351 TRIBUNAL CANTONAL 243 PE13.026009-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMatile
Art. 58, 59 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 18 mars 2014 par Z.________ tendant à la récusation de Christian Maire, Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE13.026009. Elle considère : E n f a i t : A.Christian Maire, Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, est en charge de l'instruction pénale ouverte contre H.________ à la suite d'une plainte pénale déposée le 4 décembre 2013 par Z.________.
2 - Cette plainte semble avoir été déposée en réaction à l'ordonnance pénale rendue contre Z.________ le 26 novembre 2013 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie et faux dans les titres à laquelle le prévenu a fait opposition (cf. P. 4, 4/1 et 15). Une audience a été appointée le 1 er mai 2014 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans cette affaire. B.Par courrier daté du 4 décembre 2013 mais mis à la poste le 18 mars 2014, Z.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur Maire, reprochant à ce dernier de faire preuve de prévention à son égard, de favoriser la partie adverse, de faire obstruction et d'empêcher un étranger de poursuivre "un autochtone". Le procureur s'est déterminé le 25 mars 2014 sur cette demande. Il considère qu'aucun des motifs invoqués par Z.________ ne réalise les conditions d'une récusation prévues à l'art. 56 CPP et, partant, conclut au rejet de la demande, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre du Procureur Christian Maire (art. 13
3 - de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
4 - S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat. Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 et les réf. cit.). b) Les propos formulés par Z.________ dans son courrier adressé le 18 mars 2014 au procureur sont difficilement compréhensibles. Leur examen attentif démontre toutefois qu'ils portent sur le fond de l'affaire, le plaignant cherchant à discréditer le magistrat qui l'a condamné dans la première affaire (cf. ordonnance pénale du 26 novembre 2013 dans l'affaire PE11.004256-CMI). Toutefois, contrairement à ce que soutient Z.________, on ne discerne pas dans le dossier le moindre indice permettant de contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé en l'espèce.
5 - 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée le 18 mars 2014 par Z.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2014 par Z.________ à l’encontre du Procureur Christian Maire est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :