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TRIBUNAL CANTONAL
585
PE13.026549-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :MRitter
Art. 70 al. 2, 71 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par R.________
et H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.026549-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Sise à [...],H.________ a pour but social de détenir et
d’exploiter le [...].R.________ est l’administrateur unique de la société.
D’office et sur plainte de W.________, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
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2 -
R., pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale;
l’instruction a ultérieurement été étendue au chef de prévention de faux
dans les titres. Il est fait grief au prévenu d’avoir amené W. à
consentir des investissements à hauteur de 2'310'000 fr. dans la société
H., sous la forme de plusieurs paiements effectués entre février et
mai 2006, en ayant fait croire à l’investisseuse qu’elle serait actionnaire
de cette société à hauteur de 24,5 % du capital social et que ses
investissements seraient garantis. En particulier, le prévenu aurait
maintenu la plaignante dans l’erreur quant à sa faculté d’acquérir un droit
patrimonial soumis en réalité à la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41), ainsi que
pour ce qui était de sa qualité d’actionnaire. L’investissement déjà
mentionné de 2'310'000 fr. a été affecté lors de l’acquisition des parcelles
n° 1, 93, 473 et 473 de la Commune [...], lesquelles sont devenues
propriété de H..
En outre, le prévenu aurait fait croire à la plaignante qu’elle
recevrait 6 % des actions de H.________ en garantie d’un prêt de
1'417'000 fr. consenti par ailleurs à la société, somme qui devait être
conservée par une banque en garantie des intérêts du crédit hypothécaire
octroyé à la société; le prévenu aurait ensuite fait libérer la garantie
bancaire et n’aurait remboursé la prêteuse que très partiellement; il aurait
utilisé le solde des fonds reçus pour désintéresser des créanciers privés
ainsi que pour ses besoins personnels.
b) Une procédure civile est pendante devant la Chambre
patrimoniale cantonale en relation avec le même complexe de faits. En
effet, le 1
er
juin 2015, H.________ a ouvert action en libération de dette
contre W.________ à hauteur de 1'015'000 fr. en capital au total. Par
mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 13 mai 2016, la
défenderesse a conclu au rejet de l’action en libération de dette et pris des
conclusions reconventionnelles par 3'699'587 fr. 20 en capital au total (cf.
bordereau de pièces sous P. 75/2 produit à l’appui du recours).
-
3 -
B.a) Le 24 février 2017, puis le 16 mai 2017, la plaignante a saisi
la direction de la procédure d’une demande conservatoire tendant à
l’inscription d’une restriction au droit d’aliéner et de grever les parcelles
n° 1, 93, 472 et 473 de la Commune [...], ainsi qu’au séquestre des actions
de H.________ (P. 65 et 70).
b) Par ordonnance du 19 mai 2017, notifiée à R.________
seulement, le Ministère public a ordonné le séquestre des parcelles n° 1,
93, 473 (recte : 472) et 473 de la Commune [...], propriété du H.,
et requis du Conservateur du Registre foncier des districts de [...] qu’il
inscrive une restriction du droit d’aliéner et de grever ces biens-fonds (I), a
ordonné le séquestre, en mains de R., des actions de la raison
sociale H.________ (II) et a dit que le refus de se conformer à cette
ordonnance était passible de la peine prévue par l’art. 292 CP (III).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu qu’il ne
paraissait pas y avoir de lien de connexité direct entre le comportement
reproché au prévenu et l’achat des parcelles en cause par la société. Il a
néanmoins estimé que le séquestre devait être ordonné, avec restriction
du droit d’aliéner et de grever ces biens-fonds, en vue de l’exécution
d’une éventuelle créance compensatrice, sachant que le prévenu était
l’administrateur unique de la société et que celle-ci était un tiers favorisé
par l'infraction. Le magistrat a considéré, enfin, que la mesure
conservatoire en question respectait le principe de la proportionnalité.
C.Le 2 juin 2017, R.________ et H.________ ont recouru contre
l’ordonnance de séquestre du 19 mai 2017, en concluant, avec suite de
frais et dépens à la charge de l’Etat, principalement à son annulation,
ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier des districts de
Morges et de Nyon de procéder aux radiations, le cas échéant, de toutes
éventuelles restrictions au droit d’aliéner et de grever les biens-fonds en
cause; subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de
l’ordonnance, le séquestre, en mains du prévenu, des actions de
H.________ dont il est propriétaire étant ordonné, le même ordre que celui
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faisant l’objet de la conclusion principale étant par ailleurs donné au
Conservateur du Registre foncier.
Le 24 août 2017, W.________, intimée au recours, a conclu avec
suite de frais et de dépens à la charge des recourants, par 14'930 fr. pour
ce qui est de ce dernier poste, au rejet du recours et à la rectification de
l’ordonnance, en ce sens que l’erreur de plume quant à la double mention
de la parcelle n° 473 soit rectifiée au profit de l’énoncé de la parcelle n°
472 en plus de la parcelle n° 473.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire
du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP;
Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 8
mars 2017/161; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les
références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2Interjeté par le prévenu et un tiers touché par des actes de
procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui ont tous deux un intérêt juridique à
l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1
2.1.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
2.1.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation
(art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée
à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code
pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
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qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer
cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention
des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.1.3Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce
qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne
le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la
confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et
l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2
et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément,
ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al.
1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir
une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une
telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est
possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à
l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie
ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP
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(restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions
requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité
consid. 4.1.2 et les références citées).
2.1.4Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on
entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers
favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP
renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; TF
1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31
janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées; CREP 8 mars
2017/161consid. 2.2.4).
2.1.5Enfin, en cas de séquestre, le principe de la proportionnalité
(art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) exige
que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et
que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a). Il faut, en
outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but
visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les
intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des
charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens
étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad
art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP
6 décembre 2013/744 consid. 2d).
2.2
2.2.1En l’espèce,les recourants soutiennent d’abord que le
litige serait purement civil.
Certes, une procédure civile divise la recourante et la
plaignante dans le même complexe de faits que celui qui fait l’objet de la
présente procédure pénale. Cela ne signifie toutefois pas que les faits
reprochés au recourant soient dénués de fondements pénaux. La
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plaignante a en effet rendu suffisamment vraisemblable qu’elle avait été
trompée par le recourant, agissant comme organe de la recourante, pour
qu’une enquête soit ouverte contre l’intéressé (cf. P. 65 notamment). Ce
moyen doit donc être rejeté.
2.2.2Les recourants soutiennent ensuite que le prononcé d’une
créance compensatrice par le juge du fond ne serait pas vraisemblable.
A l’appui de ce moyen, les recourants font valoir que le litige
porte sur la liquidation d’un rapport contractuel résultant d’une exécution
lacunaire, par l’intimée, du contrat la liant à la recourante, et non d’une
activité délictuelle du recourant (recours, p. 11 in fine). Cet argument est
déduit du caractère civil du litige, de sorte qu’il se confond avec celui
examiné ci-dessus. Au demeurant, ce n’est que dans le jugement au fond
que seront examinés l’éventuel prononcé définitif de la créance
compensatrice et sa possible allocation à la personne lésée. Il en résulte
que, tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une
possibilité qu’une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure
conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions
encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement d’un
séquestre, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques
complexes (CREP 28 février 2017/145 consid. 2.2). Peu importe donc que
les recourants soient aujourd’hui, par hypothèse, solvables. De plus, la
recourante admet avoir une dette envers la plaignante (recours, p. 12, 2
e
par.). En outre, les recourants font état de pourparlers en cours en vue de
la vente du [...] (recours, p. 18, avant-dernier par.). Ce moyen doit donc
être rejeté à l’instar du précédent.
2.2.3 Les recourants tirent ensuite argument du fait que les
immeubles séquestrés appartiennent à un tiers, soit à une personne
(morale) qui n’est pas partie à la procédure pénale dans le cadre de
laquelle la mesure contestée a été prononcée.
Les immeubles en question sont effectivement propriété de
H.________. Dans le cadre de ce moyen, les recourants relèvent d’abord
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que, formellement, l’ordonnance de séquestre contestée n’a été notifiée
qu’au prévenu. Certes, il aurait fallu la notifier à H.________ également, dès
lors que les droits de celle-ci sont en cause. Cela étant, le prévenu est
l’administrateur unique de la société. Partant, cette dernière a été avisée
du séquestre sans aucun préjudice par la notification en mains de son
administrateur. D’ailleurs, elle a pu recourir contre l’ordonnance, agissant
du reste par le même avocat que le prévenu. Le vice de notification est
donc réparé par le fait que la recourante a, par son administrateur unique
qui est personnellement partie à la procédure, pu prendre connaissance
de l’ordonnance et exercer pleinement son droit de recours contre cette
décision. Les recourants ne soutiennent du reste pas le contraire. Ce
moyen doit donc être rejeté.
Les recourants soutiennent que les conditions des art. 71 al. 1
et 3 CP ne seraient pas remplies. Or, comme le relève à juste titre le
Procureur, la société est un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre,
par les infractions incriminées (cf. la jurisprudence résumée au consid.
2.1.4 ci-dessus), du seul fait qu’elle a bénéficié des importants
investissements consentis par la plaignante, de surcroît à des conditions
financières à l’évidence plus favorables que celles qui auraient été
consenties à un particulier ayant la qualité de personne physique. Les
prétentions articulées en procédure civile ne sauraient affecter ce constat
d’ordre économique. Pour le reste, c’est à juste titre que les recourants ne
soutiennent pas que l’art. 70 al. 2 CP, auquel renvoie l’art. 71 al.1 CP,
s’opposerait au prononcé du séquestre. Ce moyen déduit, abusivement,
de la dualité de parties doit ainsi aussi être rejeté.
2.2.4Enfin, les recourants font valoir que le principe de la
proportionnalité ne serait pas respecté. A cet égard, le Procureur se borne
à indiquer que ce principe est respecté, sans plus ample motivation.
En l’espèce, le montant des créances compensatrices
envisagées devrait, à première vue, être de l’ordre des prétentions civiles
formulées devant la Chambre patrimoniale, soit d’environ 4’000’000
francs. Or, la valeur alléguée du [...] par les recourants, soit 75'000'000 fr.
-
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au moins (cf. aussi P. 64/1/2 et 3, qui mentionnent respectivement des
valeurs de 60,1 millions et de 110 millions de francs). Même si l’on prend
en compte les montants de dommages allégués par la plaignante dans sa
requête de séquestre, l’écart s’étend entre 6'489'280 fr. et 19'474'280 fr.
(P. 65, ch. 48). Dans tous les cas de figure, et même en prenant en
compte l’écart minimal, il semble y avoir disproportion. On peut
également se demander si les séquestres des parcelles et des actions de
la société propriété du [...] ne font pas double emploi les uns avec les
autres. L’absence de motivation du Procureur sur ce point dans son
ordonnance, tout comme l’absence de détermination de sa part sur le
recours, ne permettent pas d’expliquer la différence de valeur entre le
montant des créances compensatrices envisagées et l’estimation du [...].
Cette question doit être instruite par le Procureur.
En revanche, l’argument selon lequel les séquestres
empêcheraient la vente du [...] n’est pas pertinent, puisque les biens
séquestrés pourraient être remplacés par le produit de la vente.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
raison d’une violation apparente du principe de la proportionnalité. Il y a
ainsi lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, le dossier étant renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourants consorts, qui obtiennent gain de cause et ont
procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, en application
des art. 429 et 434 CPP, applicables par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de leurs droits en procédure de recours. Les intéressés n’ont toutefois
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11 -
obtenu gain de cause que sur un seul moyen, qui n’est développé que de
manière relativement brève par rapport à l’ensemble des autres (mémoire
de recours, p. 15 in fine à p. 19 in medio). Au vu des moyens utiles
articulés, il convient ainsi d’allouer aux recourants, solidairement entre
eux (cf. CREP 28 février 2017/145 consid. 5), une indemnité réduite de
1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA –
étant rappelé que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait
que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 7 février 2017/95 consid. 4) –, par 120 fr., soit un
montant total de 1’620 fr., à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 19 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de W..
V. Une indemnité de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est
allouée à R. et à H., créanciers solidaires, pour
la procédure de recours, à la charge de W..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bruno Megevand, avocat (pour R.________ et H.),
-Me Pierre de Preux, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :