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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026571-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2014 par V.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.026571-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.V.________ a été appréhendé le 16 juin 2014 ensuite de la
plainte déposée le 2 décembre 2013 par l’entreprise E.________Sàrl et de
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l’instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour abus de confiance.
Il est en substance reproché à V.________ d’avoir, à Lausanne,
entre le 9 septembre et le 21 octobre 2013, détourné près de 290'000 fr.
au préjudice d’E.Sàrl pour laquelle il travaillait. Sa mission
consistait à prélever l’argent déposé dans des cabines téléphoniques de la
société D.SA, qui avait mandaté E.Sàrl à cette fin.
Le 17 juin 2014, la Procureure a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la mise en détention provisoire de V. pour
une durée de trois mois.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de V. pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 septembre 2014, au motif qu’il
existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de
l’intéressé et que ce dernier présentait un risque de collusion.
B.Par demande du 10 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de
contrainte la prolongation de la détention provisoire de V. pour
une durée de trois mois en raison du fait qu’il existait un risque de
collusion concret, dès lors que des mesures d’investigation étaient encore
en cours concernant l’identification des deux comparses du prévenu et
qu’il était nécessaire d’éviter, d’une part, tout contact entre le prévenu et
ses complices, et d’autre part, que ce dernier ne dispose d’éventuelles
sommes encore en sa possession.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité,
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renvoyant aux motifs exposés à l’appui de sa précédente ordonnance, a
retenu que le risque de collusion était réalisé.
C.Par acte du 26 septembre 2014, V.________, par l’entremise de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la
détention provisoire soit refusée et qu’il soit libéré immédiatement,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la prolongation de la
détention provisoire soit accordée une ultime fois pour une durée d’un
mois au maximum.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En ce qui concerne le risque de collusion, le maintien du
prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins
de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que
l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les
preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus
pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se
contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de
l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010
c. 3.1 et les références citées).
2.3En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes de
culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste à juste titre pas,
ayant d’emblée admis les faits reprochés (cf. PV aud. par la police du 16
juin 2014, p. 2).
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A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de
considérer que le risque de collusion est concret. En effet, à ce stade de
l'enquête, il reste des mesures d'instruction à mener afin de vérifier si les
déclarations du prévenu concernant l’utilisation de l’argent détourné sont
conformes à la réalité. Dans ce sens, la Procureure a indiqué à l’appui de
sa requête du 10 septembre 2014 que des investigations étaient encore
en cours, notamment pour identifier les deux comparses dont V.________
avait mentionné les noms. De plus, les explications fournies par le prévenu
relatives à la destination des 290'000 fr. détournés ne sont a priori guère
convaincantes. Lors de sa dernière audition le 3 septembre 2014, il s’est
borné à confirmer avoir utilisé 50'000 fr. en frais de voyage, 150'000 fr. en
vue de l’achat, par « [...]» à Milan, de diamants, et 100'000 fr. pour
l’achat de devises par un certain « [...] », dans un village au Kosovo ; il
prétend en revanche ne pas se souvenir ou ne pas pouvoir expliquer
certains éléments qui permettraient d’identifier les deux prénommés,
alors même qu’il leur aurait confié d’importantes sommes d’argent (cf. PV
aud. du 3 septembre 2014, pp. 2-3 où le prévenu a expliqué que le
prénommé [...] l’avait contacté le 11 juin 2013 sur son téléphone portable,
mais qu’il était toutefois incapable, sur la présentation par la police de la
liste des appels entrants et sortants pour la période indiquée, d’identifier
le numéro de téléphone de ce dernier).
Par conséquent, au vu de ce qui précède, des investigations
policières apparaissent nécessaires, en particulier afin de localiser le
produit de l’infraction et d’établir l’identité des éventuels comparses du
prévenu, et l'on peut raisonnablement craindre que le recourant ne prenne
certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il
était remis en liberté.
Le risque de collusion, avéré, s'oppose donc en l’état à la levée
de la détention provisoire de V.________.
3.Le recourant fait valoir que la prolongation de sa détention
provisoire serait disproportionnée. Il soutient qu’aucune mesure
d’instruction par la suite n’aurait été annoncée par la Procureure pour
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légitimer une telle prolongation. Il invoque en outre que des mesures de
substitution afin de limiter sa liberté de mouvement pourraient être
prononcées en lieu et place de son maintien en détention provisoire, telles
que l’assignation à résidence, l’interdiction d’entretenir des relations avec
certaines personnes ou la saisie de documents d’identité.
3.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif
tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de
cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
3.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
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il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
3.3En l’espèce, les mesures avancées par le recourant
n’apparaissent pas pertinentes au regard du risque de collusion retenu.
Elles ne sont en effet pas aptes à parer efficacement ce risque, dans la
mesure, entre autres, où elles ne suffiraient pas à empêcher le prévenu de
prendre contact avec ses complices, à ce jour non identifiés, ou de
transférer d’éventuels montants de l’argent détourné encore à sa
disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de
contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de
compte, de sorte que le prévenu devait rester en détention.
Ensuite, vu le stade encore relativement précoce de l’enquête
et dès lors que des investigations sont manifestement en cours,
contrairement à ce que prétend le recourant, une prolongation de trois
mois de la détention provisoire n’est pas excessive (art. 227 al. 7 CPP)
dans les circonstances de l’espèce. Elle se justifie ainsi du point de vue du
principe de la proportionnalité.
Enfin, le recourant est détenu depuis le 16 juin 2014, soit
depuis un peu plus de 3 mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une peine privative de
liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire
ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 16 septembre confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
V.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour V.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1