351 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE13.025759-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeAellen
Art. 136 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 mai 2014 par X.________ contre la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue 7 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025759-JON. Elle considère :
E n f a i t : A.Le 7 décembre 2013, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour menaces. En substance, X.________ vit séparé de son épouse, laquelle cohabite avec Y.________ depuis environ une année. Le 7
2 - décembre 2013, alors que X.________ ramenait l’une de ses filles au domicile de son épouse, une altercation serait survenue entre les deux hommes lors de laquelle Y.________ aurait exhibé un couteau, fait usage dans le vide d’un spray au poivre et menacé de mort le plaignant (P. 12, p. 2). Par courrier de son conseil du 1 er mai 2014 (P. 19/1), X.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit. B.Par ordonnance du 7 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de X.. A l’appui de cette décision, il a retenu que, compte tenu de l’infraction reprochée (menaces) et de l’absence de conséquences lourdes, l’affaire en cause ne présentait aucune difficulté particulière qui justifierait la présence d’un avocat. C.Par acte du 22 mai 2014 (P. 21), X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée et que son avocate soit désignée son conseil juridique gratuit dans la présente cause. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Enfin, il a également requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 12 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des déterminations complémentaires et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
3 - 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (CREP 1 er mai 2013/362 c.1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
4 - CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b). c) En l’espèce, au vu de l’infraction objet de la plainte de X.________ (menaces), la présente cause n'est spécialement difficile ni en fait, ni en droit. En effet, à l’exception de l’exhibition éventuelle d’un couteau, les faits ont été admis par le prévenu. Pour le surplus, le complexe de faits existant en arrière-plan – à savoir les multiples plaintes déposées par les deux hommes l’un envers l’autre et l’enquête pénale en cours (PE13.003697-ADY) dans laquelle les deux parties sont impliquées en qualité de plaignants et de prévenus et sont assistées – ne permet pas de retenir que le recourant ne serait pas en mesure de procéder seul dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, en l'état, l'assistance d'un avocat ne s'avère pas nécessaire à la défense de ses intérêts et la condition supplémentaire de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est pas réalisée. 3.a) Il y a néanmoins lieu d’examiner si l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante pourrait être accordée à X.________ sous la forme d'une exonération des frais de procédure et d’avance de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). En d’autres termes, il convient d’examiner si les conditions cumulatives de l’indigence du plaignant et des chances de succès de son action civile sont remplies (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). b) Une personne est indigente (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
5 - du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant qu’il bénéficie d’une rente annuelle de l’assurance invalidité de 51’408 fr. (pour lui et ses trois filles) ainsi que de prestations complémentaires à concurrence de 9’000 fr. par année. Ses primes d’assurance maladie sont entièrement subsidiées. Son loyer s’élève à 1'150 fr. par mois. Enfin, il ressort de la déclaration d’impôt 2012 du couple que le revenu imposable de la famille s’élevait à 72'600 fr. Au vu des ces éléments, il apparaît que le recourant n’est pas dépourvu de tous moyens financiers et que ceux-ci devraient, dans l’hypothèse très étroite où des frais devraient être mis à la charge de la partie plaignante dans le cadre de la procédure au fond (cf. art. 427 et 420 CPP), lui permettre d’assumer ces frais qui ne devraient pas excéder quelques centaines de francs. La condition de l’indigence n’est donc pas réalisée. d) Les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étant cumulatives, on peut se dispenser d’examiner la question des chances de succès de l’action civile dès lors que celle de l’indigence n’est pas réalisée. 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le procureur a refusé l’assistance judiciaire gratuite au recourant en qualité de partie plaignante. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Pour les motifs évoqués ci-dessus, cette requête doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
LTF). La greffière :