351 TRIBUNAL CANTONAL 787 PE13.025985-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2015 par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de W.________ le 11 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.025985-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er septembre 2009, K.________ a conclu avec W.________ un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 3 pièces et demie, sis à l'avenue [...] à Yverdon-les-Bains, pour un loyer
2 - mensuel de 1'410 fr., plus 190 fr. de charges. Le locataire a fait appel à N.________ SA pour la constitution de la garantie de loyer. Ensuite de la résiliation du contrat de bail, K.________ et W.________ se sont rencontrés le 27 septembre 2013 pour effectuer l'état des lieux. Les parties ont daté et signé un document de N.________ SA qui stipule que par leur signature, le locataire et le bailleur (ou son représentant) demandent à cet organisme le versement au bailleur d'un certain montant (P. 4/1; P. 7/1). b) Le 5 décembre 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre W.. Il lui reproche d'avoir modifié après coup le premier chiffre du montant figurant sur le document destiné à N. SA, faisant ainsi passer le montant dû de 1'000 fr. à 4'000 fr., et d'être ainsi parvenu à encaisser la somme de 4'000 fr. de N.________ SA. Le 19 février 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Entendu le 4 mars 2014, W.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 11 mars 2014, W.________ a déposé une plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse. Entendu le 20 mai 2014, K.________ a maintenu sa version des faits. Le 3 septembre 2014, le Ministère public a procédé à l'audition de A., une connaissance d'K., présente lors de la signature du document de N.________ SA relatif à la garantie de loyer. Ce témoin a confirmé les dires d'K.________.
3 - c) Le 29 janvier 2015, le Ministère public a adressé un mandat d'investigation au service de l'Identité judiciaire afin qu'il soit procédé à un examen technique du document litigieux. Il ressort du rapport établi le 17 mars 2015 que ce service n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une modification du montant indiqué dans le document soumis à examen. d) Le 4 juin 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture en vue d'un classement de la procédure et leur a imparti un délai pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves. Le 24 juillet 2015, W., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour la réparation du tort moral subi. A cette même date, K., par l'intermédiaire de son conseil, a requis, principalement, à titre de mesures d'instruction complémentaires, qu'il soit procédé à une expertise en écriture tendant à comparer les pièces 4/1, 4/4 et 4/5, puis que l'accusation soit engagée contre W.________ devant l'autorité de jugement. A titre subsidiaire, soit dans la mesure où aucune suite ne serait donnée à ses réquisitions, il a conclu à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour la réparation du tort moral subi. B.a) Par ordonnance du 11 août 2015, approuvée par le Procureur général le 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a alloué à W.________ une indemnité de 3'269 fr. 80, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté toute autre prétention fondée sur l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
4 - Le Procureur a relevé que les observations de l'Identité judiciaire n'avaient permis ni de confirmer, ni d'infirmer l'hypothèse d'une falsification du document produit par N.________ SA. Il a estimé qu'une expertise de documents ne permettrait pas d'obtenir des renseignements complémentaires. Il a en outre relevé que la datation de l'encre était quasiment impossible à effectuer. Le magistrat a encore précisé que K.________ n'avait pas contesté avoir reçu à l'époque le document non daté intitulé "état des lieux", sur lequel il était expressément indiqué le montant de 4'000 francs. Le Ministère public a indiqué qu'il peinait à imaginer que W., actif dans l'immobilier et propriétaire de plusieurs immeubles qui lui procuraient des revenus non négligeables, ait été prêt à se mettre en porte-à-faux avec la loi pour la somme de 3'000 francs. Il a enfin relevé que la valeur probante du témoignage de A. devait être relativisée en raison notamment du fait que ses déclarations ne concordaient pas avec celles de K.. b) Par ordonnance du 11 août 2015, approuvée par le Procureur général le 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonnée le classement de la procédure dirigée contre K. pour dénonciation calomnieuse (I), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de K.________ à 1'674 fr. 55 (II) et a laissé les frais de procédure, y compris l'indemnité du défenseur d'office, à la charge de l'Etat (III). Dans sa motivation, le Procureur a relevé que W.________ avait été mis au bénéfice de ses déclarations, puisqu'il avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, et que l'enquête pénale n'avait pas permis de trancher les deux versions contradictoires des parties. De ce fait, K.________ devait également être libéré du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. C.Par acte du 3 septembre 2015, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance classant la procédure pénale ouverte contre W.________ pour escroquerie
5 - et faux dans les titres, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à un complément d'instruction, selon la réquisition formulée le 24 juillet 2015, puis engage l'accusation contre W.________ pour faux dans les titres et escroquerie devant l'autorité de jugement. Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours d'K., les frais devant être mis à la charge de ce dernier. Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, W., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours d'K.________ et à la confirmation de l'ordonnance de classement. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
7 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 c. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 c. 2a et les références citées). 2.3Dans le cas d'espèce, Il est vrai que l'examen technique réalisé par le service de l'Identité judiciaire n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une modification du montant indiqué dans le document litigieux (P. 21). Ce service s'est toutefois limité à un examen physique du document litigieux afin de détecter d'éventuelles traces de manipulations. Aucune comparaison avec les autres échantillons d'écriture, figurant au dossier sous pièces 4/4 et 4/5 ou encore 10/3, 10/4 et 10/6 – et mis à disposition des experts (P. 17) –, n'a en revanche été effectuée. Or, certains de ces échantillons présentent des différences de tracé assez troublantes. En effet, comme soulevé par le recourant, dans le document litigieux versé sous pièce 4/1 – l'original figurant sous pièce 7/1 –, les deux traits sommitaux du chiffre 4 se touchent et sa boucle ne dépasse pas la barre verticale, mais la rejoint pour la suivre jusqu'à son pied. Dans les documents figurant sous pièces 4/4 et 4/5, les traits sommitaux ne se rejoignent jamais; la barre horizontale du retour de la boucle dépasse la barre verticale ou s'arrête exactement sur celle-ci, mais elle ne redescend jamais pour doubler la barre verticale dans sa partie inférieure comme sur la pièce 4/1. Au vu de ces éléments, il se justifie de mettre en œuvre une expertise en écriture. En fonction du résultat de cette nouvelle expertise technique, le Procureur décidera s'il y a lieu de renvoyer le prévenu devant un tribunal. En l'état, force est de constater que l'enquête menée par le Procureur apparaît incomplète et que le classement de la procédure est, à ce stade, prématuré. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement rendue en faveur de W.________ le 11 août 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 11 août 2015 admettant le classement de la procédure pénale dirigée contre W. pour escroquerie et faux dans les titres est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :