351 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE13.025540-MYO//SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. O U L E V E Y, juge unique Greffier :MRitter
Art. 135 al. 2 et al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2018 par l’avocat M.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de C.________ dans la cause n° PE13.025540-MYO//SOS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu C.________ le 12 août 2015 en remplacement de sa consœur [...], Me M.________ a déposé notamment deux listes d’opérations à l’issue des débats tenus les 3 et 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois. La première fait état de 11,06 heures de travail (pour
janvier 2018. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Pour sa part, la plaignante [...] s’en est remise à justice. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2Le recours de l'avocat M.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 3'024
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant
3.1Le recourant conteste la durée d’activité utile prise en compte par l'autorité de première instance pour ce qui est des opérations de l’année 2018. Annonçant avoir passé 50,48 heures sur le dossier durant cette même année, il demande la prise en compte de la durée supplémentaire d’activité de 15,6 heures qu’il tient pour indûment écartée par les premiers juges. Comme déjà relevé (consid. 1.2), l’indemnisation
6 - afférente à l’année 2017 n’est pas contestée. Les frais et débours divers pris en compte (21 fr. pour 2017 et 252 fr. pour 2018) ne sont pas davantage litigieux. 3.2Le Tribunal correctionnel a constaté au préalable que le défenseur d’office du prévenu avait été désigné alors que l’enquête du Ministère public était terminée, quand bien même le dossier était « resté inactif pendant près d’un an et demi avant que la clôture de l’enquête ne (fût) formellement prononcée » (jugement, p. 45). Ensuite, en ce qui concerne les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2018, seules litigieuses comme déjà relevé, les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations 66 minutes de lecture de brefs courriers, facturée à raison de six minutes l’unité (jugement, p. 45). Pour le reste, la Cour a relevé que, depuis l’envoi de l’acte d’accusation, plus de 50 heures de travail avaient été comptabilisées, dont 35,6 heures de recherches juridiques diverses, ainsi que de mise au propre de notes de travail, de résumé de faits et d’élaborations de divers tableaux. Ainsi, 24,4 heures, dont plus de quatre heures de recherches juridiques effectuées du 27 août au 3 septembre 2018 sur les notions de contrainte, de « séquestre » (soit de séquestration), de prescription ou de viol avaient été comptabilisées au titre de la préparation de la plaidoirie. Malgré huit heures et demie de « préparation d’audience » entre le 27 et le 31 août 2018, sept heures et 48 minutes avaient encore été comptées par le défenseur en sus le 2 septembre 2018, veille de l’ouverture des débats, au titre de la « Reprise de tout le dossier, toutes les notes, recherches, tableaux. Etablissement d’un plan cohérent, d’une liste de questions. Rédaction plaidoirie ». En outre, le « recoupement des déclarations des diverses parties » a été compté pour 6,6 heures, dans un dossier comportant huit auditions et 70 pièces. Ont encore été ajoutées près de trois heures au titre de la reprise des pièces du dossier du divorce et de l’analyse d’un courriel plagié, alors même que ces opérations n’avaient, selon le tribunal, eu que peu d’intérêt particulier à la cause. Les premiers juges ont ainsi estimé que, compte tenu de la taille tout à fait
7 - relative du dossier et des infractions à apprécier, il apparaissait qu’un total d’heures de préparation du dossier, recherches juridiques et préparation d’audience de 20 heures sur les 35,6 heures facturées était amplement suffisant. Ont été ajoutées à cette durée les autres opérations figurant sur la liste du défenseur d’office, tenues pour justifiées (jugement, pp. 45-46). En définitive, ont été retranchées de la liste 15,6 heures, « ainsi que » (sic; recte : y compris) 66 minutes relatives aux courriers, ce qui a ramené le total de la durée d’activité admise à 34,4 heures (en chiffre rond), s’agissant uniquement des opérations postérieures au 31 décembre
8 - 3.4 3.4.1Il doit d’abord être relevé que c’est à juste titre que les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations les diverses lectures de brefs courriers, facturées à raison de six minutes l’unité (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Le recours doit être rejeté dans cette mesure. 3.4.2Cela étant, il ressort du bordereau déjà mentionné (P. 73), que le recourant s’est livré à des recherches assurément approfondies. La durée d’activité utile retenue par les premiers juges procède d’une appréciation globale plutôt que d’un examen poste par poste. Ce parti pris est adéquat, vu les redondances dans les intitulés des différents postes, tant il est vrai que l’avocat ne saurait délimiter strictement les différents aspects d’un dossier dont les éléments apparaissent interdépendants et, de surcroît, quelque peu confus en fait. A ces éléments s’ajoute le fait que le traitement du dossier a connu des interruptions qui ne sont pas imputables au défenseur d’office. Ces ralentissements l’ont obligé à reprendre l’examen des pièces de manière peu économe. Partant, le fait que certains postes éloignés dans le temps font double emploi ne saurait être retenu en défaveur du recourant. Il sera en outre relevé que la mention, par le tribunal correctionnel, d’un « recoupement des déclarations des diverses parties », réputé compté pour 6,6 heures (jugement, p. 46), ne figure pas sous cet intitulé dans la liste d’opérations de l’année 2018. Au vu des infractions en cause (menaces qualifiées, séquestration, viol, contrainte et tentative de contrainte), l'affaire n'apparaît objectivement pas d'une complexité hors du commun quant au droit. Il en va quelque peu différemment pour ce qui est des faits. Il s’agissait en effet de confondre la plaignante, ex-épouse du prévenu, en relation avec des contradictions entachant ses allégations de divers épisodes de violence domestique. De surcroît, la plaignante était assistée, ce qui était de nature à alourdir la tâche du défenseur. Le dossier n’était que peu étayé en fait; l’issue de la cause dépendait bien plutôt, dans une mesure significative, de l’appréciation de la crédibilité des parties. Aussi
9 - bien, le prévenu a été en bonne partie libéré des fins de l’action pénale, la Cour n’ayant pas ajouté entièrement foi aux dires de la plaignante. Il doit également être tenu compte du fait que Me M.________ a obtenu son brevet relativement récemment, soit en [...] (fait notoire selon l’art. 139 al. 2 CPP; cf. https://www.sav-fsa.ch/fr/anwaltssuche.html), étant rappelé qu'un avocat expérimenté est réputé en mesure de consacrer moins de temps à une opération donnée qu’un conseil relativement moins chevronné (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Pour autant, un avocat doté d’une expérience analogue aurait pu effectuer les opérations mentionnées sur la liste plus rapidement que la durée d’activité annoncée par le recourant. 3.4.3Procédant à sa propre appréciation des faits, le Juge de céans considère, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, qu’il était justifié que le recourant consacre 40 heures à cette affaire, s’agissant des opérations effectuées durant la procédure de première instance en 2018, soit jusqu’au 4 septembre 2018. 3.4.4Enfin, il sera relevé d’office que le taux de TVA, à 8 %, au demeurant non contesté, correspond à celui en vigueur pour la période concernée. 3.4.5Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité d'office de 7'452 fr. ([40 x 180 fr.] + 252 fr.), débours compris, qui doit être allouée au recourant pour l’année 2018. Compte tenu de la TVA, par 573 fr. 80, l’indemnité s’élève à 8'025 fr. 80 au total. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit être modifié dans ce sens. Le total des frais de première instance, mis à la charge du prévenu à hauteur d’un cinquième selon le chiffre VI du dispositif du jugement, sera augmenté dans la même mesure. Cette part de frais sera ainsi portée à 7'273 fr. (7'055 fr. 90 – 6’940 fr. 20/5 + 8'025 fr. 80/5). 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens de ce qui précède.
10 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 18 décembre 2018/994 consid. 3). Le recourant n’a pas déposé de liste d’opérations. Au vu du mémoire de recours, l'indemnité qu'il convient de lui allouer doit être arrêtée sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire de 180 fr (arrêt précité, ibid.). L’indemnité sera ainsi fixée à 581 fr. 60, y compris un montant au titre de la TVA. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée avec l’indemnité allouée ci-dessus. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : "V. fixe l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me M.________, à 9'953 fr. 60, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre
11 - 2017, et 8'025 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1 er janvier 2018; VI. met une partie des frais de la cause, par 7'273 fr., à la charge de C., montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus". III. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me M. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Les frais selon le chiffre IV ci-dessus, à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont compensés à due concurrence avec l’indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) allouée au recourant selon le chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., avocat, -Me Habib Tabet, avocat (pour [...]), -M. C., -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :