Appeal inadmissible for failure to pay required security

CREP pe13-026296-619/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 sept. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed against a non-entry decision of the cantonal public prosecutor. The appellate chamber had ordered him to deposit CHF 440 as security by 12 August 2014, warning that failure to do so would render the appeal inadmissible. He did not pay the security and also sought neither an extension nor restoration of the deadline. The court therefore held the appeal inadmissible and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for appeal costs and inadmissibility for non-payment: the appellate authority may require the complainant to provide security within a fixed time to cover possible costs and indemnities. If the security is not furnished within the prescribed period, and no timely request for extension or restitution is made, the appeal must be declared inadmissible. The security is deemed timely provided when it is handed to the authority, paid in favor of the authority at the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account no later than the last day of the time limit (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.026296-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : Me A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.026296-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs. Par avis du 23 juillet 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________,

  • M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlineprocedural defaultcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of ordered security under Art. 383 CPP.

Solution extraite

No. Because the required security was not paid within the prescribed period and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security to cover possible costs; if it is not furnished in time, the appeal is inadmissible.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appeal fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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