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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026548-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par G.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 juin 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026548-VCR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 février 2014, à la suite de la plainte déposée par
T.________ le 18 décembre 2013, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale contre F.________ et G.________ pour escroquerie, usure,
tentative d’extorsion et tentative de contrainte.
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Il ressort de cette plainte que T.________ a fait la connaissance
de F.________ lorsque celle-ci est intervenue en qualité d’infirmière à son
domicile, où son fils [...], qui souffrait d’une grave maladie psychiatrique,
avait été placé en octobre 2006. F.________ aurait convaincu la plaignante
de faire appel à son amie G., qui vivait à Paris, dans le même
immeuble qu’un homme prétendument doté de pouvoirs de guérisseur et
qui aurait soigné la fille de G.. Désespérant de voir l’état de son
fils s’améliorer, la plaignante a fait parvenir la photographie de celui-ci au
guérisseur pour les rituels qu’il se proposait d’accomplir. Dès décembre
2006 et jusqu’en juillet 2012, époque à laquelle le fils de la plaignante
s’est suicidé, G.________ et sa coprévenue F.________ auraient profité de la
détresse psychologique de la plaignante et de la confiance qu’elles lui
avaient inspirée pour obtenir un montant global de l’ordre de 460'000
francs. Ces fonds auraient été transférés sur un compte bancaire dont
H., sœur de G., était titulaire en Angleterre. Depuis le
suicide de son fils [...], la plaignante a cessé tout paiement. Depuis lors et
jusqu’au mois de novembre 2014, les prévenues l’auraient menacée et
harcelée pour qu’elle reprenne ses versements, dans le but, selon elles,
d’honorer les « dettes » dues pour les « prestations » du guérisseur.
b) Le 22 janvier 2015, un mandat d’arrêt international a été
décerné contre G., qui a été placée le lendemain sous contrôle
judiciaire par les autorités françaises. Le 14 juin 2016, elle a été
interpellée en France, placée en détention extraditionnelle puis extradée
vers la Suisse le 20 juin 2016. Son audition d’arrestation a eu lieu le 22
juin 2016.
B.Le 22 juin 2016, le Ministère public central a demandé la
détention provisoire de G. pour une durée de trois mois en raison
des risques de collusion et de fuite.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la détention provisoire
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de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 20 septembre 2016.
C.Par acte du 4 juillet 2016, G.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa
réforme principalement en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée, subsidiairement en ce sens que sa libération soit ordonnée à
compter du jour où des mesures de substitution seraient mises en œuvre.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
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4 -
En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence de
présomptions de culpabilité suffisantes. On se bornera dès lors à rappeler
qu’elle est soupçonnée d’avoir bénéficié d’importantes sommes d’argent
en profitant de la confiance de la plaignante qu’elle avait su gagner et de
son état de détresse psychologique. La recourante est mise en cause non
seulement par la plaignante, mais également par sa sœur et par
F.. Cette dernière a indiqué, au mois de novembre 2014, qu’elle
avait régulièrement apporté à la recourante de l’argent remis par la
plaignante et destiné au prétendu guérisseur. La recourante a quant à elle
admis avoir bénéficié de certains versements effectués directement par la
plaignante (cf. procès-verbal de la Police Judiciaire de Créteil du 21 janvier
2015).
3.La recourante estime que le risque de collusion ne saurait
justifier son placement en détention provisoire, eu égard au temps écoulé
depuis son interpellation en janvier 2015 et son arrestation en juin 2016.
Le Tribunal des mesures de contrainte, comme le relève
d’ailleurs la recourante, ne s’est pas prononcé sur ce motif de détention. Il
n’a examiné et retenu que le risque de fuite, comme il lui était loisible de
le faire, les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
Cela étant, on constate que, d’après les déclarations de la
recourante, les sommes litigieuses transférées seraient liées à un héritage
de son père et à des frais de scolarité, que F. aurait remboursés à
sa sœur. Des mesures d’instruction complémentaires, telles que des
auditions de la recourante, devraient permettre de la confronter aux
moyens de preuve recueillis. De plus, comme l’indique le procureur dans
sa demande de mise en détention, il pourrait être nécessaire d’adresser
une demande d’entraide complémentaire aux autorités françaises ou aux
autorités anglaises, notamment afin de confronter H.________ aux
nouvelles déclarations de la recourante et de vérifier les affirmations de
cette dernière quant à l’origine des sommes d’argent transférées à sa
sœur, en particulier s’agissant de l’héritage qu’elle dit avoir reçu de son
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père. Dans ces conditions, il est à craindre que la recourante, si elle était
remise en liberté, puisse compromettre la recherche de moyens de preuve
complémentaires et mettre en péril la manifestation de la vérité
(Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ;
CREP 1
er
avril 2015/227).
4.La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite propre
à justifier sa détention provisoire, faisant valoir qu’elle a toujours respecté
le contrôle judiciaire ordonné par les autorités françaises.
4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem)
4.2En l’espèce, la recourante, ressortissante de l’Ile Maurice, est
domiciliée en France, et a une sœur qui demeure au Royaume-Uni. Elle n’a
à l’évidence aucune attache avec la Suisse. De plus, elle a déclaré, lors de
son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 juin 2016,
qu’elle retournerait vivre auprès de ses enfants à Paris si elle venait à être
libérée de la détention provisoire.
Le risque de voir la recourante quitter le territoire suisse est
donc bien réel et s’oppose à son élargissement (cf. Hug in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 12 ad art. 221 CPP).
5.Le recourante propose des mesures de substitution (cf. art 237
CPP) sous la forme d’un contrôle judiciaire et d’une surveillance
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électronique en France. Ces mesures ne sont manifestement pas aptes à
prévenir un risque de fuite de Suisse. Permettre, par ce moyen, à la
recourante de rentrer en France engendrerait le risque qu’elle ne revienne
plus se mettre à la disposition des autorités judiciaires suisses, ce que l’on
cherche précisément à éviter. Quant au dépôt des pièces d’identité, cette
mesure ne présente pas non plus de garanties suffisantes, d’autant moins
qu’il ne saurait être imposé à la recourante de rester en Suisse si elle n’y a
aucune attache et aucun logement.
Enfin le principe de la proportionnalité est respecté compte
tenu de la durée de la détention provisoire et de la gravité des faits
reprochés à la recourante (art. 212 al. 3 CPP). Elle ne le conteste d’ailleurs
pas.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :