352 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE13.026792-HNI/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2018
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 135 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2018 par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.026792- HNI/SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocat L.________ comme défenseur d’office de T.________, prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, de suppression de titre et de conduite
Par ordonnance du 8 septembre 2015, le Ministère public a désigné l’avocate X.________ comme défenseur d’office du prévenu en remplacement de l’avocat L.________ et a fixé à 10'303 fr. 20, TVA et débours compris, l’indemnité d’office due à ce dernier.
b) L’audience de jugement a été ouverte le 11 décembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Comme il en avait été convenu à l’issue des débats, clôturés le même jour à 11h17 (cf. jugement, p. 11 s.), l’avocate X.________ a ultérieurement faxé sa liste d’opérations au greffe du Tribunal d’arrondissement (pièce non numérotée). Cette liste fait état d’une durée d’activité de 81 heures et 20 minutes, pour un total de 16'398 fr. 10, soit 14'564 fr. 15 d’honoraires, 619 fr. 60 de frais et 1'214 fr. 35 de TVA. Elle comporte de nombreuses opérations relatives à des photocopies et à des réceptions de courriers ou courriels.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné T.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres, suppression de titre et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 273 jours de détention provisoire (II), et a mis les frais de la cause, par 37'554 fr. 25, à la charge du prévenu, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, par 12'333 fr. 15, TVA et débours inclus, et celle d’ores et déjà versée à l’avocat L., par 10’303 fr. 20 (IX). c) Par acte du 20 décembre 2017, l’avocate X. a recouru contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, concluant à ce que cette indemnité soit arrêtée à 16'398 fr. 10, TVA et débours inclus.
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre une décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. p. ex. Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 2'315 fr. 65. – soit la différence entre le montant réclamé par la recourante (15'043 fr.) et celui qui lui a été alloué par le tribunal de première instance (12'727 fr. 35) –, ce qui place le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
5 - 2.Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 3.En l’espèce, il convient d’examiner successivement les griefs soulevés par la recourante contre diverses appréciations du Tribunal. 3.1 En premier lieu, le Tribunal a considéré que les opérations facturées avant le 8 septembre 2015 n'avaient pas à être indemnisées, le conseil n’ayant pas fait valoir de motifs particuliers ayant justifié son intervention avant sa désignation et l'instruction ne justifiant à cette période aucune opération urgente nécessaire à la défense des intérêts de
6 - l'accusé, lequel avait alors un défenseur d'office relevé le 8 septembre
7 - 2015/44 consid. 5b). Le Tribunal a ajouté que la très large majorité de ces courriers avaient été suivis, le jour même ou le lendemain, d'un ou plusieurs courriers destinés aux autorités, à la partie civile ou au client, voire à toutes ces parties en même temps, et facturés 10 minutes par courrier, de sorte qu'il fallait admettre que le temps de prise de connaissance de la correspondance transmise était englobé dans ces opérations. Néanmoins, étant donné que, du fait de sa personnalité, l'accusé adressait de très nombreux courriels à son conseil, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de tenir compte des longs courriels avec pièces reçus par l’avocate X.________, qui se devait de les examiner, ainsi que des courriers avec déterminations reçus de la partie civile, des longs courriers avec annexes du curateur et de la réception d'actes plus importants comme l'acte d'accusation ou des rapports médicaux, de sorte qu’un certain nombre d’opérations – que le tribunal a énumérées –, pour un total de 320 minutes, soit 5h20, devaient être admises (prononcé, p. 3-4). Ce faisant, le tribunal a retranché 725 minutes sur les 1'045 demandées. La recourante fait valoir que le retranchement admis par la jurisprudence ne concernerait que les opérations de lecture de courriers qui n'appelleraient pas de réaction immédiate, respectivement qui n'entraîneraient qu'un bref courrier explicatif, soit en l’espèce environ 90 courriers qu’elle a comptés à raison de 5 minutes. Au stade du recours, elle indique qu’elle ne s'oppose pas au retranchement de 450 minutes à ce titre. Toutefois, elle estime que les opérations plus longues auraient été systématiquement justifiées par l'importance de la correspondance reçue ou par la présence d'annexes dont il aurait également fallu prendre connaissance (recours, p. 5-6). Ce grief doit être rejeté. En effet, le tribunal a pris la peine de lister toutes les opérations plus longues dont il a admis la rémunération et la recourante ne démontre pas concrètement quelles autres opérations qui ne correspondraient pas à une lecture cursive et brève n’auraient pas été prise en considération. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a procédé au retranchement de 725 minutes.
8 - 3.3Le Tribunal a encore considéré qu’il y avait lieu de retrancher plusieurs courriers facturés à 10 minutes l'unité, dont il apparaissait au vu des circonstances qu'il s'agissait manifestement de simples transmissions. Après avoir énuméré les opérations concernées et indiqué dans quelle mesure chacun devait être réduite ou supprimée, le Tribunal a estimé qu’il y avait lieu de procéder à une réduction de 170 minutes, soit de 2h50. Pour le surplus, il a renoncé « à examiner dans le détail la justification de tous les courriers envoyés par le conseil (dont parfois quatre le même jour aux diverses parties), notamment durant la phase d'instruction » (prononcé, p. 5-6). La recourante déclare s'opposer fermement à ce que les demandes de prolongation ne puissent être comptées qu'à raison de 5 minutes l'unité, soutenant que l’opération serait relativement chronophage en réalité, puisqu'elle impliquerait systématiquement de reprendre le dossier pour déterminer s'il peut être procédé dans le délai imparti ou, à défaut, si des mesures doivent être prises pour que l'échéance prolongée puisse être tenue, sans compter qu’en l’espèce, les demandes de prolongation auraient bien souvent dû être motivées de manière circonstanciée, en fonction des explications et documents reçus du client (recours, p. 6). Ce grief doit également être rejeté. En effet, les demandes de prolongation de délai constituent des opérations simples et habituelles et la recourante ne démontre pas en quoi les opérations soigneusement listées par le tribunal auraient concrètement justifié d’y consacrer plus de cinq minutes à chaque fois. La réduction de 2h50 ainsi opérée sur ces opérations est d’autant moins critiquable que le Tribunal a renoncé à examiner dans le détail – et a donc admis sans autre examen – la justification de tous les courriers envoyés par le conseil, tout en relevant que c’était parfois jusqu’à quatre courriers envoyés le même jour aux diverses parties qui avaient été facturés.
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis par deux tiers, soit 540 fr., à la charge de la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un tiers (270 fr.), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 540 fr., plus la TVA à 7,7%, soit à 581 fr. 60 au total. Vu l’issue de la cause, elle sera réduite à un tiers, soit à 194 fr. 85, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 26 avril 2018 est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Le chiffre IX du dispositif du jugement du 12 décembre 2017 est modifié comme suit : « IX. Met les frais de la cause, par 38'726 fr. 05, à la charge de T.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur
10 - d’office, Me X., par 13'504 fr. 95, et celle d’ores et déjà versée à Me L. par 10'303 fr. 20 ». III.Une indemnité de 194 fr. 85 (cent nonante-quatre francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV.Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par deux tiers, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de Me X., le solde par 270 fr. (deux cent septante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X., -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :