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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025915-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 158 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2016 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.025915-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 décembre 2013, M.________ a déposé plainte contre
G.________ pour gestion déloyale.
Il lui reprochait en substance d’avoir mis en péril les intérêts
de la société P.________ SA, laquelle avait été fondée par les prénommés et
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dont tous deux étaient actionnaires, et d’avoir, par sa gestion, provoqué
sa chute ou à tout le moins accéléré son état de surendettement.
M.________ reprochait en particulier à G., d’avoir, en sa qualité de
liquidateur de la société P. SA notamment, remis gratuitement un
contrat d’exclusivité à la société [...] SA, société au sein de laquelle le
prénommé travaillait, d’avoir cédé sans contrepartie à cette société un
ordinateur et des présentoirs de la société P.________ SA et d’avoir tardé à
liquider un stock de marchandises, composé d’articles de mode sujets à
une rapide dévaluation.
Par courrier du 11 février 2014, M.________ a déposé une
nouvelle plainte pénale contre G.________ pour diffamation et injure.
b) Le 28 juillet 2015, G.________ a à son tour déposé plainte
contre M.________ pour gestion déloyale et gestion fautive notamment, en
lien avec l’activité de la société P.________ SA.
c) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public
a condamné G.________ pour diffamation et injure à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 6
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif. Le sursis qui avait été accordé le 23 février 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’intéressé n’a par ailleurs
pas été révoqué.
B.Par ordonnance du 1
er
avril 2016, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour
gestion déloyale et diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre M.________ pour gestion déloyale (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
S’agissant des faits reprochés à G.________, la Procureure a
considéré que le comportement de ce dernier n’était pas constitutif
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d’infraction pénale. Elle a indiqué à cet égard que les mesures
d’investigation avait permis de constater que des ventes de plus de
10'000 fr. avaient été réalisées entre le 30 septembre et le 22 octobre
2013, que l’Office des faillites avait autorisé le prévenu à conserver
l’ordinateur en question et que les présentoirs avaient été annoncés à la
société liquidatrice comme faisant partie du patrimoine de P.________ SA
lors de l’établissement de l’inventaire. En ce qui concerne le transfert du
contrat d’exclusivité au préjudice de P.________ SA, le Ministère public a
relevé que la marque concernée par le contrat n’appartenait pas à
l’entreprise fondée par les parties, mais à l’exportateur italien [...], et que
la dissolution de la société avait causé en elle-même la perte du contrat.
C.Par acte du 14 avril 2016, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à l’annulation de son chiffre I, à
la condamnation de G.________ pour gestion déloyale et diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et au maintien de
l’ordonnance de classement pour le surplus. Subsidiairement, M.________ a
en substance conclu à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance attaquée et
au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant invité à rendre à
l’encontre de G.________ une ordonnance de condamnation ou, à défaut,
un acte d’accusation, pour gestion déloyale et diminution de l’actif au
préjudice des créanciers.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le recourant soutient en substance que G.________ se serait
rendu coupable de gestion déloyale en se désintéressant totalement de la
société P.________ SA et en particulier en transférant sans contrepartie un
actif de cette société, alors qu’il en était le liquidateur, à la société [...] SA,
au sein de laquelle il était également employé. Le recourant reproche
également à G.________ d’avoir obtenu le renouvellement de garanties
bancaires auprès de la Banque [...] sur la base de comptes provisoires
incomplets. Le recourant ne conteste pour le surplus pas, dans son
écriture, le classement lié à l’infraction de diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
2.2.2Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al.
1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en
vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de
gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,
en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu’ils soient lésés.
2.3Dans son rapport du 4 août 2015 (P. 27), la brigade financière
de la Police cantonale a constaté, sur la base de documents retrouvés
auprès de l’Office des faillites, que de la marchandise avait été vendue par
la société P.________ SA pour plus de 10'000 fr. entre le 30 septembre et le
22 octobre 2014, de sorte qu’à tout le moins une partie du stock avait pu
être écoulé. En outre, s’agissant de l’ordinateur, la brigade financière a
mentionné que l’Office des faillites avait confirmé qu’un accord écrit avait
été passé entre celui-ci et le prévenu. Partant, on ne saurait reprocher à
G.________ d’avoir violé son devoir de gestion sur ces points. Par ailleurs, la
question de la vente des présentoirs n’est plus litigieuse dès lors que le
classement sur cet élément n’est plus contesté par le recourant et qu’il a
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d’ailleurs été constaté que les présentoirs n’avaient pas été soustraits à la
société P.________ SA en liquidation.
En ce qui concerne le transfert du contrat d’exclusivité à la
société [...] SA, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, les parties s’accordent à dire que la marque concernée,
à savoir [...], appartenait à l’exportateur italien [...]. En outre, le contrat
prévoyait que la dissolution de la société concessionnaire, décision prise
en l’espèce unanimement par tous les actionnaires de celle-ci, signifiait la
résiliation de ce contrat et excluait toute indemnité, rémunération ou
compensation (cf. en particulier P. 28/2, p. 8 et 9). On voit dès lors mal
comment G.________ aurait pu négocier un quelconque prix pour la reprise
du contrat en question par la société [...] SA, de sorte que le prénommé ne
s’est pas rendu coupable de gestion déloyale sur ce point également.
On relèvera enfin que les documents établis par G.________ et
transmis en décembre 2012 à la Banque [...] par ce dernier afin d’obtenir
le renouvellement de la garantie bancaire ne suffisent pas à envisager
qu’il se soit rendu coupable de gestion déloyale. En effet, bien que la
situation de la société P.________ SA apparaisse favorable sur lesdits
documents, il n’est pas possible d’en déduire, comme l’a mentionné la
police de sûreté dans son rapport, que G.________ ait voulu faire constater
faussement la situation économique de sa société à la banque puisque,
l’exercice comptable n’étant pas terminé, il était forcé d’inclure une part
d’estimation. En outre, on ne peut établir qu’il connaissait déjà en
décembre 2012 l’ampleur de la perte de l’exercice futur de P.________ SA
dès lors que les comptes définitifs n’ont été établis que six mois plus tard.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre G.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
de classement du 1
er
avril 2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour M.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
- 8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :