de novembre 2015, qu’il était toujours suivi par un médecin et qu’il avait envoyé un message à D.________ le 19 janvier 2016 pour lui dire qu’il avait voulu mettre fin à ses jours. Le recourant paraît donc souffrir de troubles psychiatriques. A cet égard, il convient d’attendre les résultats de l'expertise psychiatrique, dont la mise en œuvre a été ordonnée par le procureur le 18 janvier 2016. Ces résultats permettront en effet d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant. Quoi qu’il en soit, en
6 - l’espèce, comme le relève le premier juge, il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques sont importants et que le recourant a déjà à une reprise enlevé un de ses enfants. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant. 3.4Les mesures de substitution proposées par le recourant, soit l’engagement de ne plus se rendre à Vallorbe, où réside son fils, ou le dépôt de ses papiers sont insuffisantes à pallier le risque de récidive. Au vu du nombre de violations de normes et d’injonctions judiciaires commises par le recourant, on peut fortement douter qu’il soit apte à respecter notamment une interdiction de périmètre. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
7 - En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 février 2016, soit depuis près de trois semaines. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2016 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de F., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de F. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :