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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025849-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par A.V.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE13.025849-HNI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 15 octobre 2013, A.V.________ a déposé plainte pénale
contre Q.________ et X.________ pour diffamation et calomnie (P. 4). Cette
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plainte fait suite à un article paru dans le « [...]» du 13 octobre 2013 sous
la plume de X.. Intitulé « Mon voisin est entré chez moi et m’a
frappée », il concerne un conflit qui divise Q. et le plaignant, son
voisin de palier. Aucune des parties n’y est désignée nommément.
L’article rapporte qu’un jour, Q.________ a surpris le plaignant caressant les
cheveux de sa fille, et lui a demandé de ne plus la toucher, et que le
plaignant voulait emmener chez lui la fille de sa voisine pour lui apprendre
comment se défendre contre les deux autres enfants, ce qui avait
provoqué la colère du mari de Q., à tel point que celui-ci et le
plaignant s’étaient « empoignés ». L’article relate en outre que le
plaignant insultait les deux plus jeunes enfants de sa voisine, accusait le
fils de coller des chewing-gums sur les murs et menaçait de le « taper »,
qu’il a dit un jour à la fille de sa voisine qu’il allait jeter leur chien sur la
route, car c’était un « chien de merde ». L’article raconte qu’un soir, le
plaignant, qui avait le double des clés, a fait irruption dans l’appartement
de sa voisine, en l’absence du mari, l’a « insultée et giflée » devant ses
enfants, et lui a « donné des coups de pied » alors qu’elle était tombée.
Dans sa plainte, A.V. a également évoqué le contenu
prétendument attentatoire à l’honneur d’une lettre d’avocat adressée à
son frère B.V.________ et reprochait par ailleurs à Q.________ de ne pas
avoir respecté certains engagements pris à l’audience de conciliation du
10 septembre 2013 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l’Etat, considérant en substance que le plaignant
n’étant pas reconnaissable dans l’article litigieux, l’infraction de
diffamation n’était pas réalisée, si bien qu’une condamnation était exclue.
C.Le 30 décembre 2013, A.V.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant
implicitement à ce que l’ouverture d’une instruction pénale contre
Q.________ soit ordonnée.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon.
L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
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coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
La personne visée par l’atteinte ne doit pas forcément être
nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262 c.2a, SJ 1999
I, p.77, ATF 117 IV 27 c. 2c).
c) A.V.________ ne revient pas dans son recours sur la lettre
adressée à son frère par un avocat ni sur le comportement de Q.________
postérieurement à la séance de conciliation du 10 septembre 2013 devant
le ministère public.
Il soutient en revanche que l’article paru dans le « [...]»
porterait une atteinte grave à son honneur, car il donnerait de lui l’image
d’un scélérat et suggèrerait même qu’il a des penchants pédophiles.
d) En l’espèce, l’article litigieux ne comporte aucune indication
temporelle précise. On ignore également où se situe l’immeuble habité par
le recourant et sa voisine, sauf qu’il se trouve quelque part dans « l’arc
lémanique ». Q.________ est désignée presque exclusivement sous le
prénom d’emprunt Z.________ ou sous d’autres appellations, comme « la
quadragénaire », qui ne permettent pas de l’identifier. Quant au
recourant, désigné uniquement sous le nom de « voisin », il n’est pas non
plus reconnaissable, sinon pour les personnes qui sont déjà au courant de
certains détails de l’affaire.
Force est ainsi de constater que l’un des éléments constitutifs
des infractions de diffamation et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) – celle-ci
différant de celle-là principalement en ce qu’elle porte sur une allégation
dont l’auteur connaît la fausseté (Dupuis/Geller/Monnier/
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Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 7 ad art. 174 CP, p. 1030) – fait défaut. Toute condamnation pour
atteinte à l’honneur étant d’emblée exclue, c’est à bon droit que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 12 décembre 2013 confirmée.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait
d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28
janvier 2013/37 ; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c.
3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.
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III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.V..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1