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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025985-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2015 par
K.________ contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de
W.________ le 11 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE13.025985-GMT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
septembre 2009, K.________ a conclu avec W.________
un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 3
pièces et demie, sis à l'avenue [...] à Yverdon-les-Bains, pour un loyer
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mensuel de 1'410 fr., plus 190 fr. de charges. Le locataire a fait appel à
N.________ SA pour la constitution de la garantie de loyer.
Ensuite de la résiliation du contrat de bail, K.________ et
W.________ se sont rencontrés le 27 septembre 2013 pour effectuer l'état
des lieux. Les parties ont daté et signé un document de N.________ SA qui
stipule que par leur signature, le locataire et le bailleur (ou son
représentant) demandent à cet organisme le versement au bailleur d'un
certain montant (P. 4/1; P. 7/1).
b) Le 5 décembre 2013, K.________ a déposé plainte pénale
contre W.. Il lui reproche d'avoir modifié après coup le premier
chiffre du montant figurant sur le document destiné à N. SA,
faisant ainsi passer le montant dû de 1'000 fr. à 4'000 fr., et d'être ainsi
parvenu à encaisser la somme de 4'000 fr. de N.________ SA.
Le 19 février 2014, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre W.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
Entendu le 4 mars 2014, W.________ a contesté les faits qui lui
étaient reprochés.
Le 11 mars 2014, W.________ a déposé une plainte pénale
contre K.________ pour dénonciation calomnieuse.
Entendu le 20 mai 2014, K.________ a maintenu sa version des
faits.
Le 3 septembre 2014, le Ministère public a procédé à l'audition
de A., une connaissance d'K., présente lors de la signature
du document de N.________ SA relatif à la garantie de loyer. Ce témoin a
confirmé les dires d'K.________.
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c) Le 29 janvier 2015, le Ministère public a adressé un mandat
d'investigation au service de l'Identité judiciaire afin qu'il soit procédé à un
examen technique du document litigieux.
Il ressort du rapport établi le 17 mars 2015 que ce service n'a
pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une
modification du montant indiqué dans le document soumis à examen.
d) Le 4 juin 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture en vue d'un classement de la procédure et leur a
imparti un délai pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves.
Le 24 juillet 2015, W., par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure et pour la réparation du tort moral subi.
A cette même date, K., par l'intermédiaire de son
conseil, a requis, principalement, à titre de mesures d'instruction
complémentaires, qu'il soit procédé à une expertise en écriture tendant à
comparer les pièces 4/1, 4/4 et 4/5, puis que l'accusation soit engagée
contre W.________ devant l'autorité de jugement. A titre subsidiaire, soit
dans la mesure où aucune suite ne serait donnée à ses réquisitions, il a
conclu à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour la
réparation du tort moral subi.
B.a) Par ordonnance du 11 août 2015, approuvée par le
Procureur général le 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre W.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a alloué à
W.________ une indemnité de 3'269 fr. 80, TVA incluse, pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a
rejeté toute autre prétention fondée sur
l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(IV).
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Le Procureur a relevé que les observations de l'Identité
judiciaire n'avaient permis ni de confirmer, ni d'infirmer l'hypothèse d'une
falsification du document produit par N.________ SA. Il a estimé qu'une
expertise de documents ne permettrait pas d'obtenir des renseignements
complémentaires. Il a en outre relevé que la datation de l'encre était
quasiment impossible à effectuer. Le magistrat a encore précisé que
K.________ n'avait pas contesté avoir reçu à l'époque le document non daté
intitulé "état des lieux", sur lequel il était expressément indiqué le
montant de 4'000 francs. Le Ministère public a indiqué qu'il peinait à
imaginer que W., actif dans l'immobilier et propriétaire de
plusieurs immeubles qui lui procuraient des revenus non négligeables, ait
été prêt à se mettre en porte-à-faux avec la loi pour la somme de 3'000
francs. Il a enfin relevé que la valeur probante du témoignage de
A. devait être relativisée en raison notamment du fait que ses
déclarations ne concordaient pas avec celles de K..
b) Par ordonnance du 11 août 2015, approuvée par le
Procureur général le 17 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a ordonnée le classement de la procédure dirigée contre
K. pour dénonciation calomnieuse (I), a fixé l'indemnité du
défenseur d'office de K.________ à 1'674 fr. 55 (II) et a laissé les frais de
procédure, y compris l'indemnité du défenseur d'office, à la charge de
l'Etat (III).
Dans sa motivation, le Procureur a relevé que W.________ avait
été mis au bénéfice de ses déclarations, puisqu'il avait contesté les faits
qui lui étaient reprochés, et que l'enquête pénale n'avait pas permis de
trancher les deux versions contradictoires des parties. De ce fait,
K.________ devait également être libéré du chef de prévention de
dénonciation calomnieuse.
C.Par acte du 3 septembre 2015, K.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance
classant la procédure pénale ouverte contre W.________ pour escroquerie
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et faux dans les titres, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à un
complément d'instruction, selon la réquisition formulée le 24 juillet 2015,
puis engage l'accusation contre W.________ pour faux dans les titres et
escroquerie devant l'autorité de jugement.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, le Procureur a
conclu au rejet du recours d'K., les frais devant être mis à la
charge de ce dernier.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, W.,
par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours d'K.________ et à la confirmation de l'ordonnance de
classement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et
art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant reproche en substance au Procureur d'avoir
outrepassé sa liberté d'appréciation et d'avoir violé le principe in dubio pro
duriore.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012
consid. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846
c. 2.1; CREP 11 avril 2014/280 c. 2a et les références citées).
2.3Dans le cas d'espèce, Il est vrai que l'examen technique réalisé
par le service de l'Identité judiciaire n'a pas permis de confirmer ou
d'infirmer l'hypothèse d'une modification du montant indiqué dans le
document litigieux (P. 21). Ce service s'est toutefois limité à un examen
physique du document litigieux afin de détecter d'éventuelles traces de
manipulations. Aucune comparaison avec les autres échantillons
d'écriture, figurant au dossier sous pièces 4/4 et 4/5 ou encore 10/3, 10/4
et 10/6 – et mis à disposition des experts (P. 17) –, n'a en revanche été
effectuée. Or, certains de ces échantillons présentent des différences de
tracé assez troublantes. En effet, comme soulevé par le recourant, dans le
document litigieux versé sous pièce 4/1 – l'original figurant sous pièce 7/1
–, les deux traits sommitaux du chiffre 4 se touchent et sa boucle ne
dépasse pas la barre verticale, mais la rejoint pour la suivre jusqu'à son
pied. Dans les documents figurant sous pièces 4/4 et 4/5, les traits
sommitaux ne se rejoignent jamais; la barre horizontale du retour de la
boucle dépasse la barre verticale ou s'arrête exactement sur celle-ci, mais
elle ne redescend jamais pour doubler la barre verticale dans sa partie
inférieure comme sur la pièce 4/1. Au vu de ces éléments, il se justifie de
mettre en œuvre une expertise en écriture. En fonction du résultat de
cette nouvelle expertise technique, le Procureur décidera s'il y a lieu de
renvoyer le prévenu devant un tribunal. En l'état, force est de constater
que l'enquête menée par le Procureur apparaît incomplète et que le
classement de la procédure est, à ce stade, prématuré.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
classement rendue en faveur de W.________ le 11 août 2015 annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 11 août 2015 admettant le classement de la
procédure pénale dirigée contre W. pour escroquerie
et faux dans les titres est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de W.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour K.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :