351 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE13.026096-JRN L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juin 2014
Juge:M.K R I E G E R , président Greffière:MmeCattin
Art. 135, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2014 par l'avocat X.________ contre le jugement rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu P.________ dans la cause n° PE13.026096-JRN. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 14 janvier 2014 par le Procureur cantonal Strada et condamné P.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, dont dix mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention subie dès le 29 juillet 2013, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), contravention à la LStup, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et violation de domicile (I), a ordonné le maintien en détention de P.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 254 jours, était déduite de la peine privative de liberté de P.________ (III) et a mis les frais de justice, par 9'758 fr., à la charge de P.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 6'858 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IV). B.a) Par acte du 15 avril 2014, Me X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement. Il a indiqué qu'il contestait l'indemnité qui lui avait été allouée, celle-ci ne correspondant pas à la réalité des opérations nécessitées. Il a précisé qu’il motiverait davantage son recours lorsque les considérants du jugement lui seraient communiqués. b) Par avis du 16 avril 2014, le vice-président de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement à Me X.________ pour compléter son recours. c) Par prononcé du 7 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a motivé le chiffre IV du dispositif du jugement du 8 avril 2014 relatif à la fixation de l'indemnité allouée à Me X.________. Le Tribunal a considéré que le montant de 9'659 fr. 25 réclamé par le recourant correspondant à quelque 54 heures était excessif. Il a estimé à 33 heures le travail à rémunérer.
3 - d) Par acte du 13 mai 2014, Me X.________ a complété son recours en concluant, principalement à ce qu'il soit constaté que le montant de sa note d'honoraires due s'élève à 10'745 fr., TVA comprise, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour réexamen de la note d'honoraires. Il a également conclu à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 20 mai 2014, le Procureur cantonal Strada a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Le Tribunal correctionnel a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de P.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
4 - b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 10'745 fr. et celui alloué par jugement du 8 avril 2014 à 6'858 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'887 fr. (10'745 fr. – 6'858 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir réduit à tort ses honoraires. Il estime que sa liste des opérations ne comprend aucun procédé superflu compte tenu notamment des nombreuses auditions et opérations dans une affaire pénale concernant quatre prévenus et une multitude de mises en cause de tiers. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
5 - novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
6 - S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). b) En l’espèce, le recourant a produit une liste des opérations qui ne comporte pas le total des heures effectuées. Appliquant le tarif horaire de 180 fr./h, les premiers juges ont retenu 43 heures de travail au lieu des 54 heures demandées. Toutefois, comme le relève à juste titre le recourant, il y a lieu de déduire du décompte les dix-huit déplacements forfaitaires, qui représentent 2'160 fr., plus la TVA par 172 fr. 80, soit 2'332 fr. 80. Ce montant doit être déduit du total de 10'745 fr. sollicité. La somme de 8'412 fr. 20 ainsi obtenue équivaut à 43 heures de travail. Le recourant n'a dès lors commis aucune erreur de calcul, contrairement aux premiers juges qui ont omis de comptabiliser les vacations dans la fixation de l’indemnité. Ces derniers ont retenu 33 heures de travail et ont donc opéré une réduction de 10 heures. En l'occurrence, s’agissant des auditions auxquelles le recourant a participé, il convient de comptabiliser 10 minutes et non 20 minutes pour l’audition du 30 juillet 2013 ainsi que 1 heure 25 et non 1 heure 45 pour l’audition du 2 septembre 2013. En outre, comme le relève le recourant lui-même, l'audience du 8 avril 2014 n'a duré que 30 minutes et non 1 heure 30. Une heure devra ainsi être retranchée. Bien que les opérations d'enquête aient été nombreuses, il convient de constater que l'affaire était simple sous l’angle juridique et qu'une procédure simplifiée a pu être mise en œuvre. Par conséquent, l'étude du dossier ne nécessitait pas de longue durée et les 2 heures 25 indiquées dans la liste des opérations sont excessives. De plus, si l'on tient compte de cette durée à titre d'examen effectif du dossier, on ne peut retenir en sus toutes les opérations mentionnant 5, 10 ou 15 minutes de
7 - prises de connaissance pour chaque courrier reçu ainsi que pour chaque copie de mémo envoyée par les avocats des co-prévenus au magistrat. A moins d’un problème exceptionnel, touchant directement le client, il s’agit de pertes de temps qui ne sauraient être indemnisées. Il n'appartient en effet ni au client, qui est responsable au final du paiement de la note, ni à l'Etat de suppléer à un manque d'expérience professionnelle de l'avocat et de payer pour des opérations qu'il n'avait pas besoin d’effectuer, comme le prévoient les usages du barreau en la matière, déduits de l'art. 45 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). Sur ce point, la réduction opérée par les premiers juges est justifiée et il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Ainsi, 3 heures 40 (17 opérations à 5 minutes, 9 opérations à 10 minutes et 3 opérations à 15 minutes) doivent être retranchées à ce titre. Pour l’étude globale du dossier, 1 heure 30 seront au final comptabilisées. Les deux courriers des 7 et 11 novembre 2013 seront également réduits à 10 minutes chacun, les mémos ne pouvant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. En outre, selon la note n° 6.6 du Procureur général, le temps d'attente de l'avocat est comptabilisé comme temps de travail (cf. ch. 2.1). Or, on peut se demander si une telle norme est adéquate, à partir du moment où, avec les moyens technologiques actuels, le temps d'attente de l'avocat peut être utilisé pour d'autres activités, également rémunérées. Toutefois, en l'état, il sera renoncé à remettre en cause ce point. Il en va de même pour les frais de déplacements. Selon la note du Procureur général précitée, l'idée d'une indemnité forfaitaire est que le temps de déplacement se compense sur l'ensemble des vacations liées à une même affaire (cf. ch. 2.2). Dès lors, quand bien même le recourant a effectué cinq déplacements à la Prison de la Croisée à Orbe, il oublie qu'il
8 - s'est également déplacé à treize reprises en ville de Lausanne, où se situe son étude, et que la durée réelle nécessitée pour ces visites était largement inférieure au forfait de 120 fr./heure. Les arguments du recourant tombent à faux sur ce point. Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. Enfin, le nombre de vacations et le montant de 289 fr. 80 réclamé à titre de débours apparaissent également justifiés. Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 36 heures 25 pour le temps consacré au dossier par le recourant, ce qui correspond à 6'555 fr. (36h25 x 180 fr.). A ce montant s’ajoutent les frais de déplacements par 2'160 fr. (18 x 120 fr.), les débours par 289 fr. 80 et la TVA par 720 fr. 40. L’indemnité d’office de Me X.________ doit ainsi être arrêtée à 9’725 fr. 20, TVA comprise. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n. 46; CREP du 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Dans la mesure où Me X.________ succombe en partie, une indemnité réduite fixée à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, lui sera allouée à ce titre. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
9 - pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de Me X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 8 avril 2014 est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit: « met les frais de justice par 12'625 fr. 20 à la charge de P., et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 9’725 fr. 20, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Une indemnité de 291 fr. 40 (deux cent nonante et un francs et quarante centimes) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs) à la charge de Me X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :