TRIBUNAL CANTONAL 294 PE13.026343-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2016 par H.________ contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de E.________ dans la cause n° PE13.026343-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre E.________ le 17 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 5 décembre 2011, désigné l’avocat
2 - H.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 21 novembre 2011. b) Par acte du 6 novembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre E.________ pour recel et blanchiment d’argent. Dans son acte d’accusation et dans le cadre de l’exécution de la procédure simplifiée, le Ministère public a notamment requis une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 610 jours de détention provisoire, ainsi que la révocation du sursis accordé le 20 mai 2010 par le Strafgericht du canton de Schwyz et l’exécution de la peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement. B.Par jugement du 17 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 6 novembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (I), a dit que la détention avant jugement, soit 610 jours, était déduite de la peine privative de liberté prononcée (II) et a mis les frais de justice, par 48'612 fr. 65, à la charge de E., et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me H., par 34'873 fr. 55, sous déduction des avances, par 25'050 fr., d’ores et déjà versées, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (III). C.Par acte du 26 février 2016, l’avocat H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée en tant que défenseur d’office de E.________ soit fixée à 43'102 fr. 70, sous déduction
3 - des avances, par 25'050 fr., d’ores et déjà versées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 4 mars 2016, le Président de la cour de céans a imparti au recourant un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué pour déposer un éventuel mémoire complétif. La motivation du jugement est parvenue à l’avocat H.________ le 7 mars 2016. Le 21 mars 2016, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; TF 6B_6752015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne
5 - rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 2b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b; CREP 28 mai 2013/536 consid. 2c). Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2a; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c; Juge unique CREP 24 janvier 2013/102 consid. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 consid. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
6 - 2.3En l’espèce, le recourant a produit une liste des opérations comportant 13 pages comptabilisant 181 heures 10 au titre d’honoraires, auxquels s’ajoutent deux heures relatives à l’audience du 17 février 2016, au temps d’attente et à la lecture du dispositif (cf. mémoire complémentaire, p. 4). Le Tribunal correctionnel a retenu que le nombre d’heures annoncé par le recourant dans sa liste des opérations apparaissait excessif. Il a réduit de 26 heures 20 minutes le temps consacré à la lecture des correspondances et courriels. Il a par ailleurs déduit 5 heures correspondant au temps consacré à la rédaction des recours, qui avait déjà fait l’objet d’une indemnisation des différentes instances concernées. Il a également retenu que le temps indiqué pour la préparation de l’audience simplifiée, soit deux heures, comprenait également la durée effective de l’audience de jugement. 2.4L’instruction pénale ouverte à l’encontre de E.________ a été instruite sous la référence PE11.005918 du 17 novembre 2011 au 30 décembre 2013. Cette enquête, dirigée contre plusieurs co-prévenus, a ensuite fait l’objet d’une disjonction sous la référence PE13.016343. Bien que les opérations d'enquête aient été nombreuses, il convient de constater que l'affaire était simple sous l’angle juridique puisqu'une procédure simplifiée a pu être mise en œuvre dès le 8 janvier 2014. Par conséquent, on doit admettre avec les premiers juges qu’un examen de la liste des opérations produite permet d’emblée de parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. Il convient donc de modérer le relevé des opérations effectuées par le recourant. 2.5S’agissant des 10 minutes comptabilisées pour le poste « ouverture et constitution du dossier », il convient de les supprimer. Il ne s’agit pas d’une opération d’avocat mais de secrétariat, comptée dans la part des frais généraux du tarif horaire. La liste des opérations fait ensuite état de 31 heures et 20 minutes d’étude du dossier. Ce poste est excessif compte tenu de la difficulté relative de l’affaire et sera comptabilisé à hauteur de 20 heures. Il convient encore de retrancher toutes les réceptions de courriers qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève.
7 - Sur les 232 courriers et courriels reçus, 180 ont été comptabilisés à hauteur de 5 minutes ou moins et peuvent être assimilés à une telle lecture. C’est ainsi 846 minutes, soit 14 heures et 6 minutes, qu’il convient de retrancher (154 x 5 minutes + 8 x 4 minutes + 14 x 3 minutes + 1 x 2 minutes). De même, les courriers adressés les 24 novembre 2011, 10 et 27 janvier 2012, 21 mars 2012, 17 et 23 avril 2012, 10, 25 et 30 mai 2012, 18 et 26 juin, 9 et 26 juillet 2012, 6, 13 et 27 août 2012, 8 novembre 2012, 3, 10 et 21 janvier 2013, 15 février 2013, 4 mars 2013, 10 avril 2013, 3 et 16 mai 2013, 11 juin 2013, 5 août 2013, 20 septembre 2013, 26 novembre 2013, 27 et 30 janvier 2014, 17 et 19 février 2014 aux avocats des co-prévenus et au client sont clairement des mémos et doivent être retranchés par 7 heures et 14 minutes (33 x 8 minutes + 17 x 10 minutes). Après l’examen de l’entier des pièces du dossier, plusieurs courriers ne nécessitaient pas le temps de rédaction de 8, 10 ou 15 minutes allégué par le recourant. Ainsi, les courriers des 24 novembre 2011, 10 janvier 2012, 3 février 2012, 17 et 23 avril 2012, 9, 22 et 30 mai 2012, 18 juin 2012, 9 juillet 2012, 6,13 et 27 août 2012, 8 novembre 2012, 3, 10 et 21 janvier 2013, 15 février 2013, 4 mars 2013, 10 et 19 avril 2013, 3 et 16 mai 2013, 11 juin 2013, 30 août 2013 et 20 septembre 2013 seront comptés à hauteur de 5 minutes, alors que le courrier du 27 janvier 2012 sera comptabilisé à hauteur de 10 minutes. 2 heures et 2 minutes seront encore déduites (9 x 3 minutes + 19 x 5 minutes). Plusieurs courriers adressés, selon le recourant, au Ministère public, n’apparaissent pas dans le procès-verbal des opérations. Ils ne peuvent être retenus et 121 minutes seront déduites. En outre, certaines décisions ou ordonnances reçues ont été comptabilisées à deux reprises par le recourant à réception du fax puis, le lendemain, à réception du courrier. Sur les 67 minutes notées à cet égard, seules 55 minutes seront admises. Le recourant comptabilise également le temps, en plus parfois des frais de photocopies et des déplacements (cf. consid. 2.4 infra), utilisé pour copier le dossier auprès du Ministère public ou à son étude. Toutefois, comme il ne s’agit pas d’un travail intellectuel d’avocat, mais de tâches de secrétariat qui entrent dans les frais généraux de l’Etude, ce poste ne saurait donc être pris en compte à titre d’honoraires (cf. CREP 20 janvier 2016/46). 8 heures et 5 minutes doivent donc être exclus du décompte. La
8 - liste des opérations fait état de trois entretiens téléphoniques avec l’épouse du prévenu à hauteur de 43 minutes au total, alors même que le recourant a régulièrement rencontré son client. Une telle durée est excessive et seules 15 minutes seront admises. Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience, soit 2 heures, doit être réduit à 30 minutes. Il s’agissait d’une audience simplifiée et la rédaction de la liste des opérations constituait du travail de secrétariat. On ajoutera encore le temps consacré à l’audience du 17 février 2016, soit les deux heures alléguées par le recourant. Le Tribunal correctionnel a encore retranché 5 heures pour la rédaction des recours qui avait déjà fait l’objet d’une indemnisation des différentes instances concernées, ce que le recourant ne conteste pas. 5 heures seront ainsi encore déduites de la liste des opérations produite. Il résulte de ce qui précède que sur les 181 heures et 10 minutes alléguées par le recourant, seules 131 heures et 58 minutes (181 heures 10 minutes - 10 minutes - 11 heures 20 minutes - 14 heures 6 minutes - 7 heures 14 minutes – 2 heures 2 minutes – 2 heures 1 minute - 12 minutes - 8 heures et 5 minutes – 29 minutes - 1 heure 30 + 2 heures - 5 heures) devraient être indemnisées. 2.6En ce qui concerne les débours, les premiers juges ont alloué au recourant la somme de 5'320 fr. 30. Au montant de 5'160 fr. 30 annoncé par le recourant, ils ont en effet ajouté une vacation de 120 fr. pour l’audience du 17 février 2016 et 760 fr. (1'760 fr. – 1'000 fr.) pour les frais de traduction (et non 720 fr. comme mentionné par erreur dans le jugement attaqué) ainsi que déduit six vacations à hauteur de 720 fr. (cf. annotations sur la liste des opérations du 16 février 2016). La somme de 5'160 fr. 30 réclamée par le recourant au titre de frais et débours semble comprendre 2'640 fr. de déplacements forfaitaires (22 vacations à 120 fr.), 1'000 fr. de frais d’interprète acquittés par le recourant lui-même et 1'520 fr. 30 pour les autres frais. Le recourant a en outre produit une facture de 2'760 fr. pour les frais de traduction.
9 - S’agissant des frais de traduction et comme le relève à juste titre le recourant, les premiers juges ont admis le remboursement de l’entier de ces frais mais se sont basés sur la somme de 1'760 fr. pour allouer ce poste des débours. Or c’est bien un montant total de 2'760 fr. qui ressort de la facture de l’interprète. Si l’on tient compte du montant de 1'000 fr. déjà acquitté par le recourant et compris dans le calcul des frais et débours, c’est une somme de 1'760 fr. (2'760 fr. – 1'000 fr.), et non de 760 fr., qu’il convient de rembourser au recourant au titre des frais de traduction. S’agissant des vacations, le Tribunal correctionnel a retenu que le forfait de déplacement à 120 fr. concernait exclusivement la participation aux audiences ou les visites aux prévenus, de sorte que 6 déplacements à 120 fr. ont été retranchés des débours annoncés. Sur les 25 déplacements réellement effectués, 3 n’ayant pas été comptabilisés dans les débours, 5 concernent la consultation du dossier auprès du Ministère public. Dans la mesure où l’avocat avait la possibilité de se faire envoyer gratuitement le dossier à son étude – celui-ci a d’ailleurs été envoyé, au début de l’enquête, aux conseils des autres prévenus – ou de le faire photocopier directement auprès de l’office, on ne saurait admettre ces 5 déplacements forfaitaires correspondant à la consultation du dossier à l’extérieur de l’étude (cf. CREP 25 septembre 2014/699). Par conséquent, il sera tenu compte de 20 vacations plus une vacation à l’audience du 17 février 2016 au tarif forfaitaire de 120 fr., ce qui équivaut à une somme de 2’520 fr., hors taxe. Enfin, le recourant a facturé des débours pour les conversations téléphoniques, les télécopies et l’envoi de certains courriels alors que ces frais sont déjà compris dans les frais généraux de l’abonnement de télécommunication. Le montant de 39 francs sera dès lors déduit. Ainsi, les débours qu’il convient d’allouer au recourant s’élèvent à 6'761 fr. 30 (2'760 fr. + 2'520 fr. + 1'520 fr. 30 – 39 fr.).
10 - 2.7Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’allouer au recourant une indemnité correspondant à 131 heures et 58 minutes d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 23’754 fr., plus les débours, par 6'761 fr. 30, plus la TVA, par 2’441 fr. 20, soit un total de 32’956 fr. 50. Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, le montant de l’indemnité alloué par le tribunal correctionnel, supérieur à celui qui précède, sera confirmé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé en tant qu’il fixe à 34’873 fr. 55 l’indemnité due à l’avocat H.________ en sa qualité de défenseur d’office de E., sous déduction des avances, par 25'050 fr., d’ores et déjà versées. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 17 février 2016 est confirmé en tant qu’il fixe à 34'873 fr. 55 (trente-quatre mille huit cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes) l’indemnité due à Me H. en sa qualité de défenseur d’office de E.________, sous déduction des avances, par 25'050 fr., d’ores et déjà versées.
11 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP La greffière :