351 TRIBUNAL CANTONAL 719 PE13.026571-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026571-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.V.________ a été appréhendé le 16 juin 2014 ensuite de la plainte déposée le 2 décembre 2013 par l’entreprise E.________Sàrl et de
2 - l’instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance. Il est en substance reproché à V.________ d’avoir, à Lausanne, entre le 9 septembre et le 21 octobre 2013, détourné près de 290'000 fr. au préjudice d’E.Sàrl pour laquelle il travaillait. Sa mission consistait à prélever l’argent déposé dans des cabines téléphoniques de la société D.SA, qui avait mandaté E.Sàrl à cette fin. Le 17 juin 2014, la Procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de V. pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de V. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 septembre 2014, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait un risque de collusion. B.Par demande du 10 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de V. pour une durée de trois mois en raison du fait qu’il existait un risque de collusion concret, dès lors que des mesures d’investigation étaient encore en cours concernant l’identification des deux comparses du prévenu et qu’il était nécessaire d’éviter, d’une part, tout contact entre le prévenu et ses complices, et d’autre part, que ce dernier ne dispose d’éventuelles sommes encore en sa possession. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité,
3 - renvoyant aux motifs exposés à l’appui de sa précédente ordonnance, a retenu que le risque de collusion était réalisé. C.Par acte du 26 septembre 2014, V.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit refusée et qu’il soit libéré immédiatement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit accordée une ultime fois pour une durée d’un mois au maximum. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En ce qui concerne le risque de collusion, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste à juste titre pas, ayant d’emblée admis les faits reprochés (cf. PV aud. par la police du 16 juin 2014, p. 2).
5 - A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de collusion est concret. En effet, à ce stade de l'enquête, il reste des mesures d'instruction à mener afin de vérifier si les déclarations du prévenu concernant l’utilisation de l’argent détourné sont conformes à la réalité. Dans ce sens, la Procureure a indiqué à l’appui de sa requête du 10 septembre 2014 que des investigations étaient encore en cours, notamment pour identifier les deux comparses dont V.________ avait mentionné les noms. De plus, les explications fournies par le prévenu relatives à la destination des 290'000 fr. détournés ne sont a priori guère convaincantes. Lors de sa dernière audition le 3 septembre 2014, il s’est borné à confirmer avoir utilisé 50'000 fr. en frais de voyage, 150'000 fr. en vue de l’achat, par « [...]» à Milan, de diamants, et 100'000 fr. pour l’achat de devises par un certain « [...] », dans un village au Kosovo ; il prétend en revanche ne pas se souvenir ou ne pas pouvoir expliquer certains éléments qui permettraient d’identifier les deux prénommés, alors même qu’il leur aurait confié d’importantes sommes d’argent (cf. PV aud. du 3 septembre 2014, pp. 2-3 où le prévenu a expliqué que le prénommé [...] l’avait contacté le 11 juin 2013 sur son téléphone portable, mais qu’il était toutefois incapable, sur la présentation par la police de la liste des appels entrants et sortants pour la période indiquée, d’identifier le numéro de téléphone de ce dernier). Par conséquent, au vu de ce qui précède, des investigations policières apparaissent nécessaires, en particulier afin de localiser le produit de l’infraction et d’établir l’identité des éventuels comparses du prévenu, et l'on peut raisonnablement craindre que le recourant ne prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Le risque de collusion, avéré, s'oppose donc en l’état à la levée de la détention provisoire de V.________. 3.Le recourant fait valoir que la prolongation de sa détention provisoire serait disproportionnée. Il soutient qu’aucune mesure d’instruction par la suite n’aurait été annoncée par la Procureure pour
6 - légitimer une telle prolongation. Il invoque en outre que des mesures de substitution afin de limiter sa liberté de mouvement pourraient être prononcées en lieu et place de son maintien en détention provisoire, telles que l’assignation à résidence, l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes ou la saisie de documents d’identité. 3.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. 3.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
7 - il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 3.3En l’espèce, les mesures avancées par le recourant n’apparaissent pas pertinentes au regard du risque de collusion retenu. Elles ne sont en effet pas aptes à parer efficacement ce risque, dans la mesure, entre autres, où elles ne suffiraient pas à empêcher le prévenu de prendre contact avec ses complices, à ce jour non identifiés, ou de transférer d’éventuels montants de l’argent détourné encore à sa disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de compte, de sorte que le prévenu devait rester en détention. Ensuite, vu le stade encore relativement précoce de l’enquête et dès lors que des investigations sont manifestement en cours, contrairement à ce que prétend le recourant, une prolongation de trois mois de la détention provisoire n’est pas excessive (art. 227 al. 7 CPP) dans les circonstances de l’espèce. Elle se justifie ainsi du point de vue du principe de la proportionnalité. Enfin, le recourant est détenu depuis le 16 juin 2014, soit depuis un peu plus de 3 mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 septembre confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gloria Capt, avocate (pour V.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :