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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026760-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Tinguely
Art. 319 ss et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2016 par M.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2016 par la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.026760-YBL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Les 13 août et 3 septembre 2012, C.________ a déposé
plainte contre M.________.
Il lui reprochait d'avoir incité, lors du giron qui se tenait les 27
et 28 juillet 2012 au Mont-sur-Lausanne, quatre individus à le frapper et
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d'avoir ensuite quitté les lieux sans lui porter secours. Selon le plaignant,
M.________ l'aurait par la suite menacé téléphoniquement en lui déclarant
ce qui suit : « Retire ta plainte, parce que mes amis ne t'ont pas tapé fort.
D'habitude, ils tapent plus fort que ça alors fais gaffe à toi ».
b) Il était par ailleurs reproché à M.________ d'avoir faussement
dénoncé, lors de son audition du 25 septembre 2012 devant la
Gendarmerie, les dénommés J.________ et N.________ comme étant les
auteurs de l'agression dont le plaignant avait été victime le 28 juillet 2012.
B.Par ordonnance du 31 mars 2016, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour
instigation à lésions corporelles simples, menaces et dénonciation
calomnieuse (I) et mis les frais de procédure, par 787 fr. 50, à la charge de
M.________ (II).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que le
soupçon initial quant à l'instigation reprochée à la prévenue ne présentait
pas de solidité suffisante pour justifier la poursuite de l'enquête ou une
mise en accusation, que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses
déclarations s'agissant des menaces prétendument proférées contre le
plaignant et qu'en ce qui concernait le chef de prévention de dénonciation
calomnieuse, un comportement délibérément mal intentionné ne pouvait
être établi avec une certitude suffisante. Par ailleurs, pour le Ministère
public, dès lors que, par son comportement, la prévenue avait rendu plus
difficile la conduite de l'instruction, elle devait supporter les frais de
procédure, à raison de la moitié.
C.Par acte du 12 avril 2016, M.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais ne soit mis à sa
charge et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), fixée à dire de justice selon
les règles applicables en la matière, lui soit allouée. Subsidiairement, elle
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a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP qui
corresponde à 50% de l'indemnité de principe due à ce titre.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n'a
pas procédé.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP
; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse de 4'987 fr. 50 (12 x 350 fr. + 787 fr. 50), il relève
de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 18 février
2016/119 ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
2.
2.1La recourante conteste le fait que la moitié des frais de
procédure ait été mise à sa charge. Elle soutient que, contrairement à ce
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que le Ministère public a retenu, elle n'a en aucune manière rendu plus
difficile la conduite de l'instruction.
2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
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l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF
6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption
d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012
précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).
2.3En l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, la Procureure a
exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels une condamnation de
la prévenue était exclue. Malgré cela, elle a pourtant mis les frais de
procédure à la charge de la prévenue, sans que l'on puisse discerner sur
quelle base un comportement illicite et fautif pourrait lui être reproché.
Les déclarations de cette dernière ne montrent en tout cas rien de tel.
Les conditions d’une mise à la charge des frais de procédure à
la recourante ne sont ainsi pas réunies. Partant, l’ordonnance de
classement entreprise doit être réformée à son chiffre II en ce sens que les
frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
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Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP
18 février 2016/119). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes
conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les
deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais
du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF
6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses
du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV
205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 consid. 2.1).
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3.2En l’espèce, les frais de la procédure devant être laissés à la
charge de l’Etat, M.________ peut prétendre à une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle
indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle-
ci.
On relève à cet égard que la recourante était prévenue depuis
2012 d'instigation à agression, complicité d'agression, omission de prêter
secours et menaces. Il s'agit là d'infractions dont la commission est
susceptible d'entraîner des sanctions pénales sévères. On retiendra dès
lors que cette circonstance, ajoutée aux nombreux actes de procédure
menés par le Ministère public, justifiait l'intervention d'un conseil
professionnel.
Ce dernier a produit deux listes des opérations : une première
datée du 27 juin 2013 (P. 33/1), faisant état de 9 heures consacrées au
dossier, et une seconde datée du 12 avril 2016 (P. 30/1), mentionnant 3
heures accomplies postérieurement au 27 juin 2013. Le nombre d'heures
allégué peut être admis compte tenu des opérations nécessaires au
traitement diligent du dossier.
Calculée sur la base d'un tarif horaire de 300 fr., qui est
adéquat au vu de la relative simplicité de la cause, de l'expérience du
mandataire, des intérêts en cause et de la nature des opérations
effectuées (cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
l'indemnité due à la prévenue pour ses frais de défense doit être arrêtée à
3'888 fr., TVA incluse (12 x 300 fr. + 8%). Aucun débours n'a été requis.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à la charge
de l’Etat et qu’il sera alloué à la recourante une indemnité d’un montant
de 3'888 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
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Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, M., qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance de son défenseur, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à
600 fr., plus la TVA par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge de l’Etat
(art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 31 mars 2016 est réformée comme il suit :
« II. laisse les frais de procédure, par 1'575 fr. (mille cinq cent
septante cinq francs), à la charge de l'Etat.
III (nouveau). alloue à M. une indemnité d'un montant
de 3'888 fr. (trois mille huit cent huitante-huit francs), TVA
comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice de
ses droits de procédure, à la charge de l'Etat. »
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Un montant de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), TVA
comprise, est alloué à M., à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée à M. au chiffre III ci-dessus, par 648
fr. (six cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour Mme M.),
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour M. C.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :