351 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE13.026457-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 janvier 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 197 al. 1, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 janvier 2014 par N.________ contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 24 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026457-JON. Elle considère : E n f a i t : A.Le 16 décembre 2013, N.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et W.________ pour escroquerie.
2 - En substance, elle leur reproche d'avoir profité de son inexpérience ainsi que de sa fragilité économique et psychologique en lui faisant investir 30'000 fr. dans la société T.Sàrl, dont C. et W.________ étaient les gérants, alors que la société était déjà clairement en situation de surendettement qualifié. Elle a en outre requis qu'un séquestre d'un montant de 30'000 fr. soit ordonné sur les comptes bancaires et postaux de C., de W. et de la société T.Sàrl par mesure urgente. B.Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de procéder au séquestre sollicité. A l'appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les éléments allégués dans la plainte ne permettaient pas de conclure avec une vraisemblance suffisante qu'une infraction pénale avait été commise à ce stade de la procédure. Le fait que la plaignante avait investi de l'argent auprès de ces personnes et n'avait pas été remboursée par la suite constituait à priori un litige strictement civil. Un séquestre bancaire au sens du droit pénal n'était donc pas justifié. C.Par acte du 6 janvier 2014, N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Procureur procède au séquestre des comptes bancaires et postaux de C., de W. et de la société T.________Sàrl. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
3 - actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre 2013/610). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP). En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
4 - de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l'art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire – qui consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) – dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction et aussi les comptes alimentés grâce à l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 19 ad art. 263 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de
5 - probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existe à ce stade de l'enquête, qui vient de commencer, aucun soupçon suffisant permettant de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP seraient réalisés. Comme le relève à juste titre le Procureur, le fait que la recourante ne se soit pas vu rembourser le montant qu'elle avait investi dans la société T.Sàrl relèverait plutôt d'une affaire de droit civil. La recourante n'apporte au surplus aucun élément supplémentaire, à l’appui de son recours, qui permettrait d’étayer sa plainte pénale et de fonder le séquestre sollicité. En l’état, les avoirs bancaires de C., de W.________ ainsi que de la société T.Sàrl ne peuvent se voir frapper d’un séquestre pénal à hauteur de 30'000 francs. Partant, c’est à bon droit que le Procureur a refusé d’ordonner une telle mesure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 décembre 2013 confirmée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Carré, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :