351 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE13.026513-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFelley
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par L.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 décembre 2013 dans la cause n° [...]. Elle considère : En fait : A.a) Le 18 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale
2 - contre L.________ pour brigandage qualifié et infraction à la Loi fédérale sur les armes, en raison des faits décrits ci-après. b) Le 15 décembre 2013, dans les hauts de [...], vers 21h50, [...] a été extirpé de son véhicule sous la menace d’une arme et a été roué de coups par plusieurs individus, lesquels ont ensuite tenté de le bâillonner au moyen de ruban adhésif, en vain. Puis les comparses ont quitté les lieux en emportant le sac à dos de la victime, qui contenait 120'000 fr., soit la recette de trois jours réalisée au Marché de Noël de [...], où [...] était gérant de quatre cabanons. La victime ayant réussi à relever le numéro de plaques du véhicule utilisé par les malfaiteurs, il a pu être déterminé que la voiture appartenait à [...], dont il s’est avéré qu’elle travaillait, ainsi que son mari C., pour le compte de Z. au Marché de Noël. Ensuite des mesures de surveillance mises en œuvre dans le cadre de l’enquête ouverte contre le couple, il est apparu que C.________ avait contacté L.________ avant et après les faits précités. Le prévenu a ainsi été entendu par la police le 19 décembre 2013. Lors de cette audition, il a finalement reconnu sa participation aux faits et notamment qu’il était le détenteur de l’arme utilisée. Le dernier acolyte, un dénommé Yvan, est toujours en fuite avec le butin. B.a) Ensuite de ses déclarations, le prévenu a été arrêté provisoirement, le 19 décembre 2013, puis déféré devant le Procureur, qui a procédé à son audition d’arrestation le 20 décembre 2013. Le même jour, ce dernier a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de collusion. b) Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Cette instance a basé sa décision sur les risques de collusion et de réitération.
3 - C.Le 30 décembre 2013, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4 - En l’espèce, le recourant a admis, pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés et ne conteste par ailleurs pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes à son égard. 3.L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), lequel est contesté par le recourant. a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, L.________ a déjà été condamné par la Cour de cassation pénale, le 20 février 2006, pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01), à 7 mois d’emprisonnement avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans. De surcroît, L.________ a été renvoyé le 7 août 2013 devant le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait, escroquerie et injure. Il sied de relever que les débats devant cette
5 - instance ont eu lieu le 11 décembre 2013, soit seulement quatre jours avant le brigandage qualifié qui lui est notamment reproché. Les débats en question, ainsi que le précédent jugement, n’ont clairement pas eu d’effet dissuasif. Vu ce qui précède, il est fortement à craindre que L.________ récidive dans ses comportements délictueux s’il devait être libéré. Le risque de réitération est par conséquent manifeste et justifie son maintien en détention provisoire. 4.Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives, on peut, par surabondance, relevé que le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 221 al. 1 let. b CPP) est également avéré. a) Le risque de collusion existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit, notamment pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). b) En l’occurrence, le dernier auteur des faits susmentionnés, soit le dénommé Yvan, n’a pas été formellement identifié à ce jour et est toujours en fuite avec le butin. Il existe donc à l’évidence un risque concret que le recourant, s’il était libéré, cherche à interférer avec l’enquête en contactant son acolyte, ce qui compromettrait l’interpellation de ce dernier ainsi que la restitution à la victime de la somme d’argent dérobée. Au vu de ces éléments et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est également patent.
6 -
5.a) Selon l’art 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la
détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention
provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
2013, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu de ses
antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la
proportionnalité est respecté. Par ailleurs, aucune mesure de substitution
ne permet de pallier les risques retenus.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 20 décembre 2013 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de L.. V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Gilliard, avocat (pour L.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :