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Cette appréciation peut être confirmée. D’abord, le récit de la
plaignante, circonstancié et cohérent, que le rapport du Centre
universitaire romand de médecine légale du 18 décembre 2013 tend à
corroborer (P. 10), paraît effectivement crédible. En outre, le témoin
K.________ a confirmé que le prévenu s’était fâché tôt le matin et qu’il y
avait beaucoup de bruit, à tel point qu’il avait quitté les lieux. A ce
moment-là, il avait eu peur « qu’il ne viole la fille ». Ce témoin a précisé
qu’il avait tenté de s’interposer et qu’il avait failli, avant de partir, en venir
aux mains avec le prévenu.
Au vu de ce qui précède, on peut admettre à ce stade
l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la
manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
- 3.1).
- Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
En l’espèce, le recourant, né en 1980 en Tunisie, pays d’où il
est originaire, est arrivé en Suisse pour y demander l’asile deux ou trois
mois avant son interpellation. Célibataire et sans activité, il séjourne au
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centre de requérants d’asile de Düdingen (PV aud. du 24 décembre 2013).
Il n’a donc pas la moindre attache avec la Suisse. Il est à craindre que la
peine importante dont il est menacé ne l’incite à se dérober aux
poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité.
Quant à la demande d’asile projetée, elle n’offre, indépendamment de ses
chances de succès, aucune garantie suffisante de la présence du
recourant tout au long de la procédure. Le risque de fuite est donc bien
réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
d) Le recourant propose, comme mesures de substitution à la
détention provisoire (cf. art. 237 CPP), le dépôt de ses papiers d’identité
ou une assignation à résidence au centre de requérants de Düdingen. Ces
mesures ne sont toutefois pas propres à parer au risque de fuite. En effet,
la crainte d’une condamnation, avec à la clé une privation de liberté, doit
l’emporter chez lui sur l’espoir d’obtenir l’asile en Suisse, car il ne peut
ignorer que la procédure a peu de chances d’aboutir.
e) Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence
est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie
par le recourant et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées
(ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le recourant n’explique pas en
quoi la durée de la détention provisoire s’approcherait trop de celle de la
peine encourue, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont
reprochés.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 18 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr.
60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).