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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025973-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 2 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 août
2015 par O.________ à l’encontre de [...], Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause
n° PE13.025973-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 décembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une enquête pénale contre O.________ pour violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b
LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01]). Il est reproché au prénommé d’avoir, le 22 novembre 2013,
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circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 101 km/h (marge de
sécurité déduite) sur un tronçon en localité où la vitesse autorisée était
limitée à 50 km/h. La procureure a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ par acte
du 10 décembre 2014.
b) Le 27 mars 2015, O.________ a requis de la présidente du
tribunal correctionnel saisi que soit ordonnée la production des relevés
d’installation du radar mobile laissant apparaître les mesures de
positionnement par rapport à la chaussée, le rapport de calibrage effectué
sur les lieux d’installation et un relevé statistique des différents accidents
intervenus sur les lieux où le radar avait été positionné ainsi que la gravité
de ces derniers et cela sur les deux dernières années. Par ordonnance,
non motivée, du 2 avril 2015, ces réquisitions ont été rejetées. Le
9 avril 2015, O.________ a demandé à la magistrate les motifs de son refus,
exposant notamment l’importance des documents requis, dans la mesure
où il lui était reproché – à 1 km/h près – un délit de « chauffard » passible
d’une peine d’un an d’emprisonnement au minimum. Le 16 avril 2015, la
présidente a écrit à O.________ que, ainsi que l’avait déjà communiqué la
procureure dans son courrier du
22 août 2014, « la police ne possède pas d’autres documents que ceux
déjà produits au dossier », que les manquements dont il se prévalait (dans
l’installation et le calibrage du radar), pour autant qu’il y en eût, seraient,
le cas échéant, pris en compte dans le cadre des éléments dont le tribunal
disposerait au moment de rendre son jugement, et que le relevé
statistique requis n’apparaissait pas déterminant pour l’instruction de la
cause, de sorte qu’elle réitérait son refus d’en ordonner la production.
Le 22 avril 2015, O.________ a requis de la présidente du
tribunal correctionnel l’audition du gendarme ayant procédé à la mesure
de vitesse litigieuse et l’interpellation de l’Institut fédéral de métrologie
METAS sur la question de savoir si une erreur de mesure de la vitesse d’un
véhicule pouvait se produire si l’angle du faisceau radar n’était pas
conforme à la procédure d’installation prévue, dans le cas particulier au
mode d’emploi du radar Multanova 6F. Il a été fait droit à ces réquisitions
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le 24 avril 2015. Dans son avis du 28 avril 2015, l’institut précité a indiqué,
en substance, que pour une mesure correcte de la vitesse d’un véhicule, le
faisceau radar devait présenter un angle de 22° par rapport au sens de la
circulation, qu’une erreur de mesure pouvait se produire au préjudice du
conducteur si l’angle était inférieur à 22°, une modification de l’angle
d’inclinaison de +/- 1° causant une différence de la valeur de la mesure
d’environ +/- 0.64 %.
A la suite de cet avis, le 7 mai 2015, O.________ a demandé à la
présidente du tribunal correctionnel la mise en œuvre d’une expertise
auprès de l’Institut fédéral de métrologie METAS afin que soit vérifié le
calcul de vitesse effectué par le radar en cause. Cette réquisition a été
rejetée le 8 mai 2015. Le
11 mai 2015, l’accusé a renouvelé sa réquisition, qui a derechef été
rejetée le 21 mai 2015.
Les 11 et 18 août 2015, O.________ a requis de la présidente
que soient sollicités en mains de la Gendarmerie les renseignements
suivants, en vue d’une expertise privée : la focale (en mn) du dispositif
photographique équipant le radar concerné et la surface active du capteur
de ce même radar. Ces réquisitions ont été rejetées par ordonnances, non
motivées, des 13 et 20 août 2015.
B.Le 26 août 2015, O.________, sous la plume de son défenseur, a
requis la récusation de la Présidente [...].
Cette dernière s’est déterminée par lettre du 31 août 2015.
Le requérant a encore déposé une écriture le 2 septembre
E n d r o i t :
1.
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1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par O.________ à l’encontre de la Présidente [...] (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du
19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
1.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
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magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances consta-tées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605
c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objective-
ment l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se
déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il
appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes
de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce
cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de
remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF
114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). En
particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une
partie
(TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une
preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art.
56 CPP, p. 196).
1.3 Le requérant reproche à la Présidente [...] d’avoir
refusé, de manière « systématique et non motivée », « l’entier des
réquisitions de preuves » qu’il a présentées – à ses yeux légitimes et
indispensables au jugement de la cause – et se plaint de n’avoir pas même
pu obtenir de la magistrate de « brèves informations », nécessaires pour
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effectuer une expertise privée. Il estime qu’« une telle position est un
indice évident de préjugement » et que « l’ensemble des droits du
prévenu sont totalement bafoués » .
Il est inexact de dire que la magistrate prénommée a, de
manière « systématique », rejeté « l’entier » des réquisitions de l’accusé.
En effet, celle-ci a notamment, à la demande de O., assigné en
qualité de témoin le gendarme ayant procédé à la mesure litigieuse et
interpellé l’Institut fédéral de métrologie METAS, dont l’avis a été ajouté à
un dossier comportant déjà – d’après le courrier adressé à l’intéressé le 16
avril 2015 – tous les documents en possession de la police. Par ailleurs, les
réquisitions litigieuses portent en réalité sur le même objet, à savoir
l’obtention de données techniques quant à l’installation du radar et, par
extension, la mise en œuvre d’une expertise sur la base desdites données.
On ne saurait déduire du refus de la présidente de faire droit à une série
de réquisitions similaires, renouvelées plusieurs fois de suite, un
comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité, et ce
d’autant moins que certains documents demandés par O., en
particulier le 27 mars 2015 (relevés d’installation du radar et rapport de
calibrage), sont apparemment inexistants. Cela dit, même si on admettait
que les refus reprochés à la magistrate constituaient des erreurs
d’appréciation, celles-ci ne justifieraient pas qu’elle soit récusée, dès lors
qu’il ne s’agirait manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitu-tives de violations graves des devoirs du magistrat, au
sens de la jurisprudence précitée. Le juge de la récusation, en effet, n’a
pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de
recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité
c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). Enfin, on rappelle que le
requérant pourra renouveler ses réquisitions aux débats (art. 331 al. 3
CPP) et, le cas échéant, en appel.
2.La demande de récusation déposée le 26 août 2015 par
O.________ doit donc être rejetée.
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Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 2
e
phrase CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 août 2015 par
O.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de O.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :