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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026571-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2015 par N.________
contre l’ordonnance refusant sa libération et ordonnant la prolongation de
la détention provisoire rendue le 18 mai 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE13.026571-CMD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.N.________ a été appréhendé le 16 juin 2014 ensuite de la
plainte déposée le 2 décembre 2013 par la société A.________ Sàrl et de
l’instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour abus de confiance.
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Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne,
entre le 9 septembre et le 21 octobre 2013, détourné près de 290'000 fr.
au préjudice de la société A.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. Sa
mission consistait à prélever l’argent déposé dans des cabines
téléphoniques de la société [...] SA, qui avait mandaté à cette fin la société
lésée.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N.________ pour
une durée de trois mois, au motif qu’il existait un risque de collusion.
La détention provisoire du prévenu a été prolongée par
ordonnances des 16 septembre 2014 (confirmée le 2 octobre 2014 par la
Cour de céans), 3 décembre 2014 et 17 mars 2014 (confirmée le 1
er
avril
2015 par la Cour de céans).
B.Le 4 mai 2015, N.________ a requis sa mise en liberté
immédiate en faisant valoir qu’il n’y aurait plus de risque de collusion, que
l’enquête serait conduite en violation du principe de célérité et que la
prolongation de la détention provisoire serait disproportionnée.
Le 7 mai 2015, le Ministère public a transmis cette requête au
Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet et a requis la
prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois
mois.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire du prévenu
jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de prolongation du procureur.
Par ordonnance du 18 mai 2015, retenant que le risque de
collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la
demande de libération de N.________ et a ordonné la prolongation de la
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détention provisoire de ce dernier en fixant la durée maximale de celle-ci
à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juillet 2015.
C.Par acte du 26 mai 2015, N.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et de dépens, principalement, à sa réforme en ce sens
que la prolongation de la détention requise par le Ministère public soit
refusée et que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement,
à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est en
l’occurrence pas remise en cause par le recourant qui a reconnu les faits
qui lui étaient reprochés.
3.Le recourant soutient qu’un risque de collusion ne pourrait plus
être retenu à ce stade de l’instruction.
3.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV
122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits (cf. CREP 1
er
avril 2015/227).
3.2En l’espèce, comme l’a retenu la Cour de céans dans son arrêt
du 1
er
avril 2015, les explications que le recourant a fournies s’agissant de
l’utilisation qu’il a faite de l’argent dérobé sont peu convaincantes et des
recherches au Kosovo s’avèrent nécessaires. Les investigations en cours
ont notamment révélé qu’une personne portant le même prénom et le
même nom que le recourant était propriétaire de onze parcelles dans la
localité de [...], qui est la ville natale de N.________ (P. 63/1). Afin de
vérifier l’identité de ce propriétaire, le procureur a adressé le 30 mars
2015 une demande d’entraide judiciaire au Kosovo. Cette demande
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devrait en outre permettre de procéder à l’audition des membres de la
famille du recourant au sujet de l’affectation des sommes qu’il a dérobées
et, le cas échéant, de séquestrer celles-ci en vue de leur restitution à la
partie plaignante ou de séquestrer des biens du recourant afin de garantir
une créance compensatrice. Or, des communications que le recourant a
eues avec des membres de sa famille laissent envisager qu’il puisse tenter
de dissimuler des biens avant que la demande d’entraide puisse être
concrètement mise en oeuvre. En effet, contrairement à ce qu’il a affirmé,
il est prématuré d’affirmer que les appels téléphoniques qu’il a échangés
avec sa famille seraient anodins. A cet égard, on relèvera qu’il a exhorté
son épouse à ne rien dire au téléphone lorsqu’elle lui a dit « je ne reste
pas à l’appartement, il y a une maison à 60'000 Euros » (P. 58 p. 6) et que
sa mère lui a déclaré « Ramadan m’a dit que s’ils venaient (autorités
suisses), je devais leur dire que tu n’avais rien, que tu avais tout vendu »
(P. 67). Ces conversations justifient les vérifications en cours et
permettent de douter de la bonne collaboration dont se prévaut le
recourant.
Comme l’a déjà relevé la Cour de céans et l’a répété le
Tribunal des mesures de contrainte, aussi longtemps que les résultats de
la demande d’entraide judiciaire internationale ne seront pas connus, le
risque que le prévenu contacte des personnes au Kosovo afin d’influencer
leurs déclarations ou de les amener à faire disparaître des preuves ou des
valeurs demeurera.
4.Le recourant invoque une violation des principes de la célérité
et de la proportionnalité.
4.1Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en
détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
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notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à
l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c.
3.3.3, JT 2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre
2014/773).
4.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; CREP
1
er
avril 2015/227).
4.3En substance, le recourant reproche au procureur d’avoir
adressé tardivement sa demande d’entraide judiciaire et d’attendre
systématiquement que le délai de détention provisoire arrive à son terme
pour procéder à de nouvelles mesures d’instruction. Il soutient en outre
que la peine à laquelle il s’expose ne saurait être plus longue que la
détention provisoire qu’il a déjà subie. Il craint à cet égard que le juge du
fond ne soit incité à prononcer une peine plus lourde pour la faire
coïncider avec la détention provisoire qu’il a subie.
En l’espèce, si des démarches ont été effectuées pour
accélérer le traitement de la demande d’entraide judiciaire (cf. P. 78), la
lecture du procès-verbal des opérations révèle néanmoins un certain
manque d’empressement de la part du procureur. On relèvera que la
question d’une demande d’entraide judiciaire avait déjà été abordée avec
les inspecteurs au mois de novembre 2014 (cf. PV des opérations du 25
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novembre 2014) et que ces derniers ont déposé le 15 janvier 2015 un
rapport complémentaire au terme duquel ils proposaient d’adresser une
commission rogatoire internationale au Kosovo (P. 63/1). Alors que le
prévenu est détenu, ce n’est que deux mois plus tard qu’une telle
demande a été envoyée. En outre, le prévenu est incarcéré depuis le 26
juin 2014 : la durée de sa détention provisoire approche la limite de ce qui
est encore admissible au regard du principe de la proportionnalité.
En l’état toutefois, compte tenu du montant qu’il a dérobé, de
ses antécédents, des doutes importants qui subsistent quant à sa
collaboration à la procédure et de la demande d’entraide judiciaire en
cours tendant au séquestre de ses valeurs en vue de les restituer à la
partie plaignante ou de garantir une créance compensatrice, sa détention
demeure encore justifiée. La mesure d’entraide devra être menée à bien
dans le délai octroyé par le Tribunal des mesures de contrainte. Si celle-ci
ne devait pas aboutir au terme de cet ultime délai, il y aurait alors lieu
d’envisager la libération du recourant.
On relèvera enfin qu’aucune mesure de substitution n’est
susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire. Une
assignation à résidence ou une interdiction d’entretenir des relations avec
certaines personnes, comme l’a proposé le recourant, ne sauraient
concrètement être suffisantes pour l’empêcher de prendre contact avec
les membres de sa famille au Kosovo qui doivent être entendus dans le
cadre de la demande d’entraide judiciaire. Dans cette mesure,
l’interdiction qui est faite au recourant de procéder à des appels
téléphoniques apparaît justifiée. Quant au risque de préjudice irréparable
lié au non-renouvellement de son permis C, il n’est non seulement pas
établi, mais ne constitue en outre pas un motif suffisant pour retenir que
sa détention serait disproportionnée.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 18 mai 2015 confirmée.
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Selon la liste des opérations qu’elle a produite, Me Gloria Capt
a chiffré le temps qu’elle a consacré à la présente procédure à 4 heures et
35 minutes et ses débours à 42 francs. Après examen du dossier et du
mémoire de recours déposé, il convient d’arrêter l’indemnité qui lui est
due à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60 au total, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
N.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
N.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1