351 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE13.026471-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.026471-GMT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 5 décembre 2013 (P. 4), U.________ a déposé plainte pénale contre la Police municipale d’ [...] notamment pour abus d’autorité, contrainte, séquestration, participation à un brigandage et
2 - infraction à la Loi sur la protection des données. Par le même acte, il a également déposé plainte pénale contre le gérant du commerce F.________ de la gare d’ [...] et deux de ses collaborateurs, notamment pour séquestration, contrainte, induction de la justice en erreur, calomnie, brigandage et injure. Il se fonde sur les faits suivants. Le 11 septembre 2013, vers 8h30, au commerce F.________ de la gare d’ [...], le plaignant, après avoir réglé ses achats, aurait été interpellé à la sortie du magasin par un collaborateur du commerce qui souhaitait procéder à son contrôle. Le plaignant aurait refusé de le suivre et exigé qu’on le laisse partir. Le gérant du magasin serait alors arrivé et l’aurait empêché de quitter les lieux. Le plaignant aurait déclaré qu’il refusait tout contrôle qui ne serait pas effectué par la police, que le gérant aurait alors appelée. Dans l’intervalle, avant l’arrivée de celle-ci, le gérant aurait traité le plaignant de « clown » et lui aurait dit qu’il devait se comporter « comme un adulte ». Fâché par le déroulement des évènements, le plaignant aurait également lui-même contacté les services de police, qui lui auraient indiqué qu’une patrouille était déjà en route. A l’arrivée des policiers, le gérant leur aurait déclaré que le plaignant avait déjà commis un vol deux jours plus tôt. Les policiers se seraient rendus à l’arrière du magasin pour procéder à une fouille et à un contrôle du plaignant, en présence du gérant et de ses collaborateurs. Le plaignant reproche aux policiers d’avoir ainsi indûment communiqué à ceux-ci des données personnelles le concernant. Finalement, n’ayant rien trouvé sur le plaignant, les policiers l’auraient laissé aller, mais le gérant l’aurait encore contraint à s’acquitter du prix de barres chocolatées qu’il avait endommagées, semble-t-il lorsqu’il s’est installé pour attendre l’arrivée de la police. Enfin, la police aurait signifié au plaignant une interdiction d’accès à tous les commerces F.________. Le plaignant estime en bref avoir été traité comme un délinquant, alors même qu’il n’avait rien à se reprocher. Au total, la « séquestration » aurait duré environ quarante-cinq minutes. b) Un extrait du journal de police du 30 décembre 2013 a été versé au dossier (P. 6). Il ressort de ce document que le 11 septembre
3 - 2013, à 8h30, le gérant du commerce F.________ de la gare d’ [...] a demandé l’intervention d’une patrouille de police au motif qu’une personne suspectée de vol aurait refusé de faire l’objet d’un contrôle par le personnel du magasin. A l’arrivée des policiers, le gérant leur a indiqué avoir « interpellé » U., qui avait précédemment commis un ou plusieurs vols dans le commerce, sans qu’une plainte n’ait toutefois été déposée. La fouille à laquelle la police a procédé n’a rien donné. Toujours selon l’extrait du journal de police, U. a également endommagé six barres chocolatées, qu’il a finalement remboursées. L’intervention a pris fin à 9h00. L’interdiction d’accès qui, selon le plaignant, lui aurait été signifiée par les policiers n’est pas mentionnée par l’extrait du journal. B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 22 janvier 2014, remis à la poste le 23 janvier 2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance. Cet acte étant rédigé en allemand, le président de la cour de céans a imparti à U.________ un délai pour qu’il dépose un acte rédigé en français et qu’il s’acquitte d’un montant de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. Dans le délai prolongé, le recourant a déposé un acte en français (P. 12) et s’est acquitté du montant requis. Il ressort de l’acte déposé que U.________ conclut implicitement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que le ministère public entre en matière sur la plainte déposée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
4 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). b) En l’espèce, les faits décrits par la plainte correspondent globalement à ceux relatés dans le journal de police. Comme l’a retenu le ministère public à l’appui de l’ordonnance attaquée, le déroulement des évènements ne conduit à suspecter aucun comportement pénalement répréhensible, ni de la part du personnel du commerce ni de la part des forces de police. On peut comprendre que le recourant n’ait pas apprécié qu’on le soupçonne – à tort – d’avoir dérobé des biens, ni que les évènements le conduisent à manquer son train. Il n’en demeure pas moins qu’ainsi qu’il l’admet lui-même, le recourant s’est montré particulièrement peu coopératif et que c’est ce comportement qui a compliqué la situation en contraignant le personnel du commerce à faire appel à la police. Celle- ci a procédé à des vérifications usuelles, qui n'apparaissent pas critiquables. Quant aux accusations de séquestration et de contrainte, même en s’en tenant uniquement à la version du recourant, rien n’indique que le personnel du commerce aurait recouru à des moyens illicites à l’encontre de l’intéressé. En ce qui concerne plus précisément les barres chocolatées litigieuses, le recourant admet les avoir abîmées, si bien qu’on ne saurait reprocher au personnel du magasin d’en avoir réclamé le paiement du prix. S’agissant des accusations d’injures, de calomnie et d’induction de la justice en erreur, le récit des évènements par le recourant ne met pas en évidence un comportement suffisamment caractérisé. Enfin, toujours en s’en tenant à la version exposée dans la plainte pénale, rien ne permet de supposer que la police aurait intentionnellement divulgué des données personnelles secrètes ou sensibles au cours de son intervention (cf. art. 35 al. 1 LPD [Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1]). La plainte pénale
5 - ne mentionne du reste pas quelles données personnelles ou sensibles auraient alors été révélées. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :