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TRIBUNAL CANTONAL
222
PE13.026792-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 mars 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 mars 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026792-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 20 décembre 2013
par M.________ SA contre F.________, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction contre le prénommé pour
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abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et
suppression de titres.
Il est reproché à F.________ d’avoir détourné, entre le 10 août
2006 et le 8 novembre 2013, plus d’un million de francs suisses au
préjudice de son ancien employeur, soit la société plaignante. En pratique,
le prénommé, qui oeuvrait comme comptable, se rendait auprès de la
succursale de la Banque [...] sise au siège de W.________ et y retirait de
l’argent sur la base de faux ordres de paiement censés bénéficier à des
employés de la société. Ces faux ordres étaient créés par le prévenu avant
d’être signés par lui-même. Ce dernier passait ensuite de fausses écritures
comptables sur un compte peu ou pas contrôlé.
b) Le 4 mars 2014, F.________ a été appréhendé à son
domicile.
Le même jour, le Procureur a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour
une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juin 2014, et a dit que
les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause.
A l’appui de sa décision, ce tribunal a retenu l’existence d’un
risque de fuite et de collusion.
C.Par acte du 17 mars 2014, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et,
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subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
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b) En l’espèce, le recourant a admis avoir détourné, de 2008 à
2013, entre 200'000 et 300'000 fr. au préjudice de son ancien employeur
(PV d’arrestation, p. 2). Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés sont
corroborés par plusieurs pièces au dossier. Il existe donc de sérieux
soupçons de culpabilité à l’encontre de F.________, ce qui n’est à juste titre
pas contesté.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les
références citées).
b) En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas l’intention de
s’enfuir au Togo, son pays d’origine. Néanmoins, ce dernier, même s’il n’a
plus de papiers d’identité togolais, dispose d’un passeport suisse. Par
ailleurs, il est propriétaire, avec ses frères et sœurs, de deux maisons au
Togo et séjourne régulièrement dans ce pays, son dernier voyage datant
de décembre 2013. De surcroît, il possède des actions pour quelques
milliers de francs dans une banque locale. Sur le plan familial, le recourant
est séparé de son épouse, à qui la garde de leurs deux enfants a été
confiée. Enfin, c’est par le biais d’un signalement RIPOL que le prévenu a
pu être interpellé, celui-ci n’ayant pas donné suite aux convocations de la
police. S’il peut certes être donné acte au recourant de sa bonne
collaboration à compter de son arrestation, il n’en demeure pas moins
qu’au vu des éléments qui précèdent et des charges qui pèsent sur lui, le
risque de fuite est non seulement possible, mais également probable.
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4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le maintien du
prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins
de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que
l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les
preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus
pour tenter d’influencer leurs déclarations; l’autorité doit démontrer qu’il
existe un risque de collusion concret en ce sens que les circonstances
particulières de l’espèce doivent faire apparaître un danger concret et
sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, l’instruction en est à ses débuts et l’étendue de
l’activité délictueuse du recourant doit encore être établie. En particulier,
le Procureur a indiqué que plusieurs personnes devaient être identifiées et
entendues, notamment les employés de la succursale de la Banque [...],
dont certains entretenaient des liens étroits avec le prévenu. A ce stade
des investigations, il est ainsi à craindre que le recourant, s’il devait être
immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en
prenant contact avec des témoins ou en faisant disparaître des preuves.
Le risque de collusion s'oppose donc également à la levée de la détention
provisoire de F.________.
5.Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé le
principe de proportionnalité, dès lors que sa détention provisoire le
priverait d’un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux
de ses enfants. Il estime que des mesures de substitution, telles que le
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dépôt de documents officiels, l’assignation à domicile ou l’obligation de se
présenter régulièrement à un poste de police, seraient à même de
prévenir tout éventuel risque de fuite ou de collusion.
a) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al.
1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Les mesures de substitution prévues à l'art. 237
al. 2 CPP sont donc un succédané à la détention provisoire poursuivant le
même objectif, tout en étant moins sévères (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les
prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles
sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré
par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention
pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem).
b) En l’occurrence, le recourant est sans emploi depuis
décembre 2013. Au moment de son arrestation, il n’était pas encore
inscrit au chômage. Sa situation financière actuelle est dès lors identique à
celle qui prévalait avant son interpellation. Enfin, le prévenu peut
entreprendre des démarches pour trouver un travail depuis la prison. Dans
ces conditions, quand bien même sa détention provisoire l’empêche
d’avoir un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille, le principe de la
proportionnalité demeure respecté.
Au surplus, à ce stade précoce de l’instruction, les mesures de
substitution proposées par le recourant sont insuffisantes pour prévenir
efficacement tout risque de fuite et de collusion. Il n'existe donc en l'état
aucun succédané adéquat à la détention provisoire.
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6.a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la
détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
- 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
- F.________ a été appréhendé le 4 mars 2014. Au vu de la
gravité des charges qui pèsent sur lui, la durée de sa détention provisoire
demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose concrètement en
cas de condamnation.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mars 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Miriam Mazou, avocate (pour M.________ SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1