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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026846-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par la CAISSE DE
COMPENSATION G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 12 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026846-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 décembre 2013, la Caisse de compensation G.,
agence P., a déposé plainte pénale pour tentative de contrainte
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contre J., domicilié à [...]. De la plainte et des pièces annexées, il
résulte les éléments suivants.
J. est l’administrateur unique, depuis le 22 novembre
2011, de la société R.________ SA, à [...], qui était affiliée aux institutions
sociales de la Fédération [...].
Le 23 avril 2013, la plaignante a exigé de J.________ le
versement d’une taxe de sommation de 200 fr. pour non-remise, dans le
délai imparti, de la déclaration des salaires des employés. Lors d’une
séance dans les locaux de la plaignante, J.________ a contesté devoir payer
cette taxe et a articulé divers griefs, tenant l’institution pour responsable
de la perte de certains chantiers.
Le 27 août 2013, J.________ a demandé son exclusion des
institutions sociales ; le lendemain, la plaignante lui a signifié sa décision
de l’exclure.
Le 19 septembre 2013, l’Office des poursuites du district de
Morges a notifié à la plaignante un commandement de payer à la requête
de R.________ SA pour un montant de 8'516 fr. 93, avec comme titre de la
créance : « non remise des N° AVS des employers le 28.08.13 ». L’acte a
été frappé d’opposition.
Le 26 septembre 2013, la plaignante a sommé J.________ de
retirer sa poursuite, dont elle a contesté toutes les prétentions (P. 5/9).
B.Par ordonnance du 12 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière et a
laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’on ne voyait pas quel
acte J.________ voulait obliger la plaignante à accomplir ou à ne pas
accomplir, que la notification d’un commandement de payer était une
démarche en soi licite et qu’un abus de droit n’était pas démontré, ni
aucun acte de contrainte. Les éléments constitutifs de cette infraction
n’étaient donc pas réalisés.
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3 -
C.Par acte du 3 mars 2014, la Caisse de compensation G.________
a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement
à sa réforme en ce que sens que J.________ soit reconnu coupable de
tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire, ordre étant
donné au préposé de l’Office des poursuites de radier la poursuite
litigieuse, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art.
310 al. 2 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière du
ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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4 -
b) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut
que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait
accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le
destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c;
TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une
importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une
source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à
l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c, cf. également TF
6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
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5 -
c) En l’espèce, la Caisse de compensation G., qui
conteste toutes les prétentions de J., doit être assimilée à une
autorité. On ne saurait dès lors lui prêter, comme à une personne
physique, une « sensibilité moyenne », qui l’exposerait, à réception d’un
commandement de payer jugé infondé, à des tourments d’ordre
psychologique. La démarche de J.________ est sans doute inadéquate. Elle
est probablement une source d’importants tracas pour ceux qui sont
chargés de la gestion d’une caisse de compensation. Pour désagréable
qu’elle soit, elle n’est cependant pas à même d’entraver la liberté de
décision de cette dernière. A cet égard, la présente cause diffère des cas
soumis au Tribunal fédéral. Dans les arrêts susmentionnés, en effet, les
commandements de payer étaient notifiés respectivement au directeur
général d’une banque (pour un montant de plus de 14 millions de francs)
et à un avocat (pour un montant de 250'000 fr.), chaque fois dans le cadre
de litiges préexistants. En outre, le procédé litigieux n’a pas la même
portée pour la recourante que pour un avocat ou un directeur de banque.
Une caisse de compensation n’a pas, comme une personne physique, à
présenter un extrait délivré par l’office des poursuites pour obtenir
certaines prestations (conclusion d’un contrat de bail, recherche d’un
emploi etc.) ou à maintenir le crédit dont elle jouirait dans le domaine
commercial.
En résumé, dans les circonstances du cas concret, la
notification d’un commandement de payer à une caisse de compensation
n’était pas propre à l’impressionner au point de l’entraver dans sa liberté
de décision ou d’action. Les éléments constitutifs de l’infraction de
contrainte n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être
envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est par conséquent à
bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 février 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la Caisse de compensation G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Caisse de compensation G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1