352 TRIBUNAL CANTONAL 522 PE13.026682-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.026682-NKS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de H.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour insoumission à une décision de l’autorité.
2 - En substance, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la société U.Sàrl, dont le directeur est H., de cesser immédiatement, sous commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP, tous travaux d’arrachage de vigne ou de souches de vigne sur la parcelle n° [...] de [...]. Nonobstant ce qui précède, H.________ aurait donné l’ordre le 14 novembre 2013 à ses employés d’arracher plusieurs pieds de vigne sur cette parcelle. B.a) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré H.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une amende de 800 fr. (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III). b) Le 20 janvier 2014, H., par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H. pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a refusé d’allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 21 mai 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'204 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2014, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
3 - l’allocation d’une indemnité de 1'296 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2014, pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
4 - illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui- ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1). 2.2En l’espèce, l’instruction a été ouverte pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), soit pour une simple contravention. La cause ne présentait par ailleurs pas de difficultés particulières tant en fait qu’en droit. L’ordonnance pénale rendue dans un premier temps par le Ministère public pouvait être contestée par une simple opposition non motivée. Enfin, la procédure a été de courte durée et n’a pas eu d’impact particulier sur la vie privée et professionnelle du prévenu. Dans ces circonstances, il faut admettre avec le Ministère public
5 - que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.),
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :