351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE13.025915-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 158 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.025915-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 décembre 2013, M.________ a déposé plainte contre G.________ pour gestion déloyale. Il lui reprochait en substance d’avoir mis en péril les intérêts de la société P.________ SA, laquelle avait été fondée par les prénommés et
2 - dont tous deux étaient actionnaires, et d’avoir, par sa gestion, provoqué sa chute ou à tout le moins accéléré son état de surendettement. M.________ reprochait en particulier à G., d’avoir, en sa qualité de liquidateur de la société P. SA notamment, remis gratuitement un contrat d’exclusivité à la société [...] SA, société au sein de laquelle le prénommé travaillait, d’avoir cédé sans contrepartie à cette société un ordinateur et des présentoirs de la société P.________ SA et d’avoir tardé à liquider un stock de marchandises, composé d’articles de mode sujets à une rapide dévaluation. Par courrier du 11 février 2014, M.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________ pour diffamation et injure. b) Le 28 juillet 2015, G.________ a à son tour déposé plainte contre M.________ pour gestion déloyale et gestion fautive notamment, en lien avec l’activité de la société P.________ SA. c) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public a condamné G.________ pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le sursis qui avait été accordé le 23 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’intéressé n’a par ailleurs pas été révoqué. B.Par ordonnance du 1 er avril 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour gestion déloyale et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour gestion déloyale (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des faits reprochés à G.________, la Procureure a considéré que le comportement de ce dernier n’était pas constitutif
3 - d’infraction pénale. Elle a indiqué à cet égard que les mesures d’investigation avait permis de constater que des ventes de plus de 10'000 fr. avaient été réalisées entre le 30 septembre et le 22 octobre 2013, que l’Office des faillites avait autorisé le prévenu à conserver l’ordinateur en question et que les présentoirs avaient été annoncés à la société liquidatrice comme faisant partie du patrimoine de P.________ SA lors de l’établissement de l’inventaire. En ce qui concerne le transfert du contrat d’exclusivité au préjudice de P.________ SA, le Ministère public a relevé que la marque concernée par le contrat n’appartenait pas à l’entreprise fondée par les parties, mais à l’exportateur italien [...], et que la dissolution de la société avait causé en elle-même la perte du contrat. C.Par acte du 14 avril 2016, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à l’annulation de son chiffre I, à la condamnation de G.________ pour gestion déloyale et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et au maintien de l’ordonnance de classement pour le surplus. Subsidiairement, M.________ a en substance conclu à l’annulation du chiffre I de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant invité à rendre à l’encontre de G.________ une ordonnance de condamnation ou, à défaut, un acte d’accusation, pour gestion déloyale et diminution de l’actif au préjudice des créanciers. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance que G.________ se serait rendu coupable de gestion déloyale en se désintéressant totalement de la société P.________ SA et en particulier en transférant sans contrepartie un actif de cette société, alors qu’il en était le liquidateur, à la société [...] SA, au sein de laquelle il était également employé. Le recourant reproche également à G.________ d’avoir obtenu le renouvellement de garanties bancaires auprès de la Banque [...] sur la base de comptes provisoires incomplets. Le recourant ne conteste pour le surplus pas, dans son écriture, le classement lié à l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
5 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 2.2.2Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. 2.3Dans son rapport du 4 août 2015 (P. 27), la brigade financière de la Police cantonale a constaté, sur la base de documents retrouvés auprès de l’Office des faillites, que de la marchandise avait été vendue par la société P.________ SA pour plus de 10'000 fr. entre le 30 septembre et le 22 octobre 2014, de sorte qu’à tout le moins une partie du stock avait pu être écoulé. En outre, s’agissant de l’ordinateur, la brigade financière a mentionné que l’Office des faillites avait confirmé qu’un accord écrit avait été passé entre celui-ci et le prévenu. Partant, on ne saurait reprocher à G.________ d’avoir violé son devoir de gestion sur ces points. Par ailleurs, la question de la vente des présentoirs n’est plus litigieuse dès lors que le classement sur cet élément n’est plus contesté par le recourant et qu’il a
6 - d’ailleurs été constaté que les présentoirs n’avaient pas été soustraits à la société P.________ SA en liquidation. En ce qui concerne le transfert du contrat d’exclusivité à la société [...] SA, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les parties s’accordent à dire que la marque concernée, à savoir [...], appartenait à l’exportateur italien [...]. En outre, le contrat prévoyait que la dissolution de la société concessionnaire, décision prise en l’espèce unanimement par tous les actionnaires de celle-ci, signifiait la résiliation de ce contrat et excluait toute indemnité, rémunération ou compensation (cf. en particulier P. 28/2, p. 8 et 9). On voit dès lors mal comment G.________ aurait pu négocier un quelconque prix pour la reprise du contrat en question par la société [...] SA, de sorte que le prénommé ne s’est pas rendu coupable de gestion déloyale sur ce point également. On relèvera enfin que les documents établis par G.________ et transmis en décembre 2012 à la Banque [...] par ce dernier afin d’obtenir le renouvellement de la garantie bancaire ne suffisent pas à envisager qu’il se soit rendu coupable de gestion déloyale. En effet, bien que la situation de la société P.________ SA apparaisse favorable sur lesdits documents, il n’est pas possible d’en déduire, comme l’a mentionné la police de sûreté dans son rapport, que G.________ ait voulu faire constater faussement la situation économique de sa société à la banque puisque, l’exercice comptable n’étant pas terminé, il était forcé d’inclure une part d’estimation. En outre, on ne peut établir qu’il connaissait déjà en décembre 2012 l’ampleur de la perte de l’exercice futur de P.________ SA dès lors que les comptes définitifs n’ont été établis que six mois plus tard. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement du 1 er avril 2016 confirmée.
7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour M.), -Me Laurent Maire, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
LTF). Le greffier :