351 TRIBUNAL CANTONAL 514 PE13.026009-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 251 CP; 319 al. 1 let. b, 393 ss, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.026009-CMI ainsi que sur la demande tendant à la récusation de Christian Maire, Procureur de l'arrondissement de Nord vaudois, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 décembre 2013, F.________ a déposé plainte contre K.________, reprochant à ce dernier d'avoir, le 3 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure pénale distincte dirigée contre lui (cf. PE11.004256-CMI),
2 - produit une fausse reconnaissance de dette, au nom de F., en ayant ajouté des annotations manuscrites sur ce document. Le 18 décembre 2013, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K. pour faux dans les titres. B.Il ressort de l'enquête que, dans le courant 2010, F.________ a conclu des contrats d'abonnements auprès de divers opérateurs téléphoniques au nom de K., sans l'accord de ce dernier et en imitant sa signature. Ces faits ont fait l'objet d'une enquête distincte, sous no PE11.004256-CMI, et ont donné lieu, le 26 novembre 2013, à une ordonnance pénale, qui ne fait plus aujourd'hui l'objet de contestation (P. 15 et P. 31). Dans ce contexte, F. a, le 28 octobre 2010, signé une reconnaissance de dette en faveur de K., d'un montant de 11'981 francs (P. 10/1). Après avoir obtenu la signature de ce document, K. a découvert que F.________ aurait également contracté en son nom un abonnement auprès de l'entreprise J.. C'est ainsi que K. a cherché à faire signer par F.________ une nouvelle reconnaissance de dette, identique à celle du 28 octobre 2010, mais complétée par la phrase "Je m'engage de plus à assumer mes obligations découlant de la signature du contrat J.________ effectuée le 11.08.2010 au nom de K.". F. a refusé de signer ce document (cf. P. 17, annexe 6), qui a été produit tel quel devant le magistrat instructeur, le 3 juillet 2013, par K., dans le cadre de la plainte qu'il avait lui-même déposée contre F. (P. 10). Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, et approuvée par le Procureur général le 14 mai 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour faux dans les titres (I), a alloué la somme de 1'500 fr. à K.________ à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
3 - procédure (II), et a mis les frais de procédure, y compris l'indemnité allouée ci-dessus, par 2'025 fr., à la charge de F.. C.Par acte du 21 mai 2014, F. a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le classement n'est pas ordonné et que les frais ne sont pas mis à sa charge. Dans la même écriture, le recourant a sollicité la récusation du procureur en charge du dossier. Dans ses déterminations du 30 mai 2014, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation et du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, n. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
5 - loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP). 3.2En l'espèce, le document auquel F.________ fait référence dans sa plainte, et dont il reproche à K.________ de l'avoir produit dans le cadre d'une procédure ouverte à son encontre, ne constitue pas un titre au regard des définitions brièvement rappelées ci-dessus, faute pour celui-ci d'avoir été signé par l'intéressé. Il n'a donc aucune portée juridique et, partant, c'est à bon droit que le procureur a considéré que les conditions objectives de l'infraction de faux dans les titres n'était pas réunies et, partant, qu'il a ordonné le classement de la cause. Celui-ci doit être confirmé. 4.Le recourant se plaint également de ce que les frais de l'enquête, y compris l'indemnité allouée à K.________, ont été mis à sa charge. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans
6 - la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l'occurrence, le procureur a souligné que F.________ avait négligé de se renseigner sur le contexte dans lequel le document litigieux avait été produit par K.________, ce qui lui aurait permis d'éviter de déposer plainte. Cette manière de voir est pertinente et justifie le fait que les frais de première instance aient été mis à la charge du recourant dans le cas particulier. 5.Le recourant requiert enfin une nouvelle fois la récusation du procureur Maire. Dans la mesure où le recourant se borne ici à renouveler, sans invoquer d'éléments nouveaux, la requête qu'il avait déjà formulée le 4 décembre 2013 – requête qui a fait l'objet d'une décision de la Cour de céans le 31 mars 2014 –, sa démarche est téméraire. Elle sera rejetée sans plus ample examen, le recourant étant à cet égard renvoyé aux considérants de l'arrêt du 31 mars 2014. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. La demande de récusation du procureur Maire doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée. III. La demande de récusation formulée le 21 mai 2014 par F.________ à l'encontre du procureur Christian Maire est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :