351 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE13.026984-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeChoukroun
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2014 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026984- JRU. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 18 septembre 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, pour tentative d’escroquerie et abus de téléphone.
2 - Il a expliqué en substance avoir répondu à une annonce pour un emploi à domicile que la société I.________ sise à [...] en France, avait fait paraître sur Internet. Ce travail consistait à réceptionner des paquets chez lui et à les réexpédier à une adresse qui lui était communiquée par courriel. Son interlocutrice était une certaine Q., directrice de la société I.. X.________ a reçu le 5 septembre 2013 un téléviseur de la marque Samsung achetée auprès de l’entreprise [...] AG. Le 17 septembre suivant, il a reçu par courriel des étiquettes indiquant le nom du destinataire du téléviseur, soit J.________ à Abidjan. Le nom de Z., domicilié à [...] dans le canton de Fribourg, était mentionné comme expéditeur du colis. X. s’est inquiété de ne pas voir son nom ou son adresse figurer sur les étiquettes et a eu des doutes quant à la licéité de cette activité. Par courriel du 19 septembre 2013, X.________ a signifié à la société I.________ son intention de rompre son contrat de travail. Il a dit être depuis lors harcelé téléphoniquement, recevant environ 16 appels par heure du numéro [...]. Le 20 septembre 2013, il a encore reçu trois ordinateurs de la marque IMac i5 27’’ achetés sur Internet auprès de l’entreprise [...]. Son contrat de travail étant rompu, il n’a toutefois pas reçu les étiquettes indiquant les destinataires de cette marchandise. Les ordinateurs ont été saisis par la police. b) Le 28 octobre 2013, Z.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué avoir également été engagé par la société I.________ par contrat du 19 juillet 2013. Il a ainsi reçu une dizaine de paquets qu’il a réexpédiés à plusieurs destinataires à Abidjan. Il a précisé que pour le dernier envoi, le nom de l’expéditeur qui figurait sur l’étiquette n’était pas le sien mais celui d’un certain P., habitant à [...] 10, à [...]. Z. a ajouté avoir communiqué ses coordonnées bancaires à la société I.________ afin de recevoir son salaire. Il a cependant précisé n’avoir reçu aucune rémunération et ne plus parvenir à contacter la société I., que ce soit par courriel ou par téléphone (PV aud. 1). Z. a déposé une plainte pénale à Fribourg.
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4 - c) Les recherches complémentaires menées par les policiers ont permis d’établir que la société I.________ recrutait des personnes de bonne foi qui recevaient chez eux de la marchandise commandée via Internet, par le biais de cartes de crédit piratées, pour les renvoyer à des escrocs en Côte d’Ivoire. Ainsi il s’avère que le téléviseur Samsung reçu par X.________ a été acheté sur le site Internet de l’entreprise [...] le 4 septembre 2013, entre 16h39 et 16h43, par le biais de trois cartes Visa différentes. Seule la troisième carte, délivrée au Portugal, a permis d’activer la transaction qui a été passée de l’email [...] depuis une adresse IP allemande n° [...], avec pour pays de facturation Les Seychelles. S’agissant de l’achat des trois ordinateurs IMac sur le site Internet de l’entreprise [...], il a été effectué le 19 septembre 2013 entre 1h50 et 1h54 au moyen de la carte de crédit Visa n° [...], émise par la [...] à Dublin, qui a été bloquée par la suite. Enfin, les policiers français contactés par les enquêteurs suisses ont indiqué que le titulaire du raccordement utilisé pour harceler téléphoniquement X.________ correspondait à un service « Standard vocal virtuel » souscrit par la société O.________ représentée par B., domicilié [...], dans le [...] arrondissement à Paris. Les enquêteurs ont conclu que seule l’audition de cette personne permettrait éventuellement de faire progresser l’enquête (P. 5). B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 14 janvier suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le Procureur a retenu que les auteurs des faits dénoncés par X. étaient à ce jour inconnus. C.X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a indiqué avoir une
5 - menace de poursuite pour une somme de 4'000 fr. que lui réclame la société de transport [...] pour ses différents envois, étant précisé qu’il n’a reçu aucune rémunération de la société I.________. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de suspension, l’enquête devant être reprise sans délai.
Dans ses déterminations du 17 février 2014, le Procureur a confirmé les considérants de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 10 juin 2013/400 c. 1 ; CREP 5 juin 2013/344 c. 1).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
6 - Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant estime avoir donné suffisamment d’informations à la police pour que des démarches d’entraide judiciaire puissent être entreprises afin de retrouver les auteurs du réseau international d’escroquerie à la carte de crédit dans lequel il a été impliqué malgré lui. Il considère notamment que Q.________ qui semble jouer un rôle clé dans la société I.________ devrait être entendue dans le cadre d’une commission rogatoire. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom ; avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve ; on pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
7 - 2.2En l’espèce, il faut donner raison au recourant lorsqu’il soutient que le Ministère public dispose d’indices suffisants pour progresser dans son enquête. Il ressort en effet du rapport de police que l’audition d’un certain B., à Paris, pourrait être une piste permettant de remonter à Q.. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas renoncer à exploiter cette piste en recourant, le cas échéant, aux instruments prévus par l’entraide internationale, avant toute décision de suspension. Il lui incombe donc d’entreprendre cette démarche et, en fonction du résultat de cette dernière, de poursuivre son enquête dans la mesure utile. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :