Recours irrecevable faute de fourniture de sûretés

CREP pe13-025876-355/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 août 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de La Côte. La chambre cantonale des recours pénale avait précédemment fixé, en vertu de l’Art. 383 CCP, un délai pour le versement d’une avance de frais de CHF 440. La personne recourante n’a pas versé l’avance dans le délai et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal n’est dès lors pas entré en matière sur le recours et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours en matière pénale; irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse des sûretés afin de couvrir les frais et indemnités probables. Les sûretés sont fournies en temps utile si elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur auprès de la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est demandée, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours. Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours est déclaré irrecevable.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE13.025876-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025876-JRU. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 24 avril 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • C.________,
  • Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry orderprocedural deadlinescourt costs

Yes. Because the required security was not provided within the set deadline and no extension or restitution was requested, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CCP, the appeal authority may require security from the complainant to cover costs and indemnities. If security is not provided on time, the appeal is inadmissible.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Since the appeal was not entered into, the court left the single appeal fee at the State’s charge pursuant to the applicable cost provisions.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.