351 TRIBUNAL CANTONAL 742 Exéc. PPL-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché
Art. 31 al. 1 DPMin, 43 let. c PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2013 par X.________ contre la décision de révocation de la libération conditionnelle rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs le 26 novembre 2013. Elle considère : En fait : A.a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2012, X.________ a été condamné à huitante journées de prestations personnelles, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, pour abus de confiance, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de
2 - domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un motocycle léger et tentative de vol d’usage d’un motocycle léger. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la conversion de huitante journées de prestations personnelles, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, en huitante jours de privation de liberté, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. b) Par décision du 16 janvier 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a accordé à X.________ la libération conditionnelle de la peine de huitante jours de privation de liberté, sous déduction de huit jours de détention avant jugement dès le 11 janvier 2013, et a fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de six mois durant lequel il était soumis à une mesure d’accompagnement. Elle a fixé comme règle de conduite à X.________ l’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par son thérapeute dans le cadre du traitement ambulatoire ordonné le 29 mars 2012 ainsi qu’aux rendez-vous fixés par la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). Le recourant n’ayant pas donné suite aux convocations de la FVP, la Présidente du Tribunal des mineurs a, par décision du 16 juillet 2013, prolongé le délai d’épreuve au 11 janvier 2014 et fixé comme règle de conduite à X.________ de se rendre aux rendez-vous de la FVP, ce que celui-ci n’a pas fait. c) Le 20 septembre 2013, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs à laquelle il avait été convoqué. Le 23 septembre 2013, il a reçu un avertissement formel de cette autorité, l’enjoignant de respecter les règles de conduite ordonnées. Il n’y a pas donné suite. Le 23 novembre 2013, X.________ a finalement été entendu par la Présidente du Tribunal des mineurs.
3 - d) Par décision du 26 novembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a révoqué la libération conditionnelle accordée le 16 janvier 2013 à X.________ et a ordonné sa réintégration en détention pour une durée de 36 jours de privation de liberté (I), a relevé Me Christian Favre de son mandat de défenseur d’office (II), a fixé l’indemnité due à Me Christian Favre à 781 fr. 90, TVA et débours inclus (III), et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (IV). B.Par acte du 9 décembre 2013, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle accordée le 16 janvier 2013 ne soit pas révoquée; à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 16 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé la Chambre des recours pénale qu’elle renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction, qui, dans le canton de Vaud,
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin).
En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).
Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs révoquant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin).
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable. 2.a) Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir méconnu les conditions légales présidant à la révocation de sa libération conditionnelle. b) Aux termes de l’art. 31 al. 1 DPMin, si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois.
5 - c) En l’espèce, X.________ a été libéré conditionnellement le 16 janvier 2013, à la condition notamment de se rendre aux rendez-vous fixés par la FVP. Malgré cela, la FVP a signalé, dans son rapport du 15 juillet 2013, que X.________ n’avait répondu qu’à une seule convocation le 4 juin 2013 et qu’il avait manqué tous les autres rendez-vous, soit les 28 mars 2013, 25 avril 2013, 2 mai 2013, 2 juillet 2013 et 8 juillet 2013. L’intéressé ayant violé les règles de conduites imposées par la Présidente du Tribunal des mineurs, il a vu son délai d’épreuve prolongé jusqu’au 11 juillet 2014. Malgré cela, X.________ a persisté à ignorer les convocations de la FVP, et ne s’est à nouveau pas présenté aux rendez-vous des 30 juillet 2013 et 16 août 2013, sans excuses (cf. courrier de la FVP du 22 août 2013). X.________ n’a pas non plus jugé utile de se rendre à l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs du 20 septembre 2013, bien que régulièrement convoqué. Malgré l’avertissement formel qui lui a été signifié le 23 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs, l’enjoignant de respecter les règles de conduites imposées, il ne s’est à nouveau pas présenté aux rendez-vous fixés par la FVP les 25 septembre 2013 et 22 octobre 2013, toujours sans excuses (cf. courrier de la FVP du 4 novembre 2013). Vu ce qui précède, force est de constater que X.________ a violé de manière persistante les règles de conduite qui lui avaient été fixées. S’agissant du risque de réitération retenu dans la décision attaquée et contesté par le recourant, la Chambre des recours pénale constate que l’argumentation de la Présidente du Tribunal des mineurs est pertinente à tout point de vue. En effet, l’attitude de X.________ est significative. On en veut notamment pour preuve son comportement à l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2013, au cours de laquelle il a expliqué qu’il s’en fichait des rendez-vous au Tribunal et à la FVP car il ne se sentait pas concerné et qu’il considérait
6 - cela comme une perte de temps. Manifestement, le recourant se place au- dessus des règles et des contraintes. Il ne respecte pas les règles de conduite qui lui sont imposées, ne regrette pas ses actes, allant ainsi même jusqu’à indiquer qu’il aurait aimé faire pire. Enfin, il ne fait preuve d’aucune empathie ni d’aucun amendement. Ces éléments suffisent à admettre l’existence d’un risque de récidive. d) Dans son recours, l’intéressé soutient qu’il serait incompréhensible que la détermination qu’il met à se réinsérer soit sanctionnée par l’exécution du solde de sa peine, soit 36 jours. La Chambre des recours pénale prend acte des efforts fournis par X.________ pour sortir définitivement de la délinquance, notamment du fait qu’il a rapidement trouvé une place d’apprentissage dans laquelle il s’investit pleinement. Toutefois, et s’il est vrai que la justice pénale des mineurs ne doit pas compromettre la réinsertion d’un délinquant, son rôle est aussi de lui faire comprendre qu’il existe des règles au-dessus desquelles on ne peut pas se placer simplement parce qu’on estime qu’elles ne sont pas utiles. Le recourant soutient qu’il entretient d’excellentes relations avec son maître d’apprentissage. Il ne semble dès lors pas déraisonnable d’imaginer qu’une solution satisfaisante puisse être trouvée avec l’autorité d’exécution. Au regard de cette situation, la réintégration du recourant ne saurait dès lors être considérée comme choquante. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) Le défenseur du recourant a requis sa désignation d’office dans le cadre de la procédure de recours. A cet égard, la décision de la désignation d’un défenseur d’office rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs le 6 novembre 2013 concernant l’éventuelle révocation de la libération conditionnelle accordée par décision du 16 janvier 2013 couvre également les opérations effectuées en deuxième instance (CREP 27
7 - février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b), nonobstant le chiffre II du dispositif de la décision attaquée. Cette requête est par conséquent sans objet. c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 44 PPMin). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.La décision du 26 novembre 2013 est confirmée. III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
8 - IV.Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :