356 TRIBUNAL CANTONAL 521 PE13.027092-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 319, 382, 393 CPP Statuant sur le recours déposé le 23 mai 2014 par [...] chef d'unité de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et L., curatrice, au nom de C. contre l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.027092-VIY dirigée contre V.________, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 janvier 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête d'office et sur dénonciation du CHUV-
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
2.1Sans contester le contenu de l'ordonnance attaquée, les recourants font valoir que C.________, atteinte de troubles psychiques et toxico-dépendante, ne possèderait pas "la capacité de discernement dans cette affaire", et serait trop fragile pour se protéger toute seule contre la violence du prévenu, dont on pourrait "[...] craindre que les violences se perpétuent [...]", s'il n'était pas poursuivi pénalement. 2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
4 - bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le Ministère public lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ces empêchements doivent être définitifs, et il doit être certain que les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne pourront jamais être remplies. Tel est le cas notamment en cas de retrait de la plainte pénale (Petit Commentaire
5 - CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921 et les références citées). 2.3Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (ch. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (ch. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ch. 3). La poursuite de cette infraction a lieu d'office. L’art. 123 ch. 1 CP précise que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.4Entendue comme témoin par le Ministère public le 24 avril 2014, C.________ a précisé que le prévenu était son ami intime depuis le mois de février 2013, mais qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle. Interpellé, V.________ a confirmé les déclarations de son amie. Au sujet du comportement reproché à V., C. a indiqué qu'à une occasion, celui-ci lui avait asséné un coup de poing au visage et qu'elle avait eu un énorme hématome. Précisant souffrir de trous de mémoire en raison de ses troubles psychiques, la victime a ajouté avoir été frappée à deux reprises et avoir eu des bleus au visage. Pour sa part, le prévenu a admis avoir porté la main sur son amie à plusieurs reprises en 2013. Les indications médicales fournies au Ministère public par le Département de
6 - psychiatrie du CHUV font état d'hématomes au visage et aux bras (P. 6). Enfin, il n'est pas établi que V.________ aurait frappé la victime autrement qu'à mains nues. Le dossier ne renferme donc aucun élément permettant de suspecter l'existence de lésions corporelles graves (art. 122 CP). L'art. 123 ch. 2 al. 5 CP est en outre inapplicable puisque le prévenu et la victime n'ont jamais fait ménage commun, de sorte qu'une poursuite d'office est exclue. Ainsi, les seules infractions envisageables sont des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voire des voies de fait (art. 126 CP), qui ne sont punissables que sur plainte. Or aucune plainte n'a été déposée avant le prononcé de l'ordonnance attaquée. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans le mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La plainte également contenue dans l'acte de recours sera transmise au Ministère public pour toutes suites utiles. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 13 mai 2014 est confirmée.
7 - III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Office des curatelles et tutelles professionnelles à l’att. de Mme L.________ (pour C.) et Sébastien Soudière (pour V.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :