351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE13.025973-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 2 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJoye
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 août 2015 par O.________ à l’encontre de [...], Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE13.025973-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 décembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre O.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]). Il est reproché au prénommé d’avoir, le 22 novembre 2013,
2 - circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon en localité où la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h. La procureure a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ par acte du 10 décembre 2014. b) Le 27 mars 2015, O.________ a requis de la présidente du tribunal correctionnel saisi que soit ordonnée la production des relevés d’installation du radar mobile laissant apparaître les mesures de positionnement par rapport à la chaussée, le rapport de calibrage effectué sur les lieux d’installation et un relevé statistique des différents accidents intervenus sur les lieux où le radar avait été positionné ainsi que la gravité de ces derniers et cela sur les deux dernières années. Par ordonnance, non motivée, du 2 avril 2015, ces réquisitions ont été rejetées. Le 9 avril 2015, O.________ a demandé à la magistrate les motifs de son refus, exposant notamment l’importance des documents requis, dans la mesure où il lui était reproché – à 1 km/h près – un délit de « chauffard » passible d’une peine d’un an d’emprisonnement au minimum. Le 16 avril 2015, la présidente a écrit à O.________ que, ainsi que l’avait déjà communiqué la procureure dans son courrier du 22 août 2014, « la police ne possède pas d’autres documents que ceux déjà produits au dossier », que les manquements dont il se prévalait (dans l’installation et le calibrage du radar), pour autant qu’il y en eût, seraient, le cas échéant, pris en compte dans le cadre des éléments dont le tribunal disposerait au moment de rendre son jugement, et que le relevé statistique requis n’apparaissait pas déterminant pour l’instruction de la cause, de sorte qu’elle réitérait son refus d’en ordonner la production. Le 22 avril 2015, O.________ a requis de la présidente du tribunal correctionnel l’audition du gendarme ayant procédé à la mesure de vitesse litigieuse et l’interpellation de l’Institut fédéral de métrologie METAS sur la question de savoir si une erreur de mesure de la vitesse d’un véhicule pouvait se produire si l’angle du faisceau radar n’était pas conforme à la procédure d’installation prévue, dans le cas particulier au mode d’emploi du radar Multanova 6F. Il a été fait droit à ces réquisitions
3 - le 24 avril 2015. Dans son avis du 28 avril 2015, l’institut précité a indiqué, en substance, que pour une mesure correcte de la vitesse d’un véhicule, le faisceau radar devait présenter un angle de 22° par rapport au sens de la circulation, qu’une erreur de mesure pouvait se produire au préjudice du conducteur si l’angle était inférieur à 22°, une modification de l’angle d’inclinaison de +/- 1° causant une différence de la valeur de la mesure d’environ +/- 0.64 %. A la suite de cet avis, le 7 mai 2015, O.________ a demandé à la présidente du tribunal correctionnel la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Institut fédéral de métrologie METAS afin que soit vérifié le calcul de vitesse effectué par le radar en cause. Cette réquisition a été rejetée le 8 mai 2015. Le 11 mai 2015, l’accusé a renouvelé sa réquisition, qui a derechef été rejetée le 21 mai 2015. Les 11 et 18 août 2015, O.________ a requis de la présidente que soient sollicités en mains de la Gendarmerie les renseignements suivants, en vue d’une expertise privée : la focale (en mn) du dispositif photographique équipant le radar concerné et la surface active du capteur de ce même radar. Ces réquisitions ont été rejetées par ordonnances, non motivées, des 13 et 20 août 2015. B.Le 26 août 2015, O.________, sous la plume de son défenseur, a requis la récusation de la Présidente [...]. Cette dernière s’est déterminée par lettre du 31 août 2015. Le requérant a encore déposé une écriture le 2 septembre
E n d r o i t : 1.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.________ à l’encontre de la Présidente [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
1.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
5 - magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances consta-tées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objective- ment l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 1.3 Le requérant reproche à la Présidente [...] d’avoir refusé, de manière « systématique et non motivée », « l’entier des réquisitions de preuves » qu’il a présentées – à ses yeux légitimes et indispensables au jugement de la cause – et se plaint de n’avoir pas même pu obtenir de la magistrate de « brèves informations », nécessaires pour
6 - effectuer une expertise privée. Il estime qu’« une telle position est un indice évident de préjugement » et que « l’ensemble des droits du prévenu sont totalement bafoués » . Il est inexact de dire que la magistrate prénommée a, de manière « systématique », rejeté « l’entier » des réquisitions de l’accusé. En effet, celle-ci a notamment, à la demande de O., assigné en qualité de témoin le gendarme ayant procédé à la mesure litigieuse et interpellé l’Institut fédéral de métrologie METAS, dont l’avis a été ajouté à un dossier comportant déjà – d’après le courrier adressé à l’intéressé le 16 avril 2015 – tous les documents en possession de la police. Par ailleurs, les réquisitions litigieuses portent en réalité sur le même objet, à savoir l’obtention de données techniques quant à l’installation du radar et, par extension, la mise en œuvre d’une expertise sur la base desdites données. On ne saurait déduire du refus de la présidente de faire droit à une série de réquisitions similaires, renouvelées plusieurs fois de suite, un comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité, et ce d’autant moins que certains documents demandés par O., en particulier le 27 mars 2015 (relevés d’installation du radar et rapport de calibrage), sont apparemment inexistants. Cela dit, même si on admettait que les refus reprochés à la magistrate constituaient des erreurs d’appréciation, celles-ci ne justifieraient pas qu’elle soit récusée, dès lors qu’il ne s’agirait manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitu-tives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence précitée. Le juge de la récusation, en effet, n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). Enfin, on rappelle que le requérant pourra renouveler ses réquisitions aux débats (art. 331 al. 3 CPP) et, le cas échéant, en appel. 2.La demande de récusation déposée le 26 août 2015 par O.________ doit donc être rejetée.
7 - Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 2 e phrase CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 août 2015 par O.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :