351 TRIBUNAL CANTONAL 650 PE13.026731-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 3, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par Z.________ contre le prononcé rendu le 8 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026731-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014 – adressée le même jour à Z.________ par pli recommandé et distribuée le 15 –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à 40 jours-amende, à 20 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive
4 - si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4). 2.2Pour autant que l’on comprenne son argumentation, le recourant semble soutenir que l’ordonnance pénale a été adressée chez ses parents (avenue de [...] à Lausanne), et non à son propre domicile (avenue du [...] à Ecublens), et que sa mère n’aurait retiré le pli que le 20 juillet 2014, à son retour de vacances. Il n’aurait ainsi eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 20 juillet 2014. S’agissant de l’adresse du recourant, seul un rapport du 19 septembre 2013 mentionne l’avenue de [...] à Lausanne (P. 5). L’intéressé paraît en revanche avoir indiqué son adresse à Ecublens lors de son audition par la police le 5 novembre 2013 (PV aud. 3). Cette adresse, reprise dans le rapport de police du 13 décembre 2013 (P. 4), est celle qu’a utilisée la procureure dans son envoi du 16 janvier 2014 (P. 9). Cela étant, le recourant produit une pièce qui atteste qu’il figure toujours à l’adresse de l’avenue de [...] à Lausanne avec sa mère notamment. En effet, la demande de garde du courrier qu’il a déposée le
5 - 21 juillet 2014 mentionne son nom parmi les personnes qui demeurent à cette adresse. Par ailleurs, et surtout, on constate que l’accusé de réception signé le 15 juillet 2014 porte bel et bien la signature du recourant Z.________ (P. 15), et non celle de sa mère C.________. L’ordonnance pénale a ainsi été valablement notifiée au recourant le mardi 15 juillet 2014. Le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le vendredi 25 juillet 2014. Mise à la poste le lendemain, soit le 26, l’opposition est tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 8 août 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 août 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :